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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 févr. 2024, n° 21/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00735 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JMFZ
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, S.A. [9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [U]
né le 27 Septembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Localité 7]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [Z], suivant pouvoir
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U], salarié de la société [9] en qualité de conducteur d’usine, a, le 26/05/2019, transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif réactionnel suite à un entretien hiérarchique DRH.
Le certificat médical initial dressé le 25/04/2019 par le Docteur [I] fait état d’un syndrome dépressif réactionnel (suite entretien avec DRH) et mentionne une première constatation médicale à la date du 13/02/2019.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de Bretagne en date du 23/01/2020, la CPAM a notifié la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 03/08/2021, l’état de santé de M. [O] [U] a été déclaré consolidé à la date du 22/08/2021.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17/03/2021, M. [O] [U] a saisi la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux fins de mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Faute de conciliation intervenue, suivant requête expédiée le 09/08/2021 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, M. [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9].
Parallèlement, ensuite d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 26/08/2021, et après autorisation de l’inspection du travail en date du 15/11/2021, M. [O] [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suivant notification du 19/11/2021.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 10/11/2023.
Se fondant sur ses conclusions n° 5 récapitulatives, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, M. [O] [U] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— DEBOUTER la [9] de sa demande de jonction.
A titre principal :
— JUGER que la maladie professionnelle déplorée par Monsieur [O] [U], pour compter du 12 février 2019, est due à la faute inexcusable de la S.A [9].
— ORDONNER la majoration de la rente servie à Monsieur [U] par la CPAM sur la base d’un taux d’incapacité de 38 %.
— S’ENTENDRE commettre tel expert médical qu’il plaira au Tribunal de désigner sous le bénéfice d’une mission étendue lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l’article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale, de se prononcer sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
— ALLOUER à Monsieur [O] [U], la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels.
— JUGER qu’il incombera à la CPAM D’ILLE ET VILAINE de faire l’avance de cette provision à Monsieur [O] [U], en application de l’article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale et sous réserve de son recours à l’encontre de l’employeur.
— CONDAMNER la S.A [9] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où la Société [9] maintiendrait sa demande de « juger que la maladie déclarée par Monsieur [U] le 30.04.2019 n’est pas d’origine professionnelle » dans le cadre du recours en faute inexcusable et non pas seulement dans ses rapports avec la Caisse,
— ORDONNER la désignation d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la maladie déplorée par Monsieur [U] et son activité professionnelle.
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes de Monsieur [U] relatives au recours en faute inexcusable dans l’attente de la décision du CRRMP.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
–en raison du principe de l’indépendance des rapports entre, d’une part, l’employeur et la CPAM, et, d’autre part, le salarié la CPAM, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction dès lors que la demande formée par l’employeur à l’égard de la CPAM est sans incidence sur le salarié, à l’égard duquel la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est acquise et qui peut voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur,
–la conscience du danger de la société est établie dès lors que cette dernière connaissait les conditions de travail pénibles de l’intéressé, qu’elle n’ignorait pas plus la surcharge de travail qui lui était imposé à compter de 2016 lors de l’attribution, sans formation spécifique, du poste de référent adductions en sus de ses fonctions habituelles de conducteur d’usine, qu’elle ne pouvait ignorer la fragilité psychologique du salarié notamment en raison d’arrêts de travail intervenus fin 2017 pour épuisement professionnel,
–la société n’a pris aucune mesure à titre préventif pour mettre fin à la surcharge de travail ainsi qu’aux remarques désobligeantes incessantes faites à son égard et n’a procédé à aucune évaluation des risques,
–les réactions de la société sont tardives comme étant postérieures à la date de la maladie professionnelle, du 13/02/2019.
