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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 24 oct. 2024, n° 18/12272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 18/12272
N° Portalis 352J-W-B7C-COA2K
N° MINUTE :
Assignations du :
05 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Auni KIRMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1595
DÉFENDERESSES
Madame [S] [P] prise en sa qualité d’infirmière exerçant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PERUSSEL-PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1841
Madame [K] [F] prise en sa qualité d’infirmière exerçant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PERUSSEL-PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1841
Décision du 24 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/12272 – N° Portalis 352J-W-B7C-COA2K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistés de madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Vu l’article 450 du code de procédure civile ;
La date de délibéré initialement fixée au 31 octobre 2024 est avancée au 24 octobre 2024, la présidente de l’audience siégeant aux Assises du 28 octobre au 8 novembre 2024 inclus.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mesdames [S] [P] et [K] [F] exercent la profession d’infirmières libérales au sein du cabinet [P] ET [F] sis [Adresse 1]
Elles ont, le 16 novembre 2015, conclu un contrat de collaboration libérale avec madame [D] [V] également infirmière, aux termes duquel mesdames [P] et [F] ont mis à la disposition de madame [V] leur patientèle, moyennant la participation aux frais de fonctionnement du cabinet forfaitairement évaluée à 10 % des honoraires perçus par cette dernière.
Madame [V] est tombée enceinte, le certificat de la grossesse fixant le début de cette-ci au 10 février 2017.
Par messages SMS du 11 juillet 2017 madame [V] a indiqué à ses collaboratrice qu’elle était enceinte.
Madame [V] ne s’est plus présentée au cabinet infirmier à compter du 11 juillet 2017.
Le congé maternité de madame [V] a débuté le 29 septembre 2017 pour prendre fin le 19 janvier 2018. Madame [V] a donné naissance à son enfant le 25 octobre 2017.
Par courrier du 15 décembre 2017, mesdames [P] et [F] ont notifié à madame [V] la rupture du contrat de collaboration à l’issue du délai d’un mois de préavis, soit à compter du 15 janvier 2018.
Après des échanges demeurés infructueux, madame [V] a le 16 février 2018 mis en demeure mesdames [S] [P] et [K] [F] et le cabinet [P] ET [F] de lui régler la somme de 9.619 euros et a, en l’absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 5 septembre 2018 fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Paris.
La médiation ordonnée le 28 novembre 2019 par le juge de la mise en état n’a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2021 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [V] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« – CONSTATER l’irrégularité de la rupture du contrat de collaboration en raison du caractère abusif de la rupture ;
— CONSTATER le caractère brutal, vexatoire et discriminatoire de la rupture du contrat de collaboration liée à la grossesse de madame [D] [V] ;
En conséquence :
— DEBOUTER le cabinet [P] et MARCELIN de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER le cabinet [P] et [F] à la somme de 8.628 euros TTC au titre des rétrocessions d’honoraires pour la période du 15 décembre 2017 au 18 mars 2018
— CONDAMNER le cabinet [P] et [F] à lui verser la somme de 2.876 euros au titre des rétrocessions d’honoraires correspondant au délai de prévenance ;
— CONDAMNER le cabinet [P] et [F] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive, brutale, vexatoire et discriminatoire du contrat de collaboration ;
— CONDAMNER le cabinet [P] et [F] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2021 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le cabinet [P] et [F] composé de mesdames [S] [P] et [K] [F], demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« À TITRE PRINCIPAL
— Surseoir à statuer en l’attente de la décision du Conseil départemental de l’Ordre des Infirmiers ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
— Débouter madame [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Constater que la rupture du contrat de collaborateur conclu entre le Cabinet [P] & [F] et madame [V] n’a aucun lien avec son état de grossesse, mais a été causée par le manquement de madame [V] à ses obligations contractuelles et par la violation des textes législatifs et réglementaires ;
— Constater la désorganisation du Cabinet du fait du défaut de prévenance dans les délais légaux qui lui étaient impartis ;
En conséquence :
— Dire que madame [V] a manqué à ses obligations contractuelles, aux dispositions légales dans le cadre de son exercice et notamment aux exigences de la profession et aux besoins de la patientèle ;
— Condamner Madame [D] [V] pour manquement grave à ses obligations d’infirmière ;
— Dire que la rupture du contrat de collaborateur conclu en date du 16 novembre 2015 entre le Cabinet [P] & [F] et Madame [V] n’est ni abusive, ni discriminatoire, ni vexatoire, ni brutale, mais répond incontestablement aux exigences de la profession et aux besoins de la patientèle ;
— Constater l’absence de préjudice économique de Madame [D] [V] lié à la non-perception de ses rétrocessions d’honoraires ;
— Condamner madame [V] à verser au cabinet [P] et [F] la somme de 2 600 € aux titres des rétrocessions d’honoraires dues pour l’avoir remplacée après son départ brutal du cabinet ;
— Condamner Madame [D] [V] à verser au Cabinet [P] et [F] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Condamner Madame [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.»
L’affaire a été clôturée le 16 septembre 2021 et a été fixé à l’audience du 22 septembre 2022.
Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue entre les parties par le conseil départemental de l’ordre infirmier en suite de la saisine du 31 janvier 2021 ;
— ordonné le renvoi à la mise en état, les parties étant invitées à justifier de la décision rendue par le conseil à l’issue de la convocation du 10 novembre 2022 ;
— dit que les parties devront également préciser la forme juridique du cabinet [P] ET [F] (en produisant le cas échéant le Kbis) ou indiquer si mesdames [S] [P] et [K] [F] exercent exclusivement à titre individuel et libéral ;
— réservé toutes les autres demandes dont celles relatives aux frais et aux dépens.
