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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2VE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Société SCI FONCIERE RU 01/2008, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 499 571 057, dont le siège social est sis 21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Céline BOISSEAU, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [I], demeurant 18 rue Frédéric Passy – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [C] [I], demeurant 18 rue Frédéric Passy – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2019, prenant effet au 18 juin 2019, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a donné à bail à Monsieur [R] [I] et Madame [C] [I] un logement situé 18 rue Frédéric Passy au HAVRE (76620), moyennant un loyer mensuel de 702,84 €, outre une provision sur charges de 87 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 7 886,24 € du chef d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au 6 janvier 2025, a été délivré aux locataires le 17 janvier 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes du 9 avril 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties,
— ordonner en conséquence l’expulsion des locataires et des tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
* 7 719,94€ en principal au titre des loyers et des charges, suivant décompte arrêté au 19 mars 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
* Les loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* Les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges subissant les mêmes augmentations qu’eux,
* Le tout avec intérêts légaux,
* La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008 était représentée par Maître [W], qui a actualisé la dette à la somme de 2 018,52 €. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [I], cité par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce Madame [I], son épouse et elle-même citée par procès-verbal de remise à personne, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI FONCIERE RU 01/2008 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 16 avril 2025, soit au moins 6 semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur et Madame [I] le 17 janvier 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 mars 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur et Madame [I] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI FONCIERE RU 01/2008 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI FONCIERE RU 01/2008 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2008 produit un décompte arrêté au 8 septembre 2025, aux termes duquel Monsieur et Madame [I] étaient redevables à cette date de la somme de 2 018,52 €.
Monsieur et Madame [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la dette, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 2 018,52 € à la SCI FONCIERE RU 01/2008 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [I] sont condamnés solidairement à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI FONCIERE RU 01/2008 recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 avril 2019 concernant le logement situé 18 rue Frédéric Passy au HAVRE (76620) donné en location à Monsieur [R] [I] et Madame [C] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [R] [I] et Madame [C] [I] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [R] [I] et Madame [C] [I] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 18 rue Frédéric Passy au HAVRE (76620) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [I] et Madame [C] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI FONCIERE RU 01/2008 pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [C] [I] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 la somme de 2 018,52 euros (deux mille dix-huit euros et cinquante-deux centimes) arrêtée à la date du 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [C] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la SCI FONCIERE RU 01/2008 ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [C] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 janvier 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 9 avril 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [C] [I] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 la somme de 400 euros (quatre cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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