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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXD6
MINUTE N° : 26/00437
S.A. BNP [Z]
c/
[Y] [R] [G]
Copie certifiée conforme
le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. BNP [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Y] [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 1er septembre 2022, la SA BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [Y] [R] [G] un crédit personnel d’un montant de 40.000,00 euros, remboursable en 108 mensualités de 452,63 euros hors assurance moyennant un taux débiteur fixe de 4,58 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, mis en demeure Monsieur [Y] [R] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes :
37.745,64 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement. 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la SA BNP PARIBAS a rejeté toute irrégularité.
Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] [G] n’est pas comparant et ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats un historique de compte qui laisse paraître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 avril 2023.
Le délai de forclusion a ainsi expiré le 5 avril 2025, de sorte que l’assignation du 7 avril 2025 a été délivrée postérieurement à cette expiration.
En conséquence, la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel souscrit le 1er septembre 2022 sera déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS, succombant en ses prétentions, sera tenue aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, comme étant forclose, l’action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS au titre du crédit personnel consenti le 1er septembre 2022 à Monsieur [Y] [R] [G] ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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