En réplique, et suivant conclusions n° 2, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [9] demande quant à elle de :
A titre principal,
— Ordonner la jonction des instances RG n° 20/695 et n° 21/735,
— Juger que la maladie déclarée par M. [U] le 30/04/2019 n’est pas d’origine professionnelle,
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 16/07/2020 et reçue le 05/08/2020,
— Annuler la décision notifiée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 13/02/2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] [U],
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à la société [9] la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— Juger que la maladie de M. [U] n’est pas due à la faute inexcusable de la société [9],
En conséquence,
— Débouter M. [U] de sa demande de sursis à statuer sur la question de la majoration de la rente ou du doublement du capital dans l’attente de la consolidation de son état de santé de la fixation de son taux d’IPP,
— Débouter M. [U] de sa demande de désignation d’un expert médical,
— Débouter M. [U] de sa demande provisionnelle,
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale de M. [U] et nommer un expert pour y procéder,
— Minorer la demande provisionnelle de M. [U] a de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Débouter M. [U] de sa demande d’exécution provisoire,
— Débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société expose notamment que :
— nonobstant le principe d’indépendance des rapports, il existe un lien entre les deux affaires (salarié/employeur dans le cadre de la recherche d’une faute inexcusable et employeur/CPAM dans le cadre de l’opposabilité de la maladie professionnelle), ce qui justifie la jonction réclamée,
— elle mène une politique de sécurité structurelle au sein de son organisation, avec l’embauche d’une animatrice hygiène sécurité environnement, la mise à disposition dans ses locaux d’une permanence d’assistante sociale, la mise en place d’actions d’amélioration et l’achat de matériel d’équipement de sécurité, et la redéfinition du document unique d’évaluation des risques avec le concours des membres du CHSCT,
— elle n’a jamais été alertée d’une dangerosité de l’environnement de travail et/ou de lacunes en termes de sécurité sur le site de Villejean,
— elle a tout mis en œuvre pour assurer à titre préventif la sécurité des salariés notamment relativement aux interventions dans les regards,
— elle conteste la surcharge de travail invoquée par le salarié considérant qu’il ne lui a pas été demandé d’assurer la charge de travail de deux fonctions mais qu’une répartition de son activité a été mise en œuvre à compter de septembre 2016, y ajoutant que le salarié ne l’a jamais alertée sur une quelconque difficulté, et qu’il ne dépeint pas la réalité de son activité et de ses conditions de travail,
— elle considère que M. [U] n’a pas été exposé à des risques, notamment à ceux liés à l’accès aux regards et espaces confinés et ajoute que celui-ci a suivi différentes formations lui permettant d’être habilité à intervenir dans les conditions relevant de ses attributions et disposait des EPI nécessaires,
— elle réfute l’existence de pressions exercées par sa hiérarchie et déplore au contraire les insuffisances professionnelles du salarié, lesquelles ont conduit à des mesures disciplinaires, et ajoute que la réorganisation intervenue en 2019 correspond à un plan stratégique et n’avait pas pour objet de mettre à l’écart M. [U], dont elle ignorait l’état psychologique.
Suivant conclusions visées par le greffe l’audience auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, sauf à abandonner la demande de jonction initialement formée, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
Sur le fond du dossier :
— Sur le caractère professionnel de la maladie du 23/09/2017 : ORDONNER l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
— Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [9],
— À titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’avis que devra rendre un second CRRMP concernant le caractère professionnel de la maladie du 23/09/2017 déclaré par M. [U],
— À titre subsidiaire, décerner acte à la CPAM de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Décerner acte à la CPAM de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de majoration de rente, la demande de provision et la demande d’expertise médicale,
— Limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 4523 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société [9] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime,
— Dire et juger que la Caisse conservera son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2024, puis prorogée au 29/02/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges en lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire juger ensemble. »
Il est par ailleurs constant qu’une jonction d’instance ne crée pas une procédure unique (2è Civ. 26/10/2006, pourvoi n° 05–18.727 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.890).
D’autre part, il résulte des articles L. 411-1, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, de sorte que le fait que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction, saisie d’une telle demande, étant en mesure de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutifs d’une faute inexcusable. (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-15.406 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.890),
Au cas d’espèce, M. [O] [U] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif réactionnel suivant formulaire de déclaration du 26/09/2019 et sur la base d’un certificat médical initial dressé le 25/04/2019 faisant état d’une première constatation médicale à la date du 13/02/2019.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suivant courrier du 13/02/2020.
Il ressort des débats que, le 05/10/2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation portant sur la décision de prise en charge de cette maladie, le recours ayant été enregistré sous le numéro RG 21/695.
Parallèlement, le salarié, M. [O] [U], a saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette maladie professionnelle suivant requête du 09/08/2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/735.
La société [9] sollicite la jonction de ces dossiers, à laquelle s’oppose M. [O] [U], considérant qu’il existe un lien évident entre ces deux dossiers dès lors que le caractère professionnel ou non de la maladie a un impact sur la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente.
Pour autant, au regard du principe d’indépendance des rapports sus rappelé, et du caractère distinct des deux procédures, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction formulée par la société, quand bien même ces dossiers impliquent le même employeur, la même victime et la même caisse.
