Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 10 févr. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJVK
[Adresse 1]
Madame [O] [V]
c/
Madame [Q] [D]
Société TANGRAM NOTAIRES [Localité 1]
Maître [S] [B]
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 2]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE, avocat postulant, de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Mikael KERVENNIC, avocat plaidant, du barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Société TANGRAM NOTAIRES [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Z] [N]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES- MATHIEU-ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Hervé-Bernard KUHN, avocat plaidant, du barreau de Paris
Maître [S] [B], Notaire associé pour la SCP [B] & JUNG, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES- MATHIEU-ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Hervé-Bernard KUHN, avocat plaidant, du barreau de Paris
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [H] [C]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Novembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 13 Janvier 2026 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 20 octobre 2022 par Maître [Z] [N], Notaire associé de la société TANGRAM NOTAIRES [Localité 1], avec la participation de Maître [S] [X], Madame [Q] [D], promettante, et Madame [O] [V], bénéficiaire, ont régularisé une promesse unilatérale de vente portant sur un logement sis [Adresse 8] à [Localité 3].
L’acte de vente a été régularisé le 2 mai 2023.
Par courriel du 6 juillet 2023, le syndic de l’immeuble en copropriété a informé Madame [O] [V] de l’existence de fuites dans la toiture de l’immeuble.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de Madame [O] [V] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 25 juillet 2024, a conclu que l’état actuel de la toiture ne permettait plus d’assurer l’étanchéité de l’immeuble.
Un rapport d’intervention de la société ADS GROUPE du 14 janvier 2025 a relevé de multiples désordres affectant la toiture de l’immeuble.
Une seconde expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Madame [O] [V] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 13 novembre 2024, a relevé la présence d’amiante dans les matériaux composant la toiture et conclu à l’impossibilité de rechercher le fondement des vices cachés.
Par exploit de commissaire de justice en date des 17, 20 et 21 octobre 2025, Madame [O] [V] a assigné Madame [Q] [D], la société TANGRAM NOTAIRES [Localité 1] prise en la personne de Maître [Z] [N], Maître [S] [X] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] pris en la personne de son syndic Monsieur [C] [H] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Q] [D], Maître [Z] [N] et Maître [S] [X] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ; Condamner Madame [Q] [D], Maître [Z] [N] et Maître [S] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 janvier 2026, Madame [O] [V], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Madame [Q] [D], représentée par avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
Juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [O] [V], faute pour elle de justifier d’un motif légitime ; Débouter Madame [O] [V] de sa demande d’indemnité provisionnelle, dès lors que celle-ci se heurte manifestement à une contestation sérieuse ; A titre subsidiaire,
Prendre acte de ce que Madame [Q] [D] formule toutes protestations et réserves d’usage ;Condamner Madame [O] [V] à payer à Madame [Q] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société TANGRAM NOTAIRES [Localité 1] et Maître [S] [X], représentés par avocat, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise demandées et sollicitent le rejet de la demande de provision formulée par Madame [O] [V]. Ils sollicitent enfin la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la société COLOMES ZANCHI THIBAULT.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Madame [Q] [D] soulève le défaut d’intérêt légitime de la demanderesse au motif d’une part de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, et d’autre part en raison des conclusions du rapport d’expertise du 13 novembre 2024, qui écarte le fondement de la garantie des vices cachés.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat du fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2ème civ., 19 janvier 2023, n°21-21 265, publié au Bulletin).
L’argument de Madame [Q] [D] selon lequel la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable en raison de la prescription de l’action ne peut donc prospérer en l’espèce.
Les conclusions d’un rapport d’expertise amiable écartant toute responsabilité d’une partie ne sauraient par ailleurs faire obstacle à l’organisation d’une mesure d’expertise in futurum dès lors que les désordres allégués sont établis avec suffisamment de vraisemblance pour caractériser la potentialité d’un litige.
Or, les pièces versées aux débats par Madame [O] [V], et notamment le rapport d’intervention du 14 janvier 2025 et les rapports d’expertise des 25 juillet et 13 novembre 2024, constituent un commencement de preuve de l’existence du trouble allégué.
La mesure demandée est dès lors de l’intérêt de Madame [O] [V] en ce que celle-ci entend voir établir la cause des désordres affectant l’immeuble en copropriété en cause et évaluer le montant de son préjudice éventuel de façon contradictoire.
La mesure sollicitée préserve enfin les droits des parties ; celle-ci sera par conséquent ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Madame [O] [V] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle sans toutefois démontrer, avec toute la certitude requise à la matière des référés, la responsabilité de l’un quelconque des défendeurs ni étayer le préjudice allégué.
L’obligation dont elle se prévaut se heurte en conséquence à une contestation sérieuse exclusive de l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu, à ce stade, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 10] [Localité 4]. : 06.86.40.38.27 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 3] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de visiter les lieux et de décrire l’ensemble des désordres affectant l’immeuble en copropriété ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon :
• le décrire en indiquant sa nature et s’il est évolutif ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent lors de la vente et s’il était susceptible d’être connu du vendeur et décelable par l’acheteur ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [O] [V] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [O] [V] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Immeuble
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Transfert ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Délai ·
- Condition suspensive
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Facture ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Administration ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Charges
- Distribution ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Vienne ·
- Maladie ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Consultant
- Congé ·
- Délais ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.