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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01833 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I45U
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— représentée par Maître Olivier HASCOET et Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats à la Cour d’Appel de PARIS, Barreau de l’ESSONNE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [Z] [B] [H]
demeurant [Adresse 2]
— non comparant, ni représenté
Madame [I] [U] épouse [B] [H], demeurant [Adresse 3]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Lucia SACILOTTI : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
Rédigé par Lucia SACILOTTI, auditrice de justice sous le contrôle de Nadia LARHIARI, Juge des contentieux de la protection, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit n° 3581210 acceptée le 21 janvier 2020, la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Mercedes, modèle Cla Shooting Brake, version 220 D Fascination, numéro de série WDD1179051N598865, immatriculé EW 626 CY, d’un montant de 31990€ remboursable par 60 mensualités d’un montant de 611,22 € hors assurance, au taux nominal de 4,90%.
Par courriers recommandés adressé à Monsieur [K] [B] [H] le 15 avril 2023 et à Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H] les 13 janvier et 15 avril 2023, la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France les a mis en demeure de s’acquitter des échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 20 juin 2023, la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H] de payer la somme de 20277,76€.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer les demandes recevables ;
— A titre principal, condamner solidairement Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [B] [H] à lui payer la somme de 20277,76€ avec intérêts au taux contractuel de 4,90% par an à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [B] [H] à lui payer la somme de 20277,76€ au taux légal avec intérêts à compter du jugement à intervenir,
— En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [B] [H] à lui restituer le véhicule de marque Mercedes, modèle Cla Shooting Brake, version 220 D Fascination, numéro de série WDD1179051N598865, immatriculé EW 626 CY, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [B] [H] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [B] [H] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office, conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France.
A cette audience, la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et s’en remet quant aux moyens soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignés suivant actes d’huissiers délivrés à étude le 24 juillet 2024, Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il y a lieu de déclarer l’action en paiement recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par les parties contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
L’article II – 9 du contrat de location avec option d’achat prévoit, en effet, «a) Causes: sous réserve des dispositions prévues expressément pour le financement soumis aux dispositions du code de la consommation, la déchéance du terme du contrat pourra être prononcée à l’initiative du prêteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d’infraction pénale, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement de l’emprunteur à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire».
La S.A. Mercedes-Benz Financial Services France produit deux courriers de mise en demeure « avant résiliation de votre contrat et saisie du véhicule » en date des 13 janvier et 15 avril 2023 destinés à Monsieur [K] [B] [H] et du 15 avril 2023 destiné à Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H].
Force est de constater que le premier recommandé adressé à Madame [I] [B] [H] daté du 18 janvier 2023 n’a pas été réclamé et les autres recommandés déposés le 20 avril 2023 ont indiqué que Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H] étaient inconnus à l’adresse.
Or, les procès-verbaux de signification de l’assignation établis le 24 juillet 2024 précisent que les noms de Madame [I] [U] épouse [B] [H] et Monsieur [K] [B] [H] sont inscrits sur la boîte aux lettres située à la même adresse que celle figurant sur l’ensemble des courriers recommandés mais que ladite boîte est saturée.
Il y a donc lieu de considérer que la mise en demeure a valablement été portée à la connaissance des défendeurs.
Il en résulte que la déchéance du terme est régulière.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager».
En vertu de l’article L312-14 du code de la consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit , le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, bien que la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France verse aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP, un décompte de créance, une notice d’assurance et la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, elle produit une fiche de dialogue qui fait état des déclarations des emprunteurs sans faire mention de leurs charges et sans pièces justificatives des charges.
Il demeure qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-14 et L312-16 du code de la consommation que le juge a relevé d’office.
La S.A. Mercedes-Benz Financial Services France sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [V] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 31990 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France, soit la somme de 25704,06€.
Dès lors, il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [U] épouse [B] [H] au paiement de la somme de 6285,94€, somme arrêtée au 8 juillet 2023.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Ainsi, outre le fait que la demanderesse est déchue des intérêts, mêmes légaux, la demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
Sur la validité de la clause de réserve de propriété
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1346-1 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En application de l’article L212-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Il convient de dire que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Il est établi que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et ne peut être considéré comme un tiers à la relation juridique.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par les parties contient une clause de réserve de propriété du véhicule d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. L’article II.4 « le prêteur se réserve le droit d’opter pour la subrogation ; consentie en vertu de l’article 1250 du code civil, dans les droits du vendeur, et notamment attachés à la clause de réserve de propriété en faisant signer à l’emprunteur et au vendeur une quittance subrogative. En cas d’inexécution du contrat par l’emprunteur, le prêteur conservera en réparation des différents préjudices subis et de la dépréciation du véhicule, les acomptes constitués par les échéances du crédit perçus jusqu’au jour de la restitution, gage et nantissement ».
Par ailleurs, le procès-verbal de livraison du véhicule du 27 janvier 2020 de la Société Kroely Mulhouse, vendeur, prévoit la quittance subrogative ainsi rédigée : « l’emprunteur reconnait que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété qui diffère le transfert de propriété du bien jusqu’au complet paiement du prix. Il donne l’ordre à Mercedes-Benz Financial Services France de payer le solde du prix de vente au Fournisseur. Les parties reconnaissent que ce paiement effectué par Mercedes-Benz Financial Services France à compter de la livraison, confirme la subrogation ».
En l’espèce, bien que la facture du 24 janvier 2020 de la Société Kroely Mulhouse versée aux débats ne mentionne pas que le véhicule a été payé par le biais du crédit concerné, la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France ne peut être considérée comme tierce personne en ce qu’elle n’a versé le prix du véhicule à la Société Kroely Mulhouse qu’au nom et pour le compte de Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H].
En outre, les défendeurs sont devenus, dès le versement des fonds empruntés, propriétaires du véhicule vendu, de sorte que la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France prêteur, ne peut prétendre être subrogée dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.
En conséquence, au regard du caractère abusif de la clause de réserve de propriété, la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le crédit souscrit le 21 janvier 2020.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’ article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui sont listés à l’ article 695 du même code , à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [U] épouse [B] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du déséquilibre entre les parties, il y a lieu de débouter la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n° 3581210 signé le 21 janvier 2020 entre la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France et Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de crédit n° 3581210 signé le 21 janvier 2020,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H] à payer à la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 6285,94€ (six mille deux cents quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatorze euros) au titre du capital restant dû outre la somme de 1 € (un euro) au titre de la clause pénale, sans intérêt , même légal,
DEBOUTE la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de restitution du véhicule de marque Mercedes, modèle Cla Shooting Brake, version 220 D Fascination, numéro de série WDD1179051N598865, immatriculé EW 626 CY, sous peine d’astreinte,
DEBOUTE la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum, Monsieur [K] [B] [H] et Madame [I] [O] [Y] épouse [B] [H] aux dépens,
DEBOUTE la S.A. Mercedes-Benz Financial Services France du surplus de ses prétentions,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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