En effet, ces deux instances n’ont pas le même objet et ne concernent pas, à titre principal, les mêmes parties, dès lors que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse n’intervient pas en partie principale mais est appelée à l’instance en déclaration de jugement commun en vue d’apporter sa garantie financière en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
D’autre part, il sera observé que la société [9] ne développe pas précisément les mêmes demandes dans les deux instances dès lors qu’elle développe une contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée dans le cadre de son recours l’opposant à la CPAM, ce qu’elle ne fait pas dans le cadre du recours du salarié en recherche de faute inexcusable. Or, la jonction des deux instances, n’aurait pas pour effet de « mélanger » et confondre ces demandes dès lors qu’elle ne fait pas disparaître le caractère distinct des deux procédures.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Selon l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder à l’appui de leurs prétentions.
Aux termes de ses écritures, qu’a développées la société à l’audience, celle-ci sollicite dans son dispositif de juger que la maladie déclarée n’est pas d’origine professionnelle, d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 16/07/2020 ainsi que la décision de reconnaissance notifiée par la caisse le 13/02/2020.
Outre que la présente juridiction, saisie du fond du litige, ne saurait annuler la décision de la commission de recours amiable, dont la saisine est seulement imposée à peine d’irrecevabilité, force est de constater que la société [9] n’articule aucun moyen au soutien de telles prétentions.
En effet, sitôt après la demande liminaire relative à la jonction d’instances, elle développe des moyens s’opposant à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Il y a donc lieu de la débouter de ce chef.
Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Les articles L 4121-3 et suivants du même code ajoutent que l’employeur doit procéder à l’évaluation des risques puis mettre en œuvre les actions de prévention précitées et détaillent certaines évaluations et mesures spécifiques à respecter.
Il résulte de ces textes que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Par ailleurs, l’employeur se trouve responsable non seulement de sa propre faute mais également de celles de commis par ceux qu’il s’est substitué dans sa direction.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
En l’espèce, M. [O] [U] a déclaré une maladie professionnelle le 26/05/2019 pour un syndrome dépressif réactionnel suite à un entretien hiérarchique avec la DRH. Le certificat médical initial établi le 25/04/2019 expose également ces mêmes constatations, faisant valoir une première constatation médicale à la date du 13/02/2019, soit le lendemain d’un entretien avec sa hiérarchie.
Il doit être rappelé que la seule circonstance que sa maladie a été reconnue comme étant d’origine professionnelle et comme ayant été essentiellement et directement causée par son travail habituel, ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable imputée à la société [9].
Il en est de même de la circonstance selon laquelle d’autres salariés de la société [9] se sont vus reconnaître une maladie professionnelle.
Également, les attestations de M. [B] et Mme [C] sont sans emport sur le présent litige dès lors qu’elle se rapportent à leur situation personnelle et ne développent aucun fait concret concernant M. [O] [U].
Les coupures de presse faisant état d’une souffrance au travail et d’un management autoritaire au sein de la société [9] sont également indifférentes et ne visent pas spécifiquement la situation de M. [O] [U], sur qui repose la charge d’établir la preuve de la conscience du danger auquel il était soumis et de l’absence de mesures nécessaires pour l’en préserver prises par l’employeur.
M. [O] [U] affirme que son état de santé résulte notamment de conditions de travail particulièrement pénibles et non respectueuses des règles de sécurité, d’une surcharge de travail, outre une pression et des remarques incessantes exercées à son endroit par sa hiérarchie.
Pour autant, s’il est exact que M. [O] [U] avait précédemment bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire du 25/09/2017 au 31/10/2017, aucun élément ne permet de déterminer que son employeur avait connaissance d’une situation de danger et d’une fragilité particulière de l’intéressé, n’ayant pas connaissance du motif médical de cet arrêt. De même, il n’est pas démontré que M. [U] ait alerté son employeur ni que la médecine du travail ait transmis la moindre information en ce sens, l’employeur n’en ayant été informé que lors de la déclaration pour maladie professionnelle.
De même, s’agissant de la surcharge de travail, M. [U] ne communique pas d’éléments objectifs permettant d’établir qu’il s’était plaint auprès de son employeur de difficultés en lien avec sa charge de travail, pas plus qu’il ne justifie de l’existence des objectifs irréalisables qu’il invoque depuis 2018. Il n’est pas plus allégué ni rapporté la réalisation d’heures supplémentaires, étant observé qu’il travaillait, suivant un rythme de 7h45 par jour, excepté le vendredi après-midi non travaillé.
