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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHDA
NAC : 53B 1B
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. [J]
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
C /
Monsieur [K] [A]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Avril 2026
A : Me Hubert MAQUET (LILLE)
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Avril 2026
A : Me Hubert MAQUET (LILLE)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. [J], dont le siège social est 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Philippe COLLET de , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [A], demeurant 16 avenue de Royat – 63400 CHAMALIÈRES
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 22 janvier 2025, la SA [J] ([J]) a sollicité du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand la condamnation de M. [K] [A] (M. [A]) au paiement d’une somme de 3 417,45 euros en principal et frais accessoires, au titre d’un prêt personnel n°CFR20220616DZXNQ15 d’un montant de 5 101,57 € remboursable en 36 échéances de 159,97 € hors assurance facultative et au taux débiteur fixe de 8,06 %, consenti le 17 juin 2022.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné à M. [A] de payer à la SA [J], la somme de 2 279,28 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2025, outre 831,89 euros au titre des échéances impayées ainsi que 51,60 euros à titre de frais de procédure soit une somme globale de 3 162,77 euros restant due par le défendeur pour le contrat de prêt n°CFR20220616DZXNQ15.
Par déclaration au greffe du 18 juin 2025, M. [A] a formé opposition à l’injonction de payer du 12 février 2025 et signifiée à l’intéressé par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience par les soins du greffe par LRAR.
A l’audience du 03 février 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La SA [J], représentée par son conseil se rapporte à ses dernières écritures et demande :
à titre principal,
— de débouter M. [A] de ses demandes,
— de constater la résiliation du contrat de crédit du 17 juin 2022,
— de condamner M. [A] au paiement d’une somme de 2 279,28 € en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2025, outre 831,89 euros au titre des échéances impayées ainsi que 51,60 euros à titre de frais de procédure ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution du contrat de crédit,
— de le condamner le défendeur au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de restitution,
en tout état de cause, de condamner le même au paiement d’une somme de 600€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance et ceux résultant de l’injonction de payer.
L’organisme de crédit se prévaut à titre principal de l’acquisition de la clause de déchéance du terme en raison de la défaillance de M. [A] à son obligation de remboursement du contrat de prêt. En réponse au défendeur qui expose que les sommes réclamées ne sont pas justifiées aux termes de son opposition, [J] met en avant la carence probatoire de l’intéressé à l’appui de l’article 1353 du code civil.
A titre subsidiaire, [J] relève que M. [A] a manqué à son obligation de paiement, n’a pas régularisé sa situation malgré des mises en demeure et qu’elle peut donc obtenir la résolution du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil.
M. [A], régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont le pli a été avisé le 23 septembre 2025 mais non réclamé, n’a pas comparu. Il y a lieu de statuer par décision réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand à l’encontre de M. [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, l’ordonnance a été signifiée à ce dernier. Il y a formé opposition par requête reçue le 18 juin 2025. Aussi, l’opposition qui a été régularisée dans le mois de la signification faite à l’emprunteur est recevable.
Par conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue.
II-Sur la demande en paiement de la banque
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause en son article 3.3 prévoyant qu'« en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit or, dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, il convient de relever qu’elle exclut expressément la nécessité de mettre en demeure le débiteur défaillant de s’acquitter des sommes dues et peut ainsi être mise en œuvre dès le défaut de paiement de cinq échéances. Cette clause fait ainsi obstacle à la possibilité de l’emprunteur de remédier à sa situation. Au surplus, il n’est aucunement précisé que les défaillances doivent être consécutives de sorte que cette stipulation offre la possibilité à l’organisme de crédit d’exiger immédiatement le remboursement de la somme empruntée à la cinquième échéance impayée y compris en cas de reprise des paiements après de premières défaillances de l’emprunteur.
Toujours est-il qu’au vu du montant du prêt (5 101,57 €) et davantage encore au regard de la durée du crédit (36 mois), le fait pour le débiteur de ne pas honorer le remboursement ne serait-ce que d’une seule échéance est un manquement déjà proportionnellement conséquent dans le cadre des rapports contractuels et il ne peut pas être considéré que la clause crée un déséquilibre significatif au détriment de M. [A].
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 17 juin 2022 ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la consommation et la banque était bien fondée à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il importe de souligner qu’en cas d’opposition à injonction de payer, en application de l’article 1417 du code de procédure civile, le créancier est le demandeur de la procédure en recouvrement au fond. Dès lors, c’est à l’organisme de crédit qu’incombe de faire la preuve de l’obligation de paiement du défendeur et non à M. [A] de démontrer que ce premier n’est pas bien fondé en sa demande sauf à inverser la charge de la preuve.
En l’occurrence, il est notamment versé aux débats :
— l’offre préalable de crédit,
— le fichier de preuve accompagné du certificat LSTI,
— un fichier de consultation du FICP
— la notice d’assurance,
— la fiche de dialogue,
— la fiche d’information précontractuelle,
— le tableau d’amortissement
— l’historique de compte,
— les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit a été émise sans que le prêteur ne vérifie la solvabilité de l’emprunteur autrement qu’à l’appui d’une unique fiche de paie du mois de mars 2022 et de la première page difficilement lisible de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 alors que le contrat de crédit a été conclu en juin 2022. Il ne peut donc être considéré que la SA [J] a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Au surplus, le fichier relatif au FICP produit par le prêteur ne permet pas de s’assurer que la consultation a concerné M. [K] [A], seul son nom de famille figurant sur ce document.
Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (5 101,57 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (2 584,05 euros), soit un solde de 2 517,52 euros et à l’exclusion de toute autre somme notamment au titre de la clause pénale.
Quant aux frais de procédure que le demandeur semble inclure dans le principal, il s’agit des dépens qui feront l’objet d’un traitement spécifique.
Le taux d’intérêt contractuel (8,06 %) est supérieur au taux d’intérêt légal sauf en cas de majoration si le débiteur était défaillant dans l’exécution de la décision au-delà de deux mois conformément à l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier de sorte qu’il convient de priver [J] de son droit à majoration des intérêts légaux.
Les intérêts ne courront par ailleurs qu’à compter du 24 mai 2024 qui est la date à laquelle le courrier recommandé valant mise en demeure a été avisé à l’emprunteur.
En conséquence, M. [K] [A] sera condamné à payer à la SA [J], la somme 2 517,52 euros, au taux d’intérêt légal à compter du 24 mai 2024, sans majoration s’agissant des sommes restant dues au titre du contrat de prêt du 17 juin 2022.
III-Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [A] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
DÉCLARE M. [K] [A] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer telle que rendue le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°21-25-000151), rendue le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand ;
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la S.A. [J] au contrat de prêt n°CFR20220616DZXNQ15 consentis à M. [K] [A] le 17 juin 2022 est valide,
PRONONCE la déchéance du droit de la S.A. [J] aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°CFR20220616DZXNQ15 consentis à M. [K] [A] le 17 juin 2022,
en conséquence,
CONDAMNE M. [K] [A] à payer à la S.A. [J] la somme de 2 517,52 euros, au taux d’intérêt légal à compter du 24 mai 2024, légal non soumis à majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier au titre du crédit n°CFR20220616DZXNQ15 accordé le 17 juin 2022,
DEBOUTE M. [K] [A] de sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [A] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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