Le 6 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre Nationale des Infirmiers saisi par mesdames [P] ET [F] a rejeté les plaintes et conclusions tant de mesdames [P] ET [F] que de madame [V].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire fixée au 5 septembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, estimant qu’il importait que les règles de procédure et de saisine ordinale préalable puissent être respectées, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil départemental de l’ordre des infirmiers saisi le 31 janvier 2021. La décision a été prononcée le 6 janvier 2023 par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre Nationale des Infirmiers, la demande de sursis est dès lors sans objet.
Sur la résiliation du contrat de collaboration
Madame [V] soutient que la rupture du contrat de collaboration par mesdames [P] ET [F] était irrégulière en ce qu’elle a contrevenu aux délais imposés par l’article 17 de la loi 2014-873 du 4 août 2014 et dans la mesure où elle conteste tous les manquements à ses obligations professionnelles, les plaintes des patients sur son comportement et son travail étant selon la demanderesse une « invention » de la partie défenderesse. Madame [V] considère qu’en plus d’être irrégulière au sens de l 'article 17 susvisé, la rupture a été brutale, vexatoire et discriminatoire.
Sur le fondement des mêmes dispositions et des articles 1103 et 1104 du code civil, mesdames [P] ET [F] contestent la version de madame [V] en soutenant que si cette dernière entend faire croire que la rupture a été causée par son état de grossesse, ce sont les manquements de madame [V] d’abord à ses obligations déontologiques et professionnelles d’infirmière puis à ses obligations contractuelles à leur égard qui ont les amenées à résilier le contrat de collaboration ; mesdames [P] ET [F] exposent encore que les plaintes des patientes ont en effet été nombreuses à son encontre. Elles ajoutent que madame [V] ne les a pas informées de sa grossesse, que cette absence d’information est constitutive d’un manque de loyauté et les a empêchées d’anticiper son absence et son remplacement, ce qui a été à l’origine d’une désorganisation importante et préjudiciable pour le cabinet.
Sur ce,
L’article 17 de la loi 2014-873 du 4 août 2014 édicte : « la collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration du délais de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse ; le collaborateur qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension. »
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation est d’ordre public.»
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas présent l’existence d’un état de grossesse médicalement constaté n’est pas discuté et résulte en tout état de cause du certificat de grossesse produit par madame [V].
Mesdames [P] ET [F] versent ensuite en procédure les attestations de quatre patients ou proches de patients (madame [G], madame [I], madame [T], monsieur [B]) particulièrement circonstanciées, lesquels décrivent l’absence de patience de madame [V] avec les personnes âgées, une forme de brusquerie et de précipitation qui insécurise certains d’entre eux, un manque d’application et de disponibilité, un manque d’hygiène (manipulation des médicaments sans lavage des mains), voire de délicatesse (fait de faire attendre une personne âgée à l’extérieur du cabinet au lieu de lui permettre de rentrer et de s’asseoir).
Contrairement à ce que soutient madame [V], les plaintes des patients relatives à son comportement et à ses interventions ne constituent donc pas une « invention » de mesdames [P] ET [F] mais sont établies par les attestations produites.
Or force est de constater que les comportements ci-dessus décrits constituent des manquements graves aux obligations professionnelles et déontologiques d’une infirmière , lesdits manquements autorisant en application de l’article 17 de la loi 2014-873 du 4 août 2014 la rupture du contrat de collaboration y compris entre la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration du délais de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat.
Surabondamment, il est relevé avec les défenderesses que madame [V] n’a pas fait part à ses collaboratrices, mesdames [P] ET [F], de son état de grossesse au moins un mois avant le début de la suspension. Madame [V] a donc méconnu son obligation professionnelle et de loyauté à l’égard de mesdames [P] ET [F].
Madame [V] sera par conséquent et en application combinée des dispositions précitées, déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrégulière la rupture du contrat de collaboration.
Par ailleurs madame [V] ne démontre aucunement ni que la rupture serait la conséquence de son état de grossesse, les éléments susvisés obligeant au contraire, à retenir d’autres causes à la rupture ; elle n’établit pas davantage son caractère et brutal, le délai contractuel d’un mois ayant été respecté et la relation contractuelle ayant duré un peu plus de deux années, ni son caractère vexatoire et discriminatoire.
En l’absence de rupture irrégulière ou fautive, madame [V] doit de même être déboutée de ses demandes en rétrocession d’honoraires pour la période du 15 décembre 2017 au 18 mars 2018 et correspondant au délai de prévenance ; elle sera de même déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle formée à hauteur de la somme de 2.600 euros au titre des rétrocessions d’honoraires
Cette demande qui n’est soutenue par aucun moyen de droit ni justifiée par aucune pièce ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [V] qui succombe à titre principal, supportera les dépens et payera à mesdames [P] ET [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l’exécution provisoire n’est pas de droit. S’agissant d’un litige qui dure depuis plus de cinq années, il apparaît toutefois nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉBOUTE madame [D] [V] de sa demande visant à voir déclarer irrégulière la rupture du contrat de collaboration notifiée le 15 décembre 2017 ;
DÉBOUTE madame [D] [V] de sa demande visant à voir déclarer brutale, vexatoire et discriminatoire la rupture du contrat de collaboration ;
DÉBOUTE madame [D] [V] de ses demandes en rétrocessions d’honoraires;
DÉBOUTE madame [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE mesdames [S] [P] et [K] [F] de leur demande formée à hauteur de 2.600 euros au titre des rétrocessions d’honoraires ;
CONDAMNE madame [D] [V] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [D] [V] à payer à mesdames [S] [P] et [K] [F] prises ensemble la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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