Il ressort des débats que M. [O] [U] a été engagé initialement en novembre 1987 par la compagnie Générale des Eaux en qualité d’électromécanicien, que son contrat s’est ensuite poursuivi pour le compte de la société [10], au sein de laquelle il occupait le poste d’agent de maîtrise et conducteur d’usine, puis, à la faveur d’un transfert et du passage en régie, son contrat de travail s’est poursuivi pour le compte de la société [9] au sein de laquelle il exerce, depuis le 01/09/2016, des fonctions de conducteur d’usine et référent adduction.
En effet, dans le cadre d’une réorganisation de l’usine de Villejean, il a été affecté au poste de référent adduction sous l’autorité du responsable d’usine, étant précisé que la prise en charge de ces nouvelles fonctions a été mise en œuvre par le biais d’une période de transition progressive de 3 mois.
À ce titre, il avait pour mission de :
— Organiser et coordonner le travail
— d’établir et suivre le programme d’entretien de maintenance et de nettoyage des ouvrages et équipements,
— préconiser des évolutions techniques concernant les installations des adductions,
— gérer les sous-traitants,
— organiser le travail et suivre l’activité du technicien adduction en charge du suivi du réseau des adductions, sous sa responsabilité hiérarchique,
— appliquer les consignes de sécurité,
— garantir un taux de disponibilité élevée des équipements (organiser suivre les opérations de maintenance, identifier et traiter les défauts et faiblesses)
— rendre compte de l’activité et alerter,
— étudier, organiser et sécuriser l’exécution des travaux de renouvellement,
— réaliser avec l’appui du technicien adduction les tournées de barrage et les prélèvements, nécessaires dans le cadre du suivi réglementaire.
En sa qualité de conducteur d’usine, sa mission consistait à garantir le respect des consignes de sécurité, assurer le traitement des événements (incident, alarme), maîtriser la qualité de l’eau produite (conduite des procédés physico-chimiques), réaliser des opérations de pilotage de l’unité de production d’eau potable et de la filière traitement des boues (prélèvements, analyses, réglages).
Dans ce cadre, la société [9] lui a communiqué l’ensemble des missions dévolues à cette nouvelle responsabilité, précisant notamment que ses missions de référent adduction correspondaient à 60 % de son activité, les 40 % restants étant relatifs à sa fonction de conducteur d’usine.
Il est donc erroné de prétendre qu’il a dû absorber de nouvelles tâches en plus de son poste de conducteur d’usine, dès lors que ses fonctions ont été redéployées et réorganisées pour permettre de suivre ces 2 missions.
Suivant l’entretien individuel réalisé le 12/06/2014, les missions dévolues à M. [O] [U] au titre du poste de conducteur d’usine de Villejean étaient les suivantes :
— production eau
— gestion des commandes (réactifs et matériels)
— gestion de chantiers : gestion des sous-traitants
— gestion des contrôles de conformité électrique [8] sur l’ensemble des sites rattachés à la Villejean
— traitement des boues le WE
— encadrement de stagiaires
— spécialité sur le site : électricité
Sa charge d’astreinte était à l’époque d’une semaine sur 4, fractionnée par période de 2 jours et les pièces communiquées aux débats révèlent que cette charge n’a pas évolué postérieurement à 2015 et est demeurée identique, voire même est plus favorable, une semaine sur 5.
La société [9] affirme par ailleurs que depuis septembre 2016, M. [U] ne réalisait que les opérations de conduite opérationnelle de l’usine mais ne réalisait plus les opérations de maintenance ou de renouvellement sur l’usine compte tenu de son rôle de référent adductions.
S’il est exact que ses fonctions pouvaient être génératrices de stress et impliquer des interventions ou dépannages en urgence, en particulier dans le cadre des astreintes, force est toutefois de relever que M. [U] ne communique aucun document de nature établir la réalité de ses conditions d’intervention dans le cadre de ces astreintes.
La société [9] justifie en outre que les périodes d’astreinte sont fractionnées en 2 ou 3 jours consécutifs, que les salariés bénéficient de temps de repos dit « de sécurité » afin de garantir la sécurité et la santé des salariés en fonction des conditions d’intervention. Elle démontre également que 3 salariés supportent les astreintes simultanément sur le périmètre des usines outre un cadre d’astreinte, de sorte que M. [U], y compris pendant les astreintes, ne se trouvait pas en situation d’isolement comme il le prétend.
