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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 5 mai 2026, n° 23/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
RÔLE N° RG 23/00488 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6RF
NATAF : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
[Adresse 1], Assurance mutuelle agricole immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT, sous le numéro 381 043 686, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant au barreau de BRIVE substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant la SCP MOINS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AURILLAC,
DEFENDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE, et ayant pour avocat plaidant Maître Martin RIVIERE, avocat a barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
Monsieur [X] [Q] [B]
né le 22 Septembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Monsieur [Z] [S] [K] [V], Liquidateur de la SARL [Z] [V], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE,
SARL [Z] [V], inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 449 339 456, dont le siège social est sis- [Adresse 6], dissoute le 23/22016, prise en la personne de son représentant légal,
Ayant pour avocat Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE,
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2026
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort,
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision au greffe : le 22 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
En juillet et août 2022, M. [X] [B] a fait réaliser des travaux de fourniture et pose d’isolation par l’extérieur par la SARL [Z] [V], qui ont été achevés le 17 août 2012.
Puis, M. [B] a constaté des fissures sur la façade avec des infiltrations d’eau. Il a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tulle par actes d’huissier de justice des 7 et 10 janvier 2022 aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 février 2022, M. [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2023, M. [B] a assigné M. [Z] [V] ès-qualités de liquidateur de la SARL [Z] [V] et la S.A. AXA FRANCE IARD en réparation de son préjudice matériel à hauteur de 38 865,36 € ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 5 000 €, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par assignation du 5 janvier 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a appelé en cause la [Adresse 7] ([E] CENTRE ATLANTIQUE) afin de :
Voir prononcer la jonction avec la procédure initiée par M. [B] ;La voir garantir et relever indemne ;Condamner [E] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La jonction de cette instance n° 24/0006 avec l’instance n° 23/00488 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2024.
Par voie de dernières conclusions, elle demande à titre principal :
De juger que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées ;En conséquence, de débouter les parties de leurs demandes ;
Subsidiairement, de condamner [E] à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des garanties facultatives.
En tout état de cause, elle demande :
De juger que, si par extraordinaire des condamnations étaient prononcée à son encontre, elle serait fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle de 1 000 € revalorisée selon l’indice BT01 entre la date de souscription du contrat et la date du règlement ;De condamner in solidum les parties succombantes à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les dépens.
M. [V] et la SARL [Z] [V] demandent :
de constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise et l’acquisition des garanties à son bénéfice ;de constater l’absence de responsabilité personnelle de M. [V] ;en conséquence, de condamner la SARL, solidairement avec [E] et subsidiairement avec AXA, au paiement de la somme de 15 000 € au titre de la reprise des désordres matériels.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, [Adresse 8] a saisi le Juge de la mise en état afin de :
voir constater qu’elle n’est pas l’assureur de la SARL [V] ;déclarer irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir la société AXA, M. [V] et la SARL [V] ;la mettre hors de cause ;débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes ;condamner AXA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;la condamner aux dépens.
Elle expose qu’elle n’est pas l’assureur de la SARL [V], mais que c’est [E] D’OC qui l’est ; qu’il s’agit de deux entités distinctes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2026, AXA se désiste de son action et conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, [Adresse 8] ayant déposé ses conclusions d’incident deux ans après son assignation d’appel en cause.
Par nouvelles conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 février 2026, [E] CENTRE ATLANTIQUE accepte le désistement d’instance et d’action de la compagnie AXA FRANCE IARD.
À l’audience, M. [V] et la SARL [V] s’en remettent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD a déclaré se désister de son appel en cause de la société [Adresse 8], laquelle l’a accepté. Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait son désistement de l’appel en cause initialement inscrit sous le n° RG 24/0006, et de mettre [E] CENTRE ATLANTIQUE hors de cause.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les autres demandes (demandes au fond), qui relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne saurait pas commander de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.A. AXA FRANCE IARD à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE ;
DÉCLARONS ce désistement parfait ;
En conséquence, METTONS hors de cause la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens du présent incident ;
Pour le surplus, RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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