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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 mai 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOFINCO, S.A.S. GLOBE ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00126 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFA2
53A Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
minute :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— Me CAETANO
— Me MAILLET
— Me MARCIANO
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de lors des débats de Madame Marie-Pierre DEBONO Cadre Greffier et lors du prononcé de Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre Greffier
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DEFENDEUR(S)
S.A. SOFINCO
RCS [Localité 3] 542 097 522
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE
S.A.S. GLOBE ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des Hauts de Seine
non comparant
DÉBATS : 01 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [T] a souscrit, suite à un démarchage à domicile, un bon de commande le 19 décembre 2024 avec la SAS GLOBE ENERGY pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 29 990 euros TTC.
Il a été prévu que ce contrat soit financé en totalité par un contrat à la consommation souscrit le même jour auprès de SOFINCO, marque de CA CONSUMER FINANCE, remboursable en 110 mensualités au taux débiteur fixe de 5,832% et au TAEG de 5.980%.
Une attestation de conformité a été établie le 24 décembre 2024.
Par la suite, plusieurs courriers ont été transmis par le demandeur pour solliciter l’annulation de la vente, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [H] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle la SAS GLOBE ENERGY et la SA SOFINCO, aux fins de : le juger recevable et fondé en ses demandes, prononcer l’annulation du contrat de vente le liant avec la SAS GLOBE ENERGY ou subsidiairement sa résolution, prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté le liant avec la SA SOFINCO ou subsidiairement sa résolution, juger que la SA SOFINCO a commis des fautes engageant sa responsabilité à son égard, débouter la SA SOFINCO de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, condamner la SA SOFINCO à lui verser la somme de 43 681 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, en tout état de cause, condamner la SAS GLOBE ENERGY à procéder à la dépose du matériel installé et à remettre en état les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner in solidum la SA SOFINCO et la SAS GLOBE ENERGY à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, condamner in solidum la SA SOFINCO et la SAS GLOBE ENERGY à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026. A cette audience, Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, s’est opposé à toute demande de renvoi, mentionnant avoir notamment transmis un courrier officiel pour connaître la position des parties en défense, sans retour et faisant valoir l’urgence du dossier en raison de la situation précaire du requérant. Sur le fond, Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, s’est référé à son acte introductif d’instance.
La SA SOFINCO, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi du dossier pour répondre aux conclusions de la SAS GLOBE ENERGY, sans demander la production d’une note en délibéré ni présenter des observations orales sur le fond.
La SAS GLOBE ENERGY, non comparante et non représentée à l’audience, a sollicité par mail en date du 26 février 2026 le renvoi de l’affaire, mentionnant que la SA SOFINCO n’avait pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Par courrier en date du 1er avril 2026, la société SOFINCO – CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité la réouverture des débats ou l’autorisation de produire une note en délibéré.
Par courrier en date du 14 avril 2026, le demandeur, représenté par son conseil, a notamment rappelé que la société SOFINCO connaissait depuis fort longtemps les difficultés affectant le contrat.
Par mail en date du 15 avril 2026, la SAS GLOBE ENERGY représentée par son conseil, a, notamment, indiqué avoir conclu et avoir adressé par mail une demande de renvoi.
Par courrier en date du 21 avril 2026, le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré tant pour la SA SOFINCO que pour la SAS GLOBE ENERGY, et ce, dans un souci de bonne administration de la justice.
Par mail en date du 21 avril 2026, la SAS GLOBE ENERGY, représentée par son conseil, a transmis ses éléments.
Par mail en date du 27 avril 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a transmis ses éléments.
