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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 30 juin 2025, n° 25/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04608 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27FF
N° de MINUTE : 25/00597
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [J], avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [X] et M. [W] [E] ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié du 11 décembre 2020, M. [W] [E] et Mme [K] [X], célibataires non pacsés, ont acquis, indivisément à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section AO numéro [Cadastre 3], consistant en un pavillon, moyennant le prix de 295.000 euros, financé en totalité au moyen d’un prêt d’un montant de 295.363 euros consenti par le [10].
Le couple s’est séparé.
C’est dans ce contexte que Mme [K] [X] a, par acte d’huissier du 15 avril 2025, fait assigner M. [W] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815, 815-5 et 815-6 et suivants du code civil, aux fins de :
— autoriser Madame [X] a vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 1] a [Localité 15] (93) et tout acte destiné à parvenir a cette vente, à savoir la conclusion d’un mandat de vente avec une ou plusieurs agences immobilières, les visites du bien, la signature d’une promesse de vente et la signature de l’acte authentique de vente ;
— condamner Monsieur [E] à payer à Madame [X] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 815-5 du code civil et de l’article 815-6 alinéa 1 du code civil, Mme [K] [X] affirme que M. [W] [E] s’oppose tant au rachat de sa quote-part dans le bien immobilier indivis qu’à la vente des biens. Elle soutient que M. [W] [E] ne s’acquitte pas des échéances du crédit, que cette situation met en péril l’intérêt commun et expose les indivisaires à des poursuites judiciaires imminentes par l’établissement de crédit.
Régulièrement citée en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, M. [W] [E] n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 2 juin 2025, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s’est rapporté aux prétentions et aux moyens formulées dans l’assignation. Par ailleurs, le Président a autorisé le demandeur à transmettre avant le 16 juin 2025 à 18h00 une note sur le prix minimum net vendeur demandé et une seconde estimation du bien immobilier indivis.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence de comparution à l’audience du défendeur à la présente action.
Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
A la demande du tribunal, en application de l’article 445 du code de procédure civile, le demandeur a transmis par RPVA le 13 juin 2025 une note sur le prix minimum net vendeur demandé et deux estimations du bien immobilier indivis.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-6 du Code civil.
La demande de Mme [K] [X] est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande d’autorisation de vendre les biens immobiliers
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun.
Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
L’urgence est ce qui ne peut pas être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu’elle suscite. L’urgence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, Mme [K] [X] produit :
— un courrier du [9] en date du 18 décembre 2024 relatif à un incident de paiement, lui demandant le règlement de la somme de 2.611,51 euros dans le délai de 15 jours et l’informant qu’il pourra être procédé par tous moyens de droit au recouvrement de la créance.
— un courrier du [9] en date du 11 février 2025 informant Mme [K] [X] qu’il va être procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([11]) géré par la [6] en raison d’un incident en date du 7 février 2025 concernant un prêt lié à l’immobilier.
— un estimation de l’agence immobilière [8] en date du 3 juillet 2024 évaluant le bien immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section AO numéro [Cadastre 3], à 260.000 euros.
— deux estimations du bien immobilier indivis réalisées en ligne estimant en moyenne la valeur du bien à 252.000 euros d’une part et 263.500 euros d’autre part.
Compte tenu de ces estimations, Mme [K] [X] souhaite que le prix plancher de la vente soit fixé à 260.000 euros.
Il ressort de l’assignation que M. [W] [E] réside désormais à [Localité 13] (Seine-[Localité 12]) et non plus dans le bien immobilier sis à [Adresse 14]. Mme [K] [X] ne réside pas non plus dans le bien immobilier indivis.
Il ressort de ces éléments que la vente du bien immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section AO numéro [Cadastre 3], afin d’apurer le passif bancaire de l’indivision et de mettre un arrêt aux incidents de paiement relatifs au prêt immobilier consenti par le [10] lors de l’acquisition du bien immobilier indivis par les parties, est dans l’intérêt commun des indivisaires.
En outre, l’urgence est caractérisée par la nécessité de ne pas aggraver le passif bancaire à la charge de l’indivision et par le risque d’une procédure de saisie immobilière qui pourrait être intentée par le [10].
Dès lors, les conditions de l’article 815-6 du code civil sont réunies.
Ainsi, Mme [K] [X] sera autorisée à vendre seule le bien immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section AO numéro [Cadastre 3], moyennant le prix minimum net vendeur de 260.000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [W] [E], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à Mme [K] [X] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Autorise Mme [K] [X], à vendre seule, pour le compte de l’indivision existant entre elle et M. [W] [E], le bien immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section AO numéro [Cadastre 3], moyennant le prix minimum net vendeur de 260.000 euros ;
Condamne M. [W] [E] à payer à Mme [K] [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [E] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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