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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 févr. 2020, n° 11-19-004749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-004749 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Parvis du Tribunal
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
République française, Références à rappeler au nom du peuple Français RG N° 11-19-004749 stále vi a
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 10/2020
DEMANDEUR(S):
Y X Représenté(e) par Me BAROUSSE Rémi
}. DEFENDEUR(S):
MMA IARD SA Représenté(e) par SCP RAFFIN
ASSOCIES
Copie conforme délivrée le: 6/2/20 à :SCP RAFFIN & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le: 6/2/20 à :Me BAROUSSE
JUGEMENT
DU 4 FÉVRIER 2020
DEMANDEUR
Y X
[…], […], représenté par Me BAROUSSE Rémi, avocat au barreau de
PARIS autorisé à ne pas se présenter à l’audience du 30 janvier 2020 en application des articles 446-1 et 847-2 du code de procédure civile
DÉFENDEUR
MMA IARD SA
[…], […], représentée par SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS autorisé à ne pas se présenter à l’audience du 30 janvier 2020 en application des articles 446-1 et 847-2 du code de procédure civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : BOURDIN Sandrine
Greffière DELSARTE Nathalie :
DATE DES DEBATS
30 janvier 2020
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Février 2020 par BOURDIN Sandrine, Présidente assistée de DELSARTE Nathalie, greffière, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2010, M X Y a souscrit un contrat avec la société Hédios Patrimoine dans le cadre d’un projet d’optimisation fiscale ayant pour objet le financement d’actifs professionnels dans les départements et collectivités d’Outre-mer conformément au régime fiscal défini par
l’article 199 undecies B du Code général des impôts.
M X Y a bénéficié d’un abattement fiscal suite à cet investissement avant de faire
l’objet d’un redressement fiscal mis en recouvrement en janvier 2014.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2019, M X Y a fait assigner la SA MMA
IARD devant le tribunal d’instance de Paris afin de:
- de dire que M X Y dispose d’une créance de responsabilité à l’encontre de la société Hédios Patrimoine,
-de fixer les préjudices subis par M X Y de la manière suivante:
-1769 euros pour le préjudice matériel,
-2 000 euros pour le préjudice immatériel,
-condamner la SA MMA IARD à garantir la responsabilité de la société Hédios Patrimoine au titre du contrat d’assurance souscrit par la Chambre des Indépendants du patrimoine,
-de condamner en conséquence, la SA MMA IARD à payer à M X Y les sommes suivantes:
-1769 euros pour le préjudice matériel,
-2 000 euros pour le préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts par année entière;
-dire que le contrat d’assurance souscrit par la Chambre des indépendants du patrimoine ne contient aucun plafond opposable à M X Y,
-dire n’y avoir lieu à séquestre et, à titre subsidiaire, dire que les intérêts de la somme séquestrée profiteront à l’investisseur M X Y,
-condamner la SA MMA IARD à payer à M X Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA MMA IARD aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître
Rémi BARROUSSE, avocat au barreau de Paris.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 juillet 2019 du tribunal d’instance de Paris, a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2019 de ce même tribunal après organisation des échanges des moyens et prétentions des parties par écrit en application des dispositions de l’article 442-6 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2019, M X Y, représenté par son conseil, a oralement soutenu des conclusions déposées aux termes desquelles, il sollicite: de dire que M X Y dipose d’une créance de responsabilité à l’encontre de la société
Hédios Patrimoine,
-de fixer les préjudices subis par M X Y de la manière suivante:
-1769 euros pour le préjudice matériel,
-2 000 euros pour le préjudice immatériel,
-condamner la SA MMA IARD à garantir la responsabilité de la société Hédios Patrimoine au titre du contrat d’assurance souscrit par la Chambre des Indépendants du patrimoine,
-de condamner, en conséquence, la SA MMA IARD à payer à M X Y les sommes suivantes:
-1769 euros pour le préjudice matériel,
-2 000 euros pour le préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts par année entière;
-dire que le contrat d’assurance souscrit par la Chambre des indépendants du patrimoine contient aucun plafond opposable à M X Y,
-dire n’y avoir lieu à séquestre et, à titre subsidiaire, dire que les intérêts de la somme séquestrée profiteront à l’investisseur M X Y,
-condamner la SA MMA IARD à payer à M X Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la SA MMA IARD aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Rémi BARROUSSE, avocat au barreau de Paris.
