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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 5 avr. 2022, n° 22/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00014 |
Texte intégral
S E T U IN M S E D E IT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE F A F R E T R X G E U ORDONNANCE DE REFERE D
DU 05 AVRIL 2022
Numéro R.G. : No RG 22/00014 N° Portalis DBWH-W-B7G-F4M3
22/127MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Madame Z A épouse X née le […] à […]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocate au barreau de l’AIN substituée par Me Elena VIANES, avocate au barreau de l’AIN
Monsieur B X né le […] à […] demeurant […]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocate au barreau de l’AIN substituée par Me Elena VIANES, avocate au barreau de l’AIN
DEMANDEURS
et
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES SA dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocate au barreau de l’AIN substituée par Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’AIN
le os arril 2022
Copie certifiée Conforme à :
-1
Me BENOIST, ne PRUGNAUD SERVELLE, le PACifici, ne LALLEMENT, Me REFFAY ne BOZONNET, ne PRALY
$
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 838 366 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocate au barreau de LYON substituée par
Me Emilie REBOURG, avocate au barreau de l’AIN
S.A.R.L. A3F CONSTRUCTION, immatriculée au […]
*
sous le n° 538 645 730 :
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PLASSE, immatriculée au […] sous le […]
888 dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN
[…], immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le […] dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
Monsieur C D, entrepreneur individuel immatriculé sous le
[…] demeurant […]
non comparant, ni représenté
Monsieur I J, entrepreneur individuel immatriculé sous le
[…]
.
demeurant […]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. IRMAK, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 508 668 449 dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
4
S.A.S. IPF, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 503 699 498 dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
S.A. AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306
[…] dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
-2
S.A.R.L. G H dont le siège social est sis […]
représentée par Me Kathy BOZONNET, avocate au barreau de l’AIN
S.A.R.L. SEIXAS CHARPENTE, immatriculée au RCS de THONON sous le […] dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ANTO DESIGN, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le […] dont le siège social est sis 35 Avenue de la République-38170 SEYSSINET-PARISET
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN
Société SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de, l’AIN
Société ACASTA EUROPEAN ASSURANCE, société étrangère représentée par son mandataire en France, la S.A.S. ETIK ASSURANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 517 714 168 7
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN
S.A.S. FRANCENERGIES, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 509 463 089 dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocate au barreau de l’AIN substituée par Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’AIN
Société AUXILIAIRE dont le siège social est sis […]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN
S.A.S.U. MAISONS LOGELIS, immatriculée au RCS de ROMANS sous le […] dont le siège social est sis […]
représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de la DROME
DEFENDEURS
-3
M. REYNAUD, Président Magistrat
Madame BOIVIN Greffier
en audience publique le 22 Mars 2022 Débats
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au Prononcé greffe le 05 Avril 2022
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en-Bresse a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. E F pour l’examen des travaux de construction de la maison de M. et Mme X, la société Logelis étant le constructeur.
Par actes d’huissier du 10 décembre 2021, M. et Mme X ont assigné les sociétés Logelis, G H et Aviva Assurances devant le juge des référés auquel ils demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Condamner la société Logelis à leur payer la somme de 50 000 € au titre de
•
l’avance sur les préjudices subis ; Étendre la mission de l’expert aux désordres non listés dans les procès-verbaux
●
de l’huissier et de la société Pro-Gest-Btp:
1. Des tuiles sont mal posées sur le toit, cela a été constaté par le voisin depuis son échafaudage ;
2. De nombreuses fissures dans les murs, au plafond et dans les encadrements de portes;
3. De nombreuses fissures à l’extérieur dans tous les raccords entre les carports et la maison ;
4. L’eau de pluie n’est pas réinjectée dans le lave-linge ce qui n’est pas conforme à l’avenant n°1 de Logelis;
5. Nombreuses fissures entre les plinthes et le sol dans tout le rez-de-chaussée et entre le carrelage des murs et du sol dans la salle de bain de l’enfant ;
6. Certains carreaux du sol du salon sonnent creux, ce qui laisse penser qu’il n’y
a pas eu assez de colle; 7. Des bandes dans les angles extérieurs sont à finir; 1
8. La société Logelis semble ne pas avoir posé le bon enduit sur la façade, à savoir de l’enduit projeté au lieu de l’enduit écrasé, ce qui n’est pas conforme à la notice descriptive du contrat de construction;
9. Manque d’une pièce pour l’aération sur la fenêtre du réduit du 1er étage ; Logelis est partie avec mais ne l’a jamais remplacée (avant la procédure);
