Infirmation partielle 6 juillet 2023
Confirmation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 18 nov. 2021, n° 19/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00959 |
Texte intégral
Copie certifiée conforme à l’original
Pour le directeur de greffe
Jugement notifié le 22 NOV. 2021 DE CE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
T
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DRO
Recours N° RG 19/00959 – N° Portalis DBXS-W-B7D-GU6T
Minute N° 21/00 39
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2021
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Pascal VERGUCHT, Vice-président, Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié Monsieur Y Z Assesseur salarié: Monsieur A B
Assistés pendant les débats de Madame Françoise JUNIQUE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR:
Monsieur C X
[…]
[…]) Décédé le 12 mars 2021
Madame E X-F veuve X C
[…] En sa qualité d’héritière de Monsieur C X
Représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR:
[…]
BP 80051 42275 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
Représentée par Madame Céline ROUVEURE
Procédure :
Date de saisine: 23 décembre 2019
Date de convocation : 12 janvier 2021 Date de plaidoirie: 12 octobre 2021 Date de délibéré : 18 novembre 2021
Le 23 décembre 2019, M. C X a envoyé un recours au tribunal. Décédé le 12 mars 2021, la procédure a été reprise par Mme E X en sa qualité d’héritière et, le 24 septembre 2021, elle a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience demandant qu’il soit pris acte de son intervention volontaire, l’infirmation d’un refus de prise en charge et la condamnation de la MSA à lui payer 876,41 euros au titre d’un reliquat de frais de soins de 12086,60 euros avec intérêts au taux légal compter du 2 novembre 2018, 945,02 euros au titre des intérêts au taux légal sur les remboursements opérés à ce jour, 3000 euros en réparation de préjudices moraux, 2000 euros en réparation de préjudices matériels, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le rejet des demandes de la caisse.
Le 21 septembre 2021, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ARDÈCHE DRÔME LOIRE a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience demandant la confirmation du montant remboursé de
11359,18 euros et le rejet des autres prétentions.
Les parties n’ont pas pu être conciliées.
Il ressort des pièces versées au débat que :
- à la suite de diverses demandes de remboursement par C X de soins reçus aux PAYS-BAS, en date du 27 novembre 2018, la MSA a refusé la prise en charge par courrier du 23 octobre 2018 pour des soins effectués du 3 au 29 aout 2018, dans la mesure où ces soins n’entraient pas dans l’un des trois cas visés par l’article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale concernant les soins reçus hors d’un
État membre de l’Union européenne ; par courrier du 26 novembre 2018, la caisse a répondu à un courrier de C X du 2 novembre 2018 en maintenant son refus de prise en charge ;
- par courrier du 18 décembre 2018, la MSA adoptait le même refus pour des soins effectués de juillet à octobre 2018; par courrier du 1er février 2019, C X a entendu rappeler à la MSA que les PAYS-BAS sont membres de l’UE et a renouvelé sa demande de remboursement; par courrier du 21 février 2019, la MSA réitérait son refus, sans répondre au fait que les PAYS-BAS sont membres de I’UE ; par courrier du 11 avril 2019 reçu le 15, C X a réitéré sa démarche en saisissant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué ;
- les 1er et 21 juin et 28 juillet 2021, la MSA a réglé des sommes de 7853,50, 2958,90 et 397,79 euros au titre du remboursement des soins litigieux.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C X réclamait le bénéfice des dispositions des articles R. 160-1 et suivants pour obtenir le remboursement des soins réalisés aux PAYS-BAS à l’occasion d’un déplacement qui n’avait pas pour objet de suivre une thérapie. La caisse convient aujourd’hui que l’assuré avait droit au remboursement de ces soins.
Mme X chiffre la demande de remboursement à hauteur de 12086,60 euros de laquelle il convient de déduire 11210,19 euros déjà versés par la MSA, soit un solde de 876,41 euros : Mme X justifie
l’ensemble des factures et des remboursements de la caisse. La MSA prétend que le remboursement doit être effectué à hauteur du remboursement qui aurait été accordé si les soins avaient été effectués en France, en application de l’article R. 160-1, ce qui représenterait un total de 11359,18 euros selon la caisse, qui aurait été remboursé: la caisse ne justifie ni du remboursement supérieur à 11210,19 euros, ni du fondement des divers chiffrages exposés dans ses conclusions et des barèmes appliqués comme le relève Mme X, et la caisse ne les rapporte pas davantage aux factures présentées. C’est donc la somme de 12086,60 euros qui sera retenue comme base de remboursement.
Mme X réclame des intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2018, y compris sur les sommes déjà versées : elle ne justifie pas d’une mise en demeure à cette date ni postérieurement et les intérêts ne pourront donc courir qu’à compter de la requête introductive d’instance, donc le 23 décembre 2019, et pour les seules sommes restant dues, la somme de 11210,19 euros ayant été versée en cours de procédure et aucun intérêt n’ayant plus lieu d’être payé sur cette somme.
C X réclamait une indemnité de 3000 euros au titre de son préjudice moral, le refus de prise en charge ayant été totalement aberrant tout comme le maintien de ce refus malgré ses multiples relances. La MSA s’est défendue à l’audience en prétendant que la réparation de son erreur avait été ralentie par la crise sanitaire et l’intervention de plusieurs experts. Il convient de considérer que la crise
sanitaire a commencé en 2020, que la caisse avait donc eu le temps depuis fin 2018 de réparer son erreur manifeste au lieu de persister dans un refus de prise en charge abusif, l’intervention d’experts ne justifiant pas ses refus répétés pendant près de trois ans avant de procéder au remboursement en fin de procédure, au cours de l’été 2021; il convient de souligner que la commission de recours amiable n’a pas davantage statué sur le recours de l’assuré en date du 11 avril 2019. La caisse estime la demande disproportionnée, mais il convient de retenir un important préjudice moral découlant d’un refus de remboursement pour une somme conséquente supérieure à 12000 euros, alors que l’assuré souffrait d’une maladie grave et qu’il est décédé le 12 mars 2021, soit avant de bénéficier du remboursement des soins litigieux, pour un motif injuste qui n’a pu que profondément l’affecter d’autant qu’il a été maintenu à plusieurs reprises. La demande à hauteur de 3000 euros apparaît légitime.
C X demandait une indemnité de 2000 euros au titre de son préjudice matériel, mais aucune pièce ni aucun détail ne sont apportés pour justifier cette demande qui doit donc être rejetée.
L’équité et la situation des parties justifient que le requérant ne conserve pas l’intégralité de la charge des frais de procédure irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et la MSA sera condamnée à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et opportune au vu de l’ancienneté de la dette : elle sera prononcée d’office.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Prend acte de l’intervention volontaire de Mme E X en sa qualité d’héritière de C
X,
Infirme les refus de prise en charge de soins à l’étranger au bénéfice de C X par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ARDÈCHE DRÔME LOIRE en date des 23 octobre, 26 novembre et 18 décembre 2018 et 21 février 2019,
Condamne la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ARDÈCHE DRÔME LOIRE à payer à Mme E X en sa qualité d’héritière de C X les sommes de :
- 876,41 euros, au titre d’un solde de remboursement de soins effectués à l’étranger, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019,
- 3000 euros au titre du préjudice moral,
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Condamne la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ARDÈCHE DRÔME LOIRE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTUusim
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