Il s’oppose, en outre, oralement à la prescription de l’action soulevée par la défenderesse en faisant valoir que le point de départ de la prescription n’est pas le jour du redressement fiscal mais est repoussé à la date laquelle le préjudice est constitué, en l’espèce au jour de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles rendu sur le recours intenté à l’encontre du redressement fiscal dont il a fait l’objet, estimant en outre que la prescription applicable est quinquennale.
Comparaissant pas ministère d’avocat, la SA MMA IARD a oralement soutenu les conclusions déposées à l’audience et sollicite:
-A titre liminaire,
*de dire et juger prescrite l’action exercée par M X Y à son encontre,
*de dire et juger par conséquence irrecevable M X Y en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD,
-A supposer l’action de M X Y jugée recevable à l’encontre de la SA MMA IARD,
*A titre principal
- de dire et juger qu’aucune garantie n’est due au titre de l’activité de monteur du produit fiscal exercée par Hédios Patrimoine,
- de dire et juger que la garantie de la SA MMA IARD n’est pas applicable dans le cas où le tribunal viendrait à juger que la société Hédios Patrimoine était tenue d’une obligation de résultat,
-- de débouter par conséquence M X Y de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD,
*A titre subsidiaire,
- de dire et juger que M X Y ne rapporte pas la preuve des manquements reprochés à la société Hédios Patrimoine,
de dire et juger que M X Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice
-
réparable, né, actuel et certain,
- de dire et juger que M X Y ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués,
- de dire et juger par conséquent que M X Y ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile qu’il détiendrait à l’encontre de la société Hédios Patrimoine, de dire et juger ainsi sans objet la question éventuelle de la garantie de la SA MMA IARD à ce titre,
*A titre infiniment subsidiaire,
-de constater que le contrat souscrit par la CNCGP auprès de la SA COVEA RISKS, aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD prévoit un plafond de garantie de 4 000 000 euros au titre de la garantie de responsabilité civile professionnelle,
-de constater que l’ensemble des réclamations liées à la souscription des produits de défiscalisation montés par la société Hédios Patrimoine constitue un sinistre sériel,
- de désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission n’excédant pas une période de 5 ans, de conserver les fonds résultant d’une éventuelle condamnation, dans l’attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société
Hédios Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés, de dire et juger que la somme correspondant à un franchise par sinistre, soit 15 000 euros à la charge de la société Hédios Patrimoine, doit être déduite du montant de chaque condamnation prononcée individuellement au profit de chaque investisseur, dans le cas où le tribunal devait d’une part retenir la responsabilité de la société Hédios Patrimoine d’autre part la garantie de la SA MMA IARD et enfin l’absence de globalisation dans le cas présent,
En tout état de cause,
- de condamner M X Y à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner M X Y aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la SCP RAFFIN, conformément au disposition de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de clôture des débats du 30 janvier 2020, devant le tribunal judiciaire, en application de l’article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019, audience à laquelle les parties ont été dispensées de se présenter, en application des dispositions des articles 446-1 et 847-1 du Code de procédure civile. Le tribunal judiciaire demeure saisi des demandes et moyens exposés à l’audience du 21 novembre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2020 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera référé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions des parties datées, respectivement des 11 octobre et 21 novembre 2019 et qui ont été déposées à l’audience du 21 novembre 2019.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Les dispositions applicables en l’espèce, au regard de la date des contrats en cause, sont celles du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligation, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte »,
« dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
1- Sur la recevabilité de l’action de M X Y à l’égard de la SA MMA IARD
La SA MMA IARD considèrent les demandes de M X Y comme prescrites pour avoir été introduites au-delà du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, estimant qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 124-3 et L. 112-6 du Code des assurances, la compagnie d’assurance est en droit d’opposer à l’encontre de M X, qui agit sur le fondement de l’action directe à l’encontre de l’assureur, l’ensemble des exceptions qu’elle pourrait être amenée à opposer à son assuré. Elle invoque comme point de départ du délai de prescription le 19 avril 2013, date à laquelle l’administration a fait part au requérant de son intention de procéder à une rectification fiscale.
M X Y estime pour sa part que le délai de prescription applicable est quinquennal et que le point de départ de ce délai est la date de la décision rendue par la cour administrative
d’appel de Versailles ayant statué sur le recours qu’il a formé à l’encontre de la décision de redressement notifiée par l’administration fiscale.
