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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 6 févr. 2024, n° 19/05640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 19/05640 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WM4W
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Octobre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2024 prorogé au 6 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [R] [K] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par
Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
Me Elise VAIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W] [Z] [V]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (VOSGES)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
ÉCARTE des débats les conclusions notifiées le 16 octobre 2023 dans les intérêts de [D] [V] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 juillet 2019,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, [D] [V], le divorce de :
Madame [A] [R] [K] [S]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (NORD)
et de
Monsieur [D] [W] [Z] [V]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (VOSGES)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (Bouches du Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONDAMNE [D] [V] à verser à [A] [S], à titre de dommages-intérêt aux sens de l’article 266 du Code civil, la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) ;
CONDAMNE [D] [V] à verser à [A] [S], à titre de dommages-intérêt aux sens de l’article 1240 du Code civil, la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 juillet 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [A] [S] visant à voir condamner Monsieur [V] à verser à Madame [O] la somme de 18 994,51 € correspondant à sa part sur le compte [16] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [A] [S] visant à voir attribué à Monsieur [V] le véhicule C3 ainsi que la moto ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [A] [S] visant à voir attribué à Madame [O] le véhicule Dacia Duster ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [A] [S] visant à voir condamner Monsieur [V] à remettre à Madame [O] l’intégralité de ses effets personnels, ses documents administratifs et son dossier médical sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [D] [V] à verser à [A] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire
Concernant les enfants communs
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence de [F], [H] et [I] au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
MAINTIENT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants, et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heuresla première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines des vacances d’été ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant” ;
FIXE la contribution paternelle que [D] [V] devra verser à [A] [S] pour l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 250 euros par mois et par enfant pour [F], [H] et [I] soit 750 euros mensuels outre indexation au total ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[F], [Z], [R] [L], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] ;[H], [N], [D] [L], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] ;[I], [B], [Y] [L], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 15] par la présente décision sera versée par Monsieur [D] [V] à Madame [A] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que [D] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [A] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P = € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre [D] [V] et [A] [S] de tous les frais médicaux non remboursés afférents aux trois enfants, et de toutes les dépenses exceptionnelles et extrascolaires les concernant (notamment activités extrascolaires, frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires, frais de transport (cartes de bus), et frais d’études supérieures des enfants), l’accord préalable sur l’engagement de la dépense n’étant exigé que pour les seules activités extrascolaires, à charge pour celui ayant engagé la dépense de justifier du montant de celle-ci auprès de l’autre parent qui disposera alors d’un délai d’un mois pour procéder au remboursement de sa part et au besoin LES Y CONDAMNE,
SE DECLARE INCOMPENTENTE pour statuer sur la demande de restitution de la somme prélevée sur le compte de l’enfant,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE [A] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE [D] [V] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 FEVRIER 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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