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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Caisse CPAM c/ CPAM de l' ISERE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02304 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEOP
AFFAIRE : [S] C/ [L], Caisse CPAM
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me DOYEN
la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS
Me Amandine VACHOUX
Copie à :
CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Me Amandine VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 15 mai 2025;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2023, alors qu’il organisait une soirée en famille à son domicile, Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 5] 1990, s’est vu assener un verre de vin sur la tête par Madame [X] [L].
Blessé, Monsieur [F] [S] a été transporté au CHU de [Localité 8] et admis au service des urgences le 5 novembre 2023. Le médecin a pu constater une plaie temporale gauche pré-tragienne nécessitant une suture par un chirurgien maxillofacial et l’absence d’atteinte du nerf facial.
Le 30 janvier 2024, Madame [X] [L] était convoquée devant le délégué du procureur en vue d’une mesure de composition pénale. Madame [X] [L] a alors accepté d’indemniser Monsieur [F] [S] à hauteur de 300 € et à payer une amende au trésor public à hauteur de 200 €.
Madame [X] [L] a bien versé la somme de 300 € par chèque bancaire à Monsieur [F] [S] qui a refusé de l’encaisser.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 9 décembre 2024, Monsieur [F] [S] a fait assigner Madame [X] [L] et la CPAM DU RHONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Dans ses dernières conclusions en réponse, Monsieur [F] [S] formule les demandes suivantes :
Ordonner une expertise confiée à tel expert médical qu’il plaira avec pour mission celle habituelle en pareil cas et, en tous les cas, celle développée aux motifs des présentes et à laquelle il est expressément renvoyé ;
Ordonner que l’expert adresse aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Ordonner que l’expert réponde de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Ordonner que l’original du rapport définitif soit déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Condamner Madame [X] [L] à payer à Monsieur [F] [S] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Condamner Madame [X] [L] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE LA SAVOIE.
En défense, Madame [X] [L] souhaite à titre principal que Monsieur [F] [S] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions. Également, qu’il soit constater la faute exclusive de la victime, Monsieur [S] dans la réalisation du dommage.
A titre subsidiaire, il conviendra de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée, dire que Monsieur assumera seul les frais d’expertises. Également, le débouter de sa demande de provision, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, condamner Monsieur à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DU RHONE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 1 319, 57 €.
Madame [X] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que des blessures sont résultées des faits commis le 4 novembre 2023, attestées par plusieurs éléments à savoir le compte rendu de prise en charge du service des urgences du CHU de [Localité 8], les clichés versés au débat ainsi que la mesure de composition pénale à l’égard de Madame [X] [L].
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [F] [S] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [F] [S], au contradictoire de la Madame [X] [L] et de la CPAM DU RHONE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon les articles 1240 du code civil et la jurisprudence constante l’auteur d’une faute peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant notamment la force majeure et la faute de la victime.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] considère qu’en signant la mesure de composition pénale Madame [X] [L] reconnait sa pleine et entière responsabilité ce qui la contraint à réparer le préjudice qui sera évalué par l’expert.
Toutefois, Madame [X] [L] conteste la demande de provision formulée par Monsieur [F] [S] qu’elle considère seul responsable du dommage qu’il dit avoir subi. En effet, Madame [X] [L] prétend avoir été contrainte d’assener un tel coup à Monsieur dans la mesure où il l’avait préalablement empoigné par le bras ce qui lui a d’ailleurs occasionné un hématome.
La composition pénale n’ayant pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (SOC 13/01/2009 n°07-44.718), il convient de considérer qu’il existe une contestation quant à la faute de Madame [X] [L].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [F] [S] à se voir verser une provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Monsieur [F] [S] conservera la charge des dépens et sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA SAVOIE, la demande apparaît sans objet dans la mesure où les débours ont été déclarés par la CPAM DU RHONE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F] [S] au contradictoire de Madame [X] [L], et de la CPAM DU RHONE ;
Désignons en qualité d’expert :
[O] [V]
[Courriel 9]
service de chirurgie maxillo-faciale CHU de [Localité 8] [Adresse 7]
Tél. portable: [XXXXXXXX02]
Tél. fixe: [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [F] [S] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime » ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 5] 1990, demeurant [Adresse 3], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [F] [S] avant le 7 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande de Monsieur [F] [S] à se voir verser par Madame [X] [L] une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rejetons les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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