Aux termes de l’article L. 122-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Toutefois, il est constant que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L. 124-3 du Code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, dès lors, par le même délai que l’action de la victime contre le responsable ( Civ. 1re, 9 mai 1996, no 07-10.951, Civ. 3e, 15 déc. 2010, no 09-17.119, Civ. 3e, 12 avr. 2018, Civ. Ire, 10 mars 1982, no 80-16.679.).
En application des dispositions de l’article 2 224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il a déjà été jugé que le préjudice résultant de redressements fiscaux est considéré comme réalisé
à la date à laquelle la juridiction administrative a définitivement écarté le recours par lequel ces redressements sont contestés (Com 09 Mars 2010 – pourvoi n° 09-13.151).
En l’espèce, M X Y a souscrit, le 27 mai 2010, auprès de la société Hédios
Patrimoine un mandat pour rechercher des offres d’opérations en Girardin Solaire pour un montant d’apport de 1 000 euros en 2010. Par courrier daté du 13 avril 2013, la Direction générale des finances publiques lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, une proposition de rectification relative aux réductions d’impôt dont le requérant a bénéficié au cours de l’année 2010 et de l’année 2011, au titre du report de 2010. Il ressort des éléments produits qu’à l’issue de cette procédure de proposition de rectification contradictoire, l’administration fiscale a maintenu sa position et a émis, au titre des revenus 2010 et 2011, deux avis d’imposition, datés du 1er janvier 2014 dont les montants étaient exigibles au 30 janvier 2014. M X Y a formé un recours contre ces décisions de cotisations supplémentaires
d’impôt sur le revenu. Par jugement du 30 juin 2016 rendu par le tribunal administratif de Cergy Pontoise et par arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 29 juin 2017,
l’analyse de l’administration fiscale a été confirmée et son recours rejeté. Il n’est pas état d’un recours qui aurait formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour administrative de Versailles.
Il en résulte que la date du 13 avril 2013, date à laquelle la Direction générale des finances publiques a émis une « proposition » de rectification, ne peut être considérée comme une décision définitive de l’administration fiscale sur le redressement invoqué, le caractère définitif du redressement pratiqué est intervenu, en l’absence d’invocation de l’exercice d’une autre voie de recours, le 29 juin 2017.
De plus, l’action de M X Y, qui exerce un recours direct contre l’assureur de la
Société Hédios Patrimoine au titre de la responsabilité contractuelle de cette société du fait de la reprise de cet avantage fiscal, est soumis au délai de prescription quinquennal prévu àl’article
2 224 du Code civil. Il ne peut, en outre, se voir opposer un point de départ de ce délai de prescription antérieur à la décision de justice ayant statué sur le recours qu’il a formé à l’encontre de la décision rendue par l’administration fiscale.
M X Y ayant assigné la SA MMA IARD par acte en date du 6 février 2019 et la décision de la cour administrative de Versailles ayant été rendue le 29 juin 2017, ses demandes ne sont pas prescrites.
La fin de non-recevoir soulevée par la SA MMA IARD sera en conséquence rejetée.
2- Sur la responsabilité de la société Hédios Patrimoine
M X Y invoque les manquements de la société Hédios Patrimoine à son obligation de s’assurer de la sécurité juridique du montage proposé afin de lui permettre de bénéficier d’un avantage fiscal et, en particulier, que le montage remplisse toutes les conditions exigées par la loi au plus tard le 31 décembre de l’année concernée et ainsi établir une attestation fiscale exacte.
A cet égard, il précise que l’administration fiscale exige que le matériel financé soit en état de production effective le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’avantage fiscal est revendiqué, que cette position n’est pas le résultat d’un revirement soudain et que, concernant les investissements portant sur des centrales photovoltaïques, l’administration admet que le fait générateur soit constitué par le dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement auprès du gestionnaire du réseau ainsi que par la production d’une attestation du CONSUEL. Il précise que la suspension pour une période de trois mois de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques résultant du décret du 9 décembre 2010 ne remet pas en
cause l’obligation – s’analysant une obligation de résultat – de déposer un dossier complet de raccordement avant le 31 décembre 2010, délai prolongé jusqu’au 31 mars 2011.
Il ajoute qu’il ne peut être invoqué aucune clause exonératoire ou limitative de responsabilité alors que la société Hédios Patrimoine en tant que professionnel de la défiscalisation se devait de connaître la position de l’administration fiscale, que le montage ne constitue pas une prise de risque particulière, qu’une clause exonératoire s’analyserait en une clause abusive réputée non écrite et que la prise de risque de la victime, qui n’est pas établie en l’espèce, ne constitue une clause exonératoire que dans le cadre de la responsabilité délictuelle.
