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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02696 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5QR
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [B] [V] épouse [R]
née le 26 Juin 1980 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [F] [L] [R]
né le 24 Février 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [T] FLORIAN
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°524 621 992
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
ACTE INITIAL du 22 Avril 2024 reçu au greffe le 02 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2025 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
Copie exécutoire à Me Vincent JARNOUX-DAVALON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 octobre 2019, Monsieur et Madame [R] ont acquis une maison à usage d’habitation à rénover, sise18 [Adresse 13].
Afin de procéder à sa réhabilitation complète, Monsieur et Madame [R] ont passé contrat avec la SAS HOMLY YOU devenue [Adresse 11], prestataire de service faisant office de maître d’œuvre délégué, qui proposait une mise en relation avec des entreprises de construction choisies ainsi qu’un contrôle de l’évolution du chantier.
Dans ce cadre, Monsieur et Madame [R] ont accepté le devis proposé par l’entreprise CAC.
Le chantier devait commencer le 16 mars 2020 pour s’achever le 1er août 2020. Un retard considérable a été pris, et les incidents et malfaçons se sont succédés, jusqu’à l’abandon de chantier par la société CAC en date du 21 août 2020.
Monsieur et Madame [R] ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, Madame [D] a été désigné.
Au cours de l’expertise judiciaire, la SAS HOMLY YOU devenue [Adresse 11] s’est adressée à un économiste et à la société [T] pour faire réaliser des devis afin de chiffrer les travaux de reprise.
Monsieur et Madame [R] auraient finalement conclu un accord avec le maître d’œuvre délégué, en faisant un compte entre les parties sur la base des éléments listés par l’expert judiciaire et du devis de l’entreprise générale de Bâtiment [T].
L’expert judiciaire a, dans ces conditions, déposé un rapport en l’état en date du
6 décembre 2022.
Monsieur et Madame [R] ont confié à l’entreprise [T] les travaux de reprise selon devis n° 2022/11 /02514 du 2 novembre 2022 d’un montant de 198.513,08 euros TTC.
Monsieur et Madame [R] ont payé une somme de 59 553.92 euros à titre d’acompte ainsi que d’autres provisions pour un montant total de 112.988,05 euros HT.
Suite à la découverte de malfaçons en cours de chantier, Monsieur et Madame [R] ont fait intervenir un cabinet d’expertise en bâtiment en la personne de Monsieur [Y] [G]. Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence de la société [T] et d’un huissier de justice en date du 17 juillet 2023.
A l’issue des opérations d’expertise contradictoires, Monsieur [Y] [G] a déposé un rapport d’expertise en date du 26 octobre 2023 aux termes duquel il a conclu au vu des malfaçons et non-façons à un trop versé par Monsieur et Madame [R] de 75.089,09 euros H.T., soit 82.598,00 euros TTC.
Monsieur et Madame [R] ont mis en demeure en date du 23 novembre 2023, l’entreprise SAS [T] par courrier recommandé N° 87000830813076H de leur verser la somme de 82.598,00 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Face à l’absence de réponse de l’entreprise, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Monsieur et Madame [R] ont assigné la société [T] aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— Condamner l’entreprise [T] au paiement d’une somme de 82 598,00 € au profit de Monsieur et Madame [R] au titre des travaux de reprise,
— Condamner l’entreprise [T] au paiement d’une somme de 960 € au profit de Monsieur et Madame [R] au titre du coût de l’expertise,
— Le condamner au paiement au profit de de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens,
— Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
Un conseil s’est constitué pour la société [T] postérieurement à la clôture et par conclusions notifiées par RPVA en date du 3 juillet 2025, la société [T] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Monsieur et Madame [R] se sont opposés à la demande.
Par ordonnance en date du 14 août 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation en l’absence de cause grave depuis l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la responsabilité de la société [T]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable (art.1231 du code civil). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (art.1231-2 du même code).
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entreprise a, à l’égard du maître d’ouvrage, une obligation de résultat dans l’exécution des travaux convenus et est responsable de tout manquement à celle-ci.
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] ont confié à l’entreprise [T] des travaux de réfections diverses dans et à l’intérieur de leur maison selon devis
n° 2022/11/02514 du 2 novembre 2022 d’un montant de 198.513,08 euros TTC.
Suite à la découverte de malfaçons en cours de chantier, Monsieur et Madame [R] exposent qu’ils auraient décidé en accord avec l’entreprise SAS [T] de mettre fin au contrat et de faire intervenir un expert afin de vérifier la conformité des travaux réalisés.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [R] est le seul mandant de l’expert en bâtiment certifié Monsieur [Y] [G].
Néanmoins, il apparaît que les opérations d’expertise en vue de procéder au constat des malfaçons en date du 17 juillet 2023se sont déroulées en présence de la société [T] et d’un huissier de justice.
Monsieur [Y] [G] a déposé son rapport en date du 26 octobre 2023, rapport communiqué aux parties et dans le cadre de la présente procédure.