Par courrier en date du 5 mai 2026, reçu le même jour au greffe, Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, a fait part que les documents transmis s’assimilaient à des conclusions avec de nombreuses pièces et que pour éviter toute difficulté, il sollicitait la réouverture des débats. Il indique, en outre, solliciter la suspension du remboursement du prêt dans l’attente de la décision à intervenir, mentionnant la non opposition de la société CA CONSUMER FINANCE. Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, joint ainsi le courrier de la CA CONSUMER FINANCE en date du 4 mai 2026 qui indique qu’en cas de réouverture des débats, elle ne s’opposerait pas à la suspension des échéances dans l’attente de connaître l’issue du litige et que cela lui permettrait également de faire intervenir Madame [T] à la procédure. Elle indique, dès lors, s’associer à la demande de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile, les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En procédure orale, la date fixée pour les échanges est la date de l’audience. Au cours de cette dernière, les parties peuvent librement faire valoir des prétentions, des moyens et des pièces.
Par ailleurs, le principe du contradictoire implique que chacune des parties soit en mesure de prendre connaissance des pièces, prétentions et moyens formés et produits par l’autre et puisse disposer du temps nécessaire pour y répondre.
Il résulte de l’application des articles 3 et 432 du code de procédure civile, que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
En l’espèce :
— L’assignation a été délivrée le 29 août 2025 et la première audience a été fixée le 1er décembre 2025,
— Lors de cette audience, aucune partie en défense n’a été présente ni substituée (seul un mail sollicitant le renvoi a été transmis), toutefois un renvoi a été accordé pour permettre à l’ensemble des parties de présenter leurs observations dans le respect du contradictoire,
— La prochaine audience a été fixée au 2 mars 2026, soit trois mois après la date de la première audience alors que des audiences se tiennent mensuellement,
— Il a été sollicité par la SAS GLOBE ENERGY par mail en date du 26 février 2026 le renvoi de l’affaire sans qu’elle ne soit présente ni substituée à l’audience,
— Lors de cette audience du 2 mars 2026, la banque a sollicité le renvoi aux fins de répondre uniquement aux conclusions de cette dernière, transmises le 26 février 2026, sans plus de précision,
— Lors de cette audience, le conseil du demandeur a fait valoir son opposition en mentionnant avoir notamment transmis un courrier officiel pour connaître la position des parties en défense, sans retour et il a également fait valoir l’urgence du dossier en raison de la situation précaire du requérant.
Il ressort que la présente juridiction a accordé la transmission d’une note en délibéré par les parties en défense, et ce dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
Toutefois, au vu de la communication faites par les parties en défense et de leurs demandes, il convient d’ordonner la réouverture des débats, qui est, somme toute, le vœu des parties.
La présente juridiction souhaite cependant rappeler qu’une demande de renvoi n’est pas de droit et qu’il convient en toute hypothèse d’indiquer les motifs de cette demande, sans considérer par principe le nombre de renvois déjà accordés ou le nombre des parties.
Par ailleurs, une demande de renvoi faite par lettre voire par mail est prise en compte s’il est fait état d’un motif légitime qui empêche la partie en cause de comparaître. Dans le cas d’un éloignement géographique, demeure la possibilité de se faire substituer et de communiquer dès lors les conclusions et pièces nécessaires.
Il est également rappelé que la procédure est une procédure orale et que c’est bien l’audience qui fixe les moyens et prétentions des parties. Contrairement à la procédure écrite, les parties ne sont jamais tenues de présenter leurs prétentions et moyens par écrit (sauf dispense prévue à l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile).
Par ailleurs, il est pris acte de l’accord intervenu entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [H] [T] de suspendre les échéances du crédit en litige dans l’attente de la décision à intervenir.
Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile, la présente juridiction ordonne la réouverture des débats concernant le présent dossier.
Il sera sursis à statuer sur les demandes faites et les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er juin 2026 à 14 heures qui se tiendra en salle d’audience du tribunal judiciaire de Tulle pour les motifs exposés ci-dessus ;
INVITE les parties à produire les pièces et observations éventuelles ;
INVITE les parties à comparaître ou se faire représenter lors de cette audience ;
PREND ACTE de l’accord intervenu entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [H] [T] de suspension des échéances du crédit en litige dans l’attente de la décision à intervenir ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée du 1er juin 2026 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et réserves les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 6 mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier.
Le Greffier La Juge
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