Il ressort également de l’entretien individuel de 2017 que l’ensemble des tâches répertoriées n’était pas effectué, en l’absence de recrutement du poste de technicien adduction, ce dont il se déduit que M. [U] n’a pas absorbé en plus cette charge de travail. Il doit être ajouté qu’un technicien adduction a été recruté à compter de 2018, placé sous l’autorité du requérant, de sorte qu’il est erroné de prétendre qu’il se trouvait seul sur le poste d’adduction.
Quant aux griefs relatifs aux pressions exercées sur M. [O] [U], les attestations de collègues (M. [T], M. [N], M. [H]) communiquées aux débats faisant état de critiques et de dénigrements réguliers, voire quotidiens, afin de le rabaisser, d’un management autoritaire ainsi que de menaces, sont inopérantes dès lors qu’elles ne sont aucunement précises et circonstanciées, ne rapportent aucun propos, brimades ou fait précis dont les attestants ont été personnellement témoins et ne sont corroborées par aucune autre pièce des débats.
M. [O] [U] se prévaut également des deux avertissements notifiés par son employeur les 14/09/2015 et 16/11/2017.
Il ressort des éléments communiqués que le motif de l’avertissement du 14/09/2015 porte sur un défaut d’information et d’alerte de la hiérarchie, entraînant une désorganisation du service et des incidences financières pour la société [9]. Si M. [U] a contesté cette sanction auprès de son employeur, justifiant qu’il ne pouvait intervenir à la fois sur l’usine de production de Villejean et sur la réalisation d’un branchement électrique d’un chantier le même jour, il y a lieu de relever cependant qu’il n’a pas saisi le conseil des prud’hommes d’un recours ni démenti le grief tiré du défaut d’information.
Au demeurant, la notification de cette sanction, qui relève de l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur, n’a pas eu d’impact sur l’évolution de carrière de M. [U] dès lors que celui-ci s’est vu proposer la responsabilité du poste de référent adductions l’année suivante.
S’agissant du 2e avertissement du 16/11/2017, celui-ci repose sur un incident survenu le 10/08/2017, date à laquelle M. [U] était notamment d’astreinte, et est également consécutif à un défaut d’alerte et d’information. Bien qu’il ait été contesté auprès de l’employeur et de l’inspection du travail par le salarié, il y a lieu de relever qu’aucune saisine du conseil des prud’hommes n’a été effectuée et qu’il repose sur une analyse circonstanciée et précise de la chronologie des faits. Il n’est par ailleurs pas rapporté qu’en dépit des difficultés rencontrées liées à la gestion en urgence de cet incident, M. [U] se soit retrouvé totalement isolé, alors qu’il bénéficiait notamment du support de ses collègues en journée puis du cadre d’astreinte en soirée, ni dans l’impossibilité d’alerter et d’informer sa hiérarchie.
De plus, il n’est pas rapporté par les éléments du dossier qu’à ce moment, l’employeur avait connaissance d’une quelconque fragilité du salarié ni d’un danger, qui aurait dû l’inviter à prendre des mesures de précaution spécifiques particulières.
S’agissant des conditions de sécurité, il est exact que l’employeur a été alerté par certains salariés ainsi que par l’inspection du travail sur les conditions d’intervention dans les regards et espaces confinés.
Pour autant, d’une part, il n’est pas démontré que les alertes portées par certains salariés, et notamment celle de M. [M], soient en lien avec l’activité réelle exercée par M. [U], et notamment que celui-ci devait accéder aux mêmes espaces et regards.
D’autre part, suite au courrier d’observations de l’inspectrice du travail du 10/04/2018, la société [9] justifie avoir mis en place des mesures immédiates visant à assurer la sécurité des salariés, et notamment l’interdiction de descendre seul et la présence minimum de 2 agents. De même, la société établit avoir immédiatement alerté la Collectivité Eau du Bassin Rennais, propriétaire des ouvrages, et avoir travaillé à un plan d’action de mise en conformité des regards enterrés qu’elle lui a communiqué et qui a été accepté suivant courrier du 20/08/2018.