La SA MMA IARD considère qu’il ne peut être reproché une faute à la société Hédios
Patrimoine dans le montage réalisé dès lors que la définition du fait générateur ouvrant droit à la réduction d’impôt n’a été arrêtée par le Conseil d’Etat qu’en 2017, qu’en application de l’article 5 du décret du 9 décembre 2010, il a été exigé que les dossiers pour lesquels une demande de raccordement complète avait été reçue par EDF mais non encore traitée fasse l’objet d’une nouvelle demande de raccordement et que le tarif spécifique de rachat de l’électricité a été supprimé. Elle considère, en outre, que la société Hédios Patrimoine ne pouvait imaginer que
l’administration fiscale ne tirerait pas les conséquences du moratoire et exigerait rétroactivement comme justificatif du fait générateur une condition impossible à remplir, à savoir la production du « CONSUEL ».
La SA MMA IARD fait, en outre, valoir que l’investisseur avait une parfaite connaissance du risque encouru et l’a expressément reconnu en signant le bulletin de souscription, qui évoque notamment le risque de redressement fiscal si le formalisme précis des directives de Bercy n’était pas respecté (investissement après le 31 décembre de l’année en cours).
Aux termes de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes du premier alinéa de l’article 199 undecies B du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2010 en litige: « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…), dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. ». Aux termes du vingtième alinéa du même article: « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé. (…). »Aux termes de l’article 95 Q de l’annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l’année litigieuse : « La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail (…). ».
En l’espèce, M X Y a signé le 27 mai 2010 un bon souscription par lequel il donne mandat à la société Hédios Patrimoine pour rechercher des offres d’opérations en Girardin Solaire afin d’accéder à des solutions d’optimisation fiscale en loi Girardin industrielle,
conformément au régime fiscal défini par le Code général des impôts à l’article 199 undicies B. Le contrat de souscription précise que la société Hédios Patrimoine s’engage à procéder aux formalités déclaratives auprès de l’administration fiscale.
La société Hedios Patrimoine a délivré à M X Y une attestation fiscale mentionnant que la date de livraison de l’installation était le 31 décembre 2010.
M X Y a bénéficié d’un abattement fiscal lié à cet investissement avant de faire
l’objet d’un redressement fiscal mis en recouvrement au mois de janvier 2014 au motif que la centrale photovoltaïque acquise par la société en participation (SEP) dans laquelle il avait investi n’avait pas été réalisée au 31 décembre de l’année 2010 dès lors qu’aucun dossier de raccordement complet comportant l’attestation du CONSUEL n’avait été déposé auprès d’EDF,
à cette date.
S’agissant de l’incertitude de la position de l’administration fiscale sur la définition du fait générateur du droit à abattement fiscal ainsi que des conséquences du décret du 9 décembre 2010 et de la loi de finance du 29 décembre 2010 invoquées en défense, il sera, relevé à l’instar de ce qui a été déjà été retenu par les juridictions administratives, que la suspension provisoire de
l’obligation d’achat de l’électricité par EDF et l’exclusion des investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil de la réduction
d’impôt prévue par l’article 199 undecies du Code général des impôts ne sont pas à l’origine du redressement fiscal en litige, qui ne trouve son fondement que dans l’absence de réalisation effective des investissements de M X Y au cours de l’année 2010, condition
d’éligibilité à la réduction d’impôt qui était connue à la date à laquelle a été décidé cet investissement et qui n’a pas été modifié. Il sera relevé que l’incertitude de la position de l’administration fiscale quant à l’interprétation du fait générateur ouvrant droit à réduction
d’impôt n’apparaît pas établie ainsi que cela ressort des motivations du redressement par l’administration fiscale en date du 13 avril 2013 qui fonde sa position sur des décisions du Conseil d’Etat en date des 10 juillet 2007 et 4 juin 2008 dont la décision du Conseil d’état en date du 26 avril 2017 citée en défense ne fait que reprendre le raisonnement. De même, les réponses aux questions écrites des 11 juin 2013 et 2 juillet 2013 ne font que reprendre cette position constante.
En outre, la nécessité de justifier d’un fait générateur au 31 décembre de l’année de
l’investissement pour lequel la réduction d’impôt était sollicitée était parfaitement connue au moment de la conclusion du contrat. En effet le bon de souscription mentionne que "compte tenu