Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 24 octobre 2024, n° 18/12272
TJ Paris 24 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des délais de rupture

    La cour a estimé que la rupture était justifiée par des manquements graves aux obligations professionnelles de la demanderesse, permettant ainsi la rupture même pendant la période de grossesse.

  • Rejeté
    Caractère discriminatoire de la rupture

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé que la rupture était liée à son état de grossesse, les manquements professionnels étant la cause réelle de la rupture.

  • Rejeté
    Droit aux rétrocessions d'honoraires

    La cour a estimé que la rupture n'était pas irrégulière, et par conséquent, la demanderesse n'a pas droit aux rétrocessions d'honoraires.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la rupture

    La cour a jugé que la rupture était justifiée par des manquements professionnels, et donc, il n'y a pas de préjudice à indemniser.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 24 oct. 2024, n° 18/12272
Numéro(s) : 18/12272
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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