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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 8 sept. 2021, n° 21/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00260 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur D. DALEGRE, Vice-Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 08 Septembre 2021
N° RG 21/00260 – N° Portalis DBXS-W-B7F-HBU2 Code NAC : 74D
DEMANDERESSE SCI FORIEL Impasse du 19 […] 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES S.A.R.L. ATELIER CRÉ’ARCH […] représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
SCCV RESIDENCE LERINS Village d’entreprises des Gaux, […] représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de la Copropriété LE LERINS Représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA VALLE DU RHONE […] représentée par Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 21 Juillet 2021, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse délivrée le Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY Expédition délivrée le Me Charlotte BESSON postulant de Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS Me Stéphane GRENIER postulant de Me Guillaume BAULIEUX Me Cécile JULLIEN PALETIER
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Vu l’assignation en référé délivrée le 5 mai 2021 par la Société Civile Immobilière FORIEL au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS tendant à obtenir sa condamnation, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la mettre en mesure de jouir de la servitude de passage tous réseaux résultant de l’acte reçu le 1 septembre 2016 par ùe X et publié le 29er septembre 2016, en lui indiquant l’emplacement des fourreaux en attente ou, à défaut d’être en mesure de ce faire, en réalisant les travaux de mise en oeuvre de ces fourreaux (instance principale enrôlée sous le numéro RG n° 21/260) ;
Vu les assignations d’appel en cause en référé délivrées les 18 et 25 mai 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS à la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et à la société ATELIER CRE’ARCH (instance secondaire enrôlée sous le numéro 21/274) ;
Vu l’ordonnance de jonction des instances n° RG 21/274 et 21/260, en date du 16 juin 2021 ; Vu les dernières écritures déposées par la Société Civile Immobilière FORIEL (conclusions récapitulatives notifiées par voie électroniquele 20 juillet 2021) qui demande au juge des référés, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile et 545 du Code civil, de :
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la Copropriété “LE LERINS”, la SCCV LE LERINS et la SARL ATELIER CRE’ARCH à la mettre en mesure de jouir de la servitude de passage tous réseaux résultant de l’acte reçu le 1er septembre 2016 par Maître X et publié le 29 septembre 2016, en lui indiquant l’emplacement exact des fourreaux en attente et en lui permettant de les utiliser, au besoin en exécutant, à ses frais, l’ensemble des travaux idoines.
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 250 € par jour commençant à courir à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission proposée dans ses écritures ;
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la Copropriété “LE LERINS”, la SCCV LE LERINS et la SARL ATELIER CRE’ARCH à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les même aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS (conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021) qui demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
- Le dire recevable en sa demande de condamnation de la SCCV résidence Lérins et de la SARL ATELIER CRE’ARCH, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ;
- Débouter la SCI FORIEL de toute demande de dommages et intérêts ;
- En conséquence, condamner solidairement la SCCV résidence Lérins et l’architecte la SARL ATELIER CRE’ARCH chargé de l’opération de construction à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ;
- Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire formulée par la SCI FORIEL pour le droit de passage des réseaux secs et humides en complétant la mission de l’expert judiciaire de la façon proposée dans ses écritures ;
- Condamner solidairement la SCI FORIEL, la SCCV résidence Lérins et l’architecte la SARL ATELIER CRE’ARCH à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais de constat d’huissier ;
- Condamner solidairement la SCCV résidence Lérins et la SARL ATELIER CRE’ARCH, aux
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entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS (conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021), qui demande au juge des référés de :
Sur la demande de condamnation sous astreinte initiale de la SCI FORIEL et la demande de garantie du Syndicat des copropriétaires :
- Juger qu’elle a strictement respecté les obligations lui incombant au titre de la triple servitude dont bénéficie la parcelle acquise par la SCI FORIEL tel que le démontre la facture de la Societe OZMEN du 1 decembre 2016 et le certificat d’avancement d’oeuvre visé par la Société ATELIERer CRE’ARCH le 23 mars 2017,
- Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre ou, a tout le moins, dire qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses en l’invitant à mieux se pourvoir,
- Condamner, à titre infiniment subsidiaire, la Société ATELIER CRE’ARCH à la relever et garantir de la moindre condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cas où la Société OZMEN n’aurait pas réalisé les travaux, objet de la facture du 1 décembre 2016,er
Sur la demande d’expertise additionnelle de la SCI FORIEL :
- Rejeter la demande d’expertise de la SCI FORIEL dans la mesure ou cette dernière est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe d’un juste motif visé à l’article 145 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
- Rejeter les demandes de la SCI FORIEL et du Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner en revanche la SCI FORIEL et le Syndicat des copropriétaires ou, le cas échéant, la Société ATELIER CRE’ARCH, à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de la société ATELIER CRE’ARCH (conclusions récapitulatives II notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021) qui demande au juge des référés de :
- DEBOUTER la SCI FORIEL de l’intégralité de ses demandes ainsi que l’ensemble des parties de leurs prétentions à son encontre ;
Très subsidiairement, si la demande d’expertise devait être accueillie,
- Lui DONNER ACTE de ce qu’elle comparait sous les plus expresses réserves de garantie et de ses plus expresses réserves de fait et de droit,
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Ouï les conseils des parties en leurs explications orales à l’audience du 21 juillet 2021, reprenant les moyens et leurs prétentions développés dans leurs écritures ;
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MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
- le 1 septembre 2016, Maître B-C X, notaire associé à ROMANS-SUR-ISEREer (Drôme) a reçu l’acte authentique contenant règlement de copropriété et état descriptif de division de la résidence “LE LERINS” sise à ROMANS-SUR-ISERE (26100), […] sur un terrain […] ;
- aux termes de cet acte, ont été créées trois servitudes au profit de la parcelle cadastrée section BL n°52 (fonds dominant) sur la parcelle cadastrée section BL n° 53 (fonds servant) :
. une servitude de passage piétons (non concernée par le litige) ;
. une servitude de passage véhicule, ainsi définie :
“Ce droit de passage s’exercera exclusivement au sous-sol de la copropriété “Le LERINS”, ainsi qu’il est matérialisé au plan annexé approuvé par les parties. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord des parties. Le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage (…).”
