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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 5 janv. 2026, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/02340 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLKN
Nac :56C
Minute:
Jugement du :
05 janvier 2026
Madame [D] [R]
c/
Monsieur [G] [J] [Z], (EI) exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J] [Z], (EI) exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 novembre 2025 tenue par Élodie CARRA, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Monsieur [G] [J] [Z], exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, a réalisé des travaux chez Madame [D] [R] au cours du mois de septembre 2024.
Un litige est survenu entre eux s’agissant du paiement des travaux.
Le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de carence le 22 décembre 2024.
Madame [D] [R] a sollicité son assurance protection juridique afin de faire intervenir une expertise s’agissant des travaux réalisés. L’expert déposait son rapport le 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, Madame [D] [R] a assigné Monsieur [G] [J] [Z], sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
— à titre principal, 1.636,90 € au titre de ses manquements contractuels sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
— à titre subsidiaire, 1.636,90 € au titre de l’enrichissement sans cause sur le fondement de l’article 1302 du Code civil,
— en tout état de cause, la somme de 4.373,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a sollicité l’intervention de Monsieur [G] [J] [Z] afin de réaliser des travaux dans la maison qu’elle venait d’acquérir, afin de lui permettre d’utiliser un poêle à bois. Or, elle explique que ce dernier a quitté le chantier sans que l’installation ne soit finalisée, alors qu’elle avait déjà versé plusieurs acomptes, ce qui l’a obligée à installer des radiateurs et l’a privée de la possibilité d’utiliser son poêle à bois au cours de l’hiver 2024.
A l’audience du 03 novembre 2025, Madame [D] [R] a indiqué maintenir ses demandes telles que reprises dans son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné (à étude), Monsieur [G] [J] [Z] n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le professionnel, débiteur d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure, ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’article 1217 du Code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
L’article 1228 dudit code prévoit encore que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Madame [D] [R] entend solliciter, à titre principal, la réduction du prix facturé par Monsieur [G] [J] [Z] correspondant aux devis établis par ce dernier les 26 août et 04 septembre 2024, s’élevant à la somme totale de 3.709,50 €.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Madame [D] [R] a versé la somme totale de 2.576,40 €.
Selon rapport d’expertise déposé le 24 mars 2025, l’expert conclut que :
— les travaux suivants ont été réalisés : grilles de ventilation intérieur extérieur, ouverture du mur doublage à l’aplomb du conduit et pose d’un sèche serviette,
— les travaux suivants n’ont pas été réalisés : pose gaine dans conduit, reprise équipement de plâterie au niveau du conduit et pose d’une trappe de visite.
Ces constatations ne sont pas contestées par le défendeur à la présente procédure, qui n’a pas constitué avocat et n’a pas répondu aux sollicitations de l’expert.
Par comparaison entre les devis et les travaux réalisés, il apparaît que les travaux suivants n’ont pas été réalisés :
— pose d’une trappe de visite, facturé 111,50 €,
— fourniture gaine et pose, facturé 2.040 €,
— plaque BA 13, facturé 58 €
— coupe-feu, rail, montant, bande enduit et visserie, facturé 100 €,
— plâtre pour fermeture d’enduit, facturé 60 €,
— dépose placo, siporex existant et pose, facturé 400 €
Soit un total de travaux facturés et non effectués à hauteur de 2.769,50 €.
En conséquence, les travaux n’ayant pas été effectués doivent faire l’objet d’une réduction du prix à hauteur du prix facturé pour ceux-ci, soit la somme de 2.769,50 €.
Dès lors, la différence entre le montant facturé et le montant des travaux non effectués s’élève à la somme de 940 € (3.709,50 – 2.769,50), soit la somme qui aurait dû être réglée par Madame [D] [R].
Or, Madame [D] [R] a réglé la somme totale de 2.576,40 €.
En conséquence, Monsieur [G] [J] [Z], exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, sera condamné à verser à Madame [D] [R] la somme de 1.636,90 € (2.576,40 € – 940).
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour être indemnisé, tout préjudice doit être prouvé.
Madame [D] [R] sollicite encore l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 4.373,93 €, de son préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 € et de son préjudice moral à hauteur de 1.000 €.
S’agissant du préjudice financier, si Madame [D] [R] soutient qu’elle a dû acheter et faire installer des radiateurs, faute de poêle à bois, compte tenu des manquements du défendeur à la présente procédure. Concernant le préjudice de jouissance, elle fait valoir l’impossibilité d’utiliser son poêle à bois, l’installation de celui-ci n’ayant pu être finalisée. Enfin, elle indique que la situation lui a occasionné un préjudice moral, lui causant de l’inquiétude et un manque de confort.
Il convient de relever que si Madame [D] [R] a été contrainte d’installer des radiateurs afin de pouvoir se chauffer, il apparaît que cette installation durable présente une utilité certaine dont le coût ne saurait être mis à la charge de Monsieur [G] [J] [Z]. En revanche, l’installation du poêle n’ayant pu être réalisée en raison des manquements de Monsieur [G] [J] [Z], Madame [D] [R] a subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 €. Aucun élément n’est versé aux débats s’agissant du préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [G] [J] [Z], exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, sera condamné à verser à Madame [D] [R] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance.
En revanche, Madame [D] [R] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [S], exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [J] [Z], exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, qui succombe, sera condamné à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [Z], exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, à verser à Madame [D] [R] la somme de 1.636,90 € ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [Z], exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, à verser à Madame [D] [R] la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [D] [R] de ses demandes au titre des préjudices matériel et moral ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [Z], exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [Z], exerçant sous l’enseigne DB PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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