10. Sondage sur l’existence de renfort derrière le placo de la cuisine équipée ;
11. Absence de deux capteurs pour la PAC;
12. Le capteur dans les WC du rez-de-chaussée sonne deux fois par jours, le matin et le soir sur 5 bip;
13. Pompe à chaleur défectueuse avec un numéro d’erreur qui s’affiche.
L’installateur France Énergies refuse de résoudre la difficulté compte tenu de la procédure en cours ;
-4
14. Pompe du puits extérieur. La société H qui s’est occupée de la terrasse avait préconisé une seconde pompe de secours au cas où il y aurait un dysfonctionnement avec la première. Condamner la société Logelis à verser à M. et Mme X la somme de 2 000 €
。
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 24 décembre 2021, la société Logelis a assigné en intervention forcée les autres défendeurs.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme X font valoir qu’il est avéré que la responsabilité de la société Logelis est engagée dans les travaux de construction de leur maison, ce qui justifie l’octroi d’une provision à valoir sur les préjudices subis et au titre des frais avancés dans le cadre de l’expertise. Ils sollicitent également l’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
En défense, la société Logelis demande à titre principal que M. et Mme X soient déboutés de leurs demandes et, à titre subsidiaire, la garantie des défendeurs assignés en intervention forcée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement celle des autres défendeurs.
Sur la demande d’extension de la mission, la société Logelis fait valoir que M. et Mme X ne produisent ni l’avis de l’expert conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile ni aucune pièce justifiant des nouveaux désordres allégués.
Sur la demande de provision, la société Logelis soulève son irrecevabilité au motif que le juge des référés a déjà statué et qu’à défaut de circonstances nouvelles, la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée au provisoire en application de l’article 488 du code de procédure civile. Au surplus, elle soutient que la demande de provision est mal fondée en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, les responsabilités et la nature des travaux de reprise n’étant pas établies à ce stade.
La société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, demande qu’il soit statué ce que de droit sur l’extension de mission, que les autres demandes soient rejetées et que la société Logelis soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € du code de procédure civile sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A3F sollicite que la société Logelis soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Acasta European Insurance Company Limited sollicite le rejet des demandes provisionnelles à son encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses, qu’il soit statué ce que de droit sur l’extension de mission et que la société Logelis soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Anto Design et SMABTP sollicitent le rejet des demandes provisionnelles à leur encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses, qu’il soit statué ce que de droit sur l’extension de mission et que la société Logelis soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’Auxiliaire sollicite le rejet des demandes provisionnelles à son encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses, qu’il soit statué ce que de droit sur l’extension de mission et que la société Logelis soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-5
La société Francenergies sollicite le rejet des demandes provisionnelles à son encontre, qu’il soit statué ce que de droit sur l’extension de mission et que la société Logelis soit condamnée au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Plasse et SMABTP sollicitent le rejet des demandes provisionnelles à leur encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses, qu’il soit statué ce que de droit sur l’extension de mission et que la société Logelis soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à titre principal le rejet des demandes de provisions à son encontre et de celle au titre l’extension de mission.
La société H G formule protestations et réserves.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de mission
Outre que M. et Mme X ne produisent aucun constat objectif des nouveaux désordres allégués, il convient de rappeler qu’en application de l’article 245 du code de procédure civile, l’extension de la mission ne peut être décidée sans les observations préalables du technicien commis.
Les demandeurs ne produisant pas l’avis de l’expert sur l’extension de sa mission, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
Sur la demande de provision de M. et Mme X
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision, y compris ad litem, ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
aD’une part, il y a lieu de rappeler que par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, il déjà été statué sur une demande de provision de M. et Mme X qui a été rejetée.
D’autre part, alors même que l’expert n’a pas déposé son rapport, ni même son pré rapport, les responsabilités et l’imputabilité des préjudices subis restent à déterminer.
Dans ces conditions, la emande provisionnelle de M. et Mme X heurte à une contestation sérieuse et sera en conséquence rejetée.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garanties formées subsidiairement par la société Logelis, lesquelles sont sans objet.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, M. et Mme X seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
:
S’agissant des demandes à ce titre des parties mises en cause par la société Logelis, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière à ce titre.
-6
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes d’extension de mission et de provision;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. et Mme X et de la société Logelis au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. et Mme X aux dépens.
LE GREFEIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Copie certifiée conforme à l’original
Le greffier E IR BOURG IA IC UD
E
R
S
B
E
S
(Ain)
-7
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