. une servitude de passage souterraine tous réseaux secs et humides, ainsi définie :
“A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage tous réseaux secs et humides en souterrain. Ce droit de passage s’exercera dans le dallage du sous-sol de la copropriété “LE LERINS” (fourreau en attente), telle que son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties (emprise idem servitude de passage véhicule). L epropriétaire du fond servant l’entretiendra à ses frais exclusifs(…).”
- suivant acte authentique reçu le 2 septembre 2020, la Société Civile Immobilière FORIEL a acheté aux consorts Y une ancienne maison d’habitation en mauvais état, un local commercial en mauvais état, avec garage, cour et terrain attenant, figurant au cadastre sous les références section BL n°52 ; cet acte rappelle l’existence des trois servitudes profitant à la parcelle acquise (fonds dominant) sur la parcelle cadastrée section BL n° 53 (fonds servant) ;
- le 27 janvier 2021, la Société Civile Immobilière FORIEL a fait dresser par Maître Z A, huissier de justice associée à ROMANS SUR ISERE, un procès-verbal de constat portant sur l’impossibilité d’accéder à son fonds et d’exercer son droit de passage véhicule et sa servitude de passage souterraine tous réseaux, en raison de la présence des bâtiments et des garages de la résidence LE LERINS sur l’assiette de ces servitudes ;
- le 8 février 2021, la Société Civile Immobilière FORIEL a fait dresser par le même huissier un nouveau procès-verbal de constat portant sur la réalisation d’une ouverture en façade de l’immeuble LE LERINS (permettant l’utilisation de la servitude de passage véhicule) et l’impossibilité d’exercer la servitude tous réseaux, en l’absence d’ouvrages apparents ;
- la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS, appelée en cause par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS, a produit aux débats une facture de la SARL OZMEN en date du 1 décembre 2016, justifiant de la réalisation de travaux pour la mise ener place de “fourreaux sous dallage, AEP sous dallage (et d’un) regard puits perdu” sur le fonds de la résidence LE LERINS ;
- la société ATELIER CRE’ARCH, appelée en cause par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS, a versé aux débats le plan des réseaux, faisant apparaître la présence de fourreaux souterrains, dans l’emprise de la servitude de passage véhicule ;
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- les sondages effectués par la Société Civile Immobilière FORIEL ont permis de confirmer la présence de fourreaux enfouis, à l’emplacement désigné par le plan des réseaux fourni par l’architecte ;
- en l’absence de réalisation de regards, les fourreaux installés ne sont ni apparents, ni accessibles depuis le […], la rampe d’accès aux garages étant entièrement goudronnée ;
II-Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments de droit et de fait rappelés ci-dessus que la Société Civile Immobilière FORIEL se trouve actuellement dans l’impossibilité matérielle d’exercer le
“droit de passage tous réseaux secs et humides en souterrain” qui lui a été accordé sur la pacelle cadastrée section BL n°53 (propriété actuelle du syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS) en raison de l’absence de création de regards, ou de tout autre dispositif équivalent, permettant d’accéder, depuis la rampe d’accès située sur le Boulevard Voltaire ou la voie publique, aux fourreaux implantés sous le dallage de l’immeuble lors de sa construction ;
Que cette situation contrevient directement aux dispositions de l’acte authentique portant règlement de copropriété et état descriptif de division (qui prévoit non seulement la création de la servitude souterraine de passage des réseaux, mais également l’entretien de cette servitude aux frais exclusifs du propriétaire du fonds servant, et l’obligation pour ce dernier d’en assurer la réparation sans délai, en cas de détérioration apportée aux canalisations) dans la mesure où les fourreaux en attente ne sont pas accessibles sans la réalisation de travaux sur le fonds servant ;
Qu’elle constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, en ce qu’elle porte atteinte à un droit réel profitant au propriétaire actuel du fonds dominant ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de la Société Civile Immobilière FORIEL en condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS, en sa qualité de propriétaire actuel du fonds servant, à exécuter les travaux nécessaires pour permettre l’accès aux fourreaux implantés dans le dallage du sous-sol de la copropriété “LE LERINS” et un exercice normal de la servitude de passage en cause, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Que la Société Civile Immobilière FORIEL sera en revanche déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et de la société ATELIER CRE’ARCH, dès lors que la servitude n’est due que par le propriétaire actuel du fonds servant ;
Attendu qu’il convient de condamner la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS, en sa qualité de maître de l’ouvrage et d’auteur de le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS, et la société ATELIER CRE’ARCH, en sa qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète comprenant notamment la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception, à relever et garantir in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS des conséquences pécunaires de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite du montant des travaux nécessaires pour permettre l’exercice de la servitude (et à l’exclusion des sommes qui pourraient être dues par le syndicat du fait de la liquidation de l’astreinte) ;