Par ailleurs, à la suite de l’alerte adressée personnellement par M. [O] [U] le 08/06/2017 relativement à une fosse du barrage de la [Localité 6], son employeur a immédiatement réagi et proposé des mesures à mettre en place. D’autre part, afin de réduire le risque visé par le salarié, l’étude de l’installation d’un dispositif de mesure en continu, qui limiterait l’accès du salarié à un rythme semestriel ou annuel, a été engagé en lien avec la Collectivité Eau du Bassin Rennais et la société justifie des mesures mises en place.
Il en est de même de l’incident relatif au constat de la chute d’une dalle supérieure de l’adduction de Villejean, à la suite duquel la société établit également avoir immédiatement mis en place une réaction.
La société [9] prouve également avoir délivré à M. [O] [U] les formations adéquates, et en particulier le CACES, la formation CATEC « travailler en espace confinés », une sensibilisation aux risques chimiques, une formation relative travail en hauteur et à l’utilisation du harnais.
Il n’est ensuite pas démenti que le salarié disposait des équipements de protection individuelle nécessaires.
Il en résulte que la société [9], qui avait réalisé une évaluation des risques relatives aux interventions dans les regards et défini des axes d’amélioration dès l’année 2016, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réunion du CHSCT du 13/12/2016, justifie de la mise en place de mesures appropriées aux risques dont elle avait connaissance ainsi que de son actualisation constante.
Enfin, s’agissant des risques psychosociaux, il ressort des pièces communiquées que la société [9] avait pris en considération ce risque, initiant une démarche spécifique et globale de prévention dès le mois de juin 2016, à laquelle ont été associés les élus du CHSCT.
Ainsi, la société a mandaté un cabinet spécialisé, Catalys conseil, afin d’être accompagnée dans cette démarche, en vue, dans un premier temps, d’opérer une évaluation/diagnostic des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail puis, dans un second temps, de construire un plan d’action basé sur les résultats de l’enquête et sur les propositions formulées par les collaborateurs.
Ce projet a été animé dans le cadre d’un comité de pilotage constitué de membres de la direction, du service des ressources humaines, de l’animatrice hygiène sécurité environnement ainsi que d’élus du CHSCT.
Il est justifié que les organisations syndicales ont été associées à cette démarche ainsi que l’ensemble des salariés, au travers d’une participation volontaire, à laquelle n’a pas souscrit M. [O] [U] qui n’y a pas participé.
Les résultats ont été communiqués en mai 2018 et ont donné lieu à la mise en œuvre d’un plan d’action.
D’autre part, plus spécifiquement concernant l’usine de Villejean, l’analyse réalisée par le conseil spécialisé a permis de mettre en évidence un certain nombre de contraintes : « sentiment d’isolement, charge de travail considérée comme importante avec le sentiment d’effectuer plus de préventif que du curatif, niveau de compétences et d’expérience variables, montée en compétence limitée par manque de temps et de cohésion d’équipe, pénibilité liée aux astreintes, sentiment de faible reconnaissance de la réalité de l’activité du travail accompli de la part de la direction, inquiétude pour l’avenir et les changements en cours, traçabilité de l’activité. Des tensions entre les membres de l’équipe avaient également été évoquées ».
À la suite de ce constat, la société [9] justifie avoir, en janvier 2019, mandaté le même cabinet [5] en vue de mettre en place un accompagnement sur ce site afin d’identifier plus précisément les causes de tension, de résorber les difficultés, et, in fine, diminuer les risques psychosociaux.
Elle démontre également avoir mis en place une cellule psychologique à la suite du décès d’un collaborateur en mai 2016, dont a pu bénéficier M. [O] [U].
Il s’évince de l’ensemble que l’employeur a mis en place diverses mesures et propositions de nature à réduire les risques psychosociaux des salariés, lesquelles sont appropriées aux risques et ce d’autant qu’il n’est pas établi que la société [9] avait une connaissance particulière de la fragilité de M. [O] [U] qui aurait exigé des mesures plus radicales et plus rapides que celles qui ont été mises en place.
Ce faisant, M. [O] [U] échoue à rapporter la preuve d’une faute inexcusable commise par son employeur et sera débouté de son recours et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Partie perdante, M. [O] [U] sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de faire droit à la demande formée par la SA [9] au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de jonction formée par la société [9],
REJETTE la demande de la société [9] tendant à juger que la maladie déclarée par M. [O] [U] n’est pas d’origine professionnelle,
DEBOUTE M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes,
DIT le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine,
DEBOUTE M. [O] [U] et la société [9] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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