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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 11 mars 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle Social – [Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° RG 24/00029 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAGS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
URSSAF PAYS DE [Localité 2]
TSA 20022
[Localité 3]
non comparant
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Aurélien AUCHABIE, avocat au barreau de BRIVE
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: ABSENT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 14 janvier 2026, puis mise en délibéré au 11 mars 2026 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [J] était gérant d’une entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire, d’où il a cessé son activité le 20 mars 2019.
Par courrier du 22 septembre 2020, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] lui a demandé de compléter ses déclarations de revenus professionnels au titre des années 2018 et 2019.
Puis elle a émis deux contraintes :
l’une le 20 juin 2019 (cf. ses pièces), d’un montant total de 12 887 € dont 637 € de majorations, au titre du 4e trimestre 2018, signifiée le 5 juillet 2019 ;l’autre le 18 octobre 2019, d’un montant total de 3 353 € dont 165 € de majorations, au titre du 1er trimestre 2019, signifiée le 24 octobre 2019.
Ces contraintes ayant été signifiées par dépôt à l’étude sur l’adresse de la société [1] à [Localité 5] en Vendée, elles ont été de nouveau signifiées le 18 janvier 2024 à l’adresse personnelle de M. [J] en [Localité 6].
Par deux courriers recommandés postés le 8 février 2024, M. [J] a formé opposition à ces deux contraintes devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, sans toutefois les joindre à ses recours, non plus d’ailleurs que leurs significations par huissier de justice, malgré la demande du greffe en ce sens par courrier du 4 septembre 2024.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 9 octobre 2024 et renvoyées successivement jusqu’à celle du 14 janvier 2026, où elle a été entendue.
Par courriel de son conseil en date du 16 juin 2025, M. [J], indique solliciter un désistement. M. [J] étant l’opposant à la contrainte, son désistement s’analyse en un acquiescement à la demande en ce qu’il demeure le défendeur dans ce litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances enrôlées sous les numéros 24/00029 et 24/0030 seront jointes sous le numéro 24/010029.
II – Sur le désistement du requérant
M. [J] indique se désister de son recours. Toutefois, s’agissant d’une opposition à contrainte, il demeure défendeur dans la présente procédure, d’où ce « désistement » doit s’analyser en un acquiescement à la demande.
L’article 408 du Code de Procédure Civile dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action » : il emporte également soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le tribunal prend donc acte de l’acquiescement de M. [J] aux demandes de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE.
II – Sur la recevabilité de l’opposition
Toutefois, avant même de considérer l’acquiescement de M. [J] à ces contraintes, il convient de rappeler que l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que l’opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification ou de la notification de la contrainte, qu’elle doit être motivée et qu’une copie de ladite contrainte doit y être jointe.
Or, en l’espèce, M. [J] a formé opposition à ces deux contraintes signifiées le 18 janvier 2024 par requêtes postées le 8 février 2024, soit au-delà du délai de quinze jours imparti (21 jours). Il est donc irrecevable en son opposition quant à la computation des délais.
Il est également irrecevable en ce que, malgré la demande du greffe, il n’a pas joint les contraintes contestées à ses recours.
Il s’ensuit que son opposition sera déclarée irrecevable.
III – Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [J], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00029 et 24/0030 sous ce premier numéro ;
DÉCLARE l’opposition de M. [Q] [J] irrecevable car hors délai ;
Au surplus, CONSTATE l’acquiescement de M. [Q] [J] aux contraintes suivantes, émises par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] :
contrainte n° 52700000025139909300522564041830 du 20 juin 2019 pour un montant total de 12 887 € dont 637 € de majorations, au titre du 4e trimestre 2018, signifiée le 5 juillet 2019 ;et contrainte n° 0052313517 du 18 octobre 2019 pour un montant total de 3 353 € dont 165 € de majorations, au titre du 1er trimestre 2019, signifiée le 24 octobre 2019 ;
En conséquence,
VALIDE ces deux contraintes n° 52700000025139909300522564041830 et 0052313517 ;
CONDAMNE M. [Q] [J] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] les sommes suivantes :
12 887 € (douze mille huit cent quatre-vingt-sept euros) au titre de la contrainte n° 52700000025139909300522564041830 ;
3 353 € (trois mille trois cent cinquante-trois euros) au titre de la contrainte n° 0052313517 ;
CONDAMNE M. [Q] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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