Que dans leurs rapports entre elles, la société ATELIER CRE’ARCH sera condamnée à relever et
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garantir la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre ;
III- Attendu qu’en l’absence de toute pièce permettant de connaître avec précision les limites des fonds et l’implantation des bâtiments de la résidence LE LERINS par rapport à ces limites, les seules photographies et attestations produites par la Société Civile Immobilière FORIEL ne permettent en aucun cas d’établir l’existence d’un empiètement sur son fonds ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise au vu de ces seuls éléments ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS à payer à la Société Civile Immobilière FORIEL la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
- condamner la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et la société ATELIER CRE’ARCH in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS de la condamnation prononcée ci-dessus au profit de la Société Civile Immobilière FORIELen application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société ATELIER CRE’ARCH à relever et garantir la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS de la condamnation prononcée ci-dessus au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS ;
- condamner la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et la société ATELIER CRE’ARCH in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
- condamner la société ATELIER CRE’ARCH à relever et garantir la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS de la condamnation prononcée ci-dessus au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et la société ATELIER CRE’ARCH de leurs demandes au titre des frais de défense qu’elles ont elles-mêmes exposés ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge des Référés, assisté de Mme Christelle GRAILLAT, Greffier,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS, en sa qualité de propriétaire actuel du fonds servant cadastrée section BL n°53, à exécuter les travaux nécessaires pour permettre à la Société Civile Immobilière FORIEL d’accéder aux fourreaux implantés dans le dallage du sous- sol de la copropriété “LE LERINS” et d’exercer la servitude de passage souterraine tous réseaux secs et humides créée le 1 septembre 2016 au profit du fonds dominant cadastré section BL n° 52, danser
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l’acte authentique contenant règlement de copropriété et état descriptif de division de la résidence
“LE LERINS” reçu par Maître B-C X, notaire associé à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme) ;
Dit que ces travaux devront être exécutés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et la société ATELIER CRE’ARCH à relever et garantir in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS des conséquences pécunaires de la condamnation prononcée ci-dessus, dans la limite du montant des travaux nécessaires pour permettre l’exercice de la servitude (et à l’exclusion des sommes qui pourraient être dues par le syndicat du fait de la liquidation de l’astreinte) ;
Condamne la société ATELIER CRE’ARCH à relever et garantir la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre ;
Rejette la demande d’expertise présentée par la Société Civile Immobilière FORIEL ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS à payer à la Société Civile Immobilière FORIEL la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et la société ATELIER CRE’ARCH in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS de la condamnation prononcée ci-dessus au profit de la Société Civile Immobilière FORIELen application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ATELIER CRE’ARCH à relever et garantir la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS de la condamnation prononcée ci-dessus au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS ;
Condamne la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et la société ATELIER CRE’ARCH in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
Condamne la société ATELIER CRE’ARCH à relever et garantir la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS de la condamnation prononcée ci-dessus au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et la société ATELIER CRE’ARCH de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de leurs frais de défense ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS, la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et la société ATELIER CRE’ARCH aux dépens de l’instance ;
Condamne la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS et la société ATELIER CRE’ARCH in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence LE LERINS de la condamntion aux dépens prononcée ci-dessus ;
Condamne la société ATELIER CRE’ARCH à relever et garantir la Société Civile de Construction Vente (SCCV) RESIDENCE LERINS des condamnations prononcées ci-dessus au titre des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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