L’expert a constaté l’existence de malfaçons et non-façons dans les prestations prévues au devis n° 2022/11 /02514 du 2 novembre 2022 de la société [T] :
« DOUBLAGE – CLOISONS – [Localité 8] PLAFONDS
Nous avons constaté que les ouvrages réalisés présentent de nombreuses non-conformités et malfaçons. Les ouvrages de doublage, cloisonnement et faux plafond doivent être conforme au DTU 25.41 « Ouvrages en plaques de parement en plâtre, plaques à faces cartonnées ››. Les ouvrages exécutés ne sont pas conformes aux tolérances dimensionnelles indiquées dans le DTU. Les fixations des plaques ne respectent pas les préconisations du DTU. Les montants de grandes hauteurs situés au niveau de la salle de bains et supérieurs à 3,25 ml doivent être
réalisés au moyen de profil M 70. Les ouvrages doivent être entièrement déposés.
ISOLATION
Nous avons constaté que l’isolation des murs périphériques est réalisée au moyen de chutes et d’un mélange de l’ancien isolant avec le nouveau. Cette mise en œuvre et ce mélange de matériau va générer des ponts thermiques. Les ouvrages doivent être entièrement déposés.
RENFORTS METALLIQUES – POUTRE [Localité 6]
L’assemblage des poutres métalliques n’est pas conforme aux préconisations. Il doit se faire au moyen d’équerres fixées mécaniquement ou soudées. L’ouvrage est à reprendre. Les gougeons d’encrage destinés à renforcer I’assemblage façade – pignon qui ne sont pas fixés sont susceptibles de provoquer un désordre structurel. Cette malfaçon compromet la solidité de l’ouvrage.
[W]
ll avait été acté entre le maître d’ouvrage et l’entreprise que le pilier côté rue de l’enfer serait reconstruit en fin de travaux.
[Adresse 12]
La porte de la cave a été facturée mais jamais posée ».
Dans ces conditions, il apparaît que la responsabilité contractuelle de la société [T] est engagée.
— Sur les demandes indemnitaires
— Sur les travaux de reprise
Monsieur et Madame [R] sollicite au titre des travaux de reprise la somme de 82.598,00 euros TTC.
L’expert indique dans le paragraphe sur le chiffrage :
« Ce paragraphe est destiné à valoriser, suivant le devis marché n° 2022/1 l/02514, les postes non conformes. Le montant total devra être déduit du montant total du marché.
DOUBLAGE – CLOISONS – [Localité 8] PLAFONDS -ISOLATION
— Poste 4 : 6 2l65.53 €
RENFORTS METALLIQUES -POUTRE [Localité 6]
— Poste 2.5.5 : 1312.82 €
— Poste 3.4.1 : 840.03 €
ESCALIER BETON
— Poste 2.7.1 : 891.83 €
Montant total des malfaçons et non conformités à reprendre : 65 2l0.2l €
A ce montant devra s’ajouter les trop perçus identifiés par le mandant :
— Poste 2.1.1 : échafaudage léger fixe : 984.77 €
— Poste 2.1.2 : platelage : 202.34 €
— Poste 2.1.5 : évacuation par bennes : 171.99 €
— Poste 2.2.3 : évacuation par bennes : 98.78 €
— Poste 4: chape salon : 1 000.00 €
— Poste 2.3 : tableaux fenêtres : 473.96 €
— Porte de la cave :1834.70 €
Montant total des trop perçus : 4 766.54 €
Montant des travaux exécutés par une tierce entreprise :
— Piochage [Localité 10] : 1701.00 €
— MH fermetures : 604.74 €
— Pilier [Localité 10] : 2 806.60 €
Montant total des travaux exécutés ou à exécuter par une entreprise tierce :
5 112.34 €
MONTANT TOTAL A DEDUIRE: 75 089.09 €.”
L’expert expose que :
— Monsieur et Madame [R] ont versé à l’entreprise [T] une somme de 112 988.05 € HT sur le marché total de 180 046.44 € HT,
— le montant des malfaçons et non-façons s’élève à 75 089.09 € HT,
— le montant réel de l’avancement s’élève à 37 898.96 € HT.
Il conclut à un trop versé de 75 089.09 € HT, soit 82 598.00 € TTC.
En considération des éléments versés, la demande de Monsieur et Madame [R] apparaît justifiée et il convient de faire droit à leur demande.
— Sur les frais d’expertise
Monsieur et Madame [R] sollicite le paiement de la somme de 960 euros correspondant au coût de l’expertise.
Ils produisent en ce sens la facture N° FA881 établi par le cabinet Bâtiment Expertise en date du 31 juillet 2023.
Il convient de faire droit à leur demande parfaitement justifiée.
— Sur les demandes accessoires
La société [T] qui succombe à la procédure sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [R] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société [T] responsable pour manquement à ses obligations contractuelles fixées aux devis n° 2022/11/02514 du 2 novembre 2022,
Condamne la société [T] à payer à Monsieur et Madame [R], au titre des travaux de reprise la somme de 82.598,00 euros,
Condamne la société [T] à payer à Monsieur et Madame [R], au titre des frais d’expertise la somme de 960,00 euros,
Condamne la société [T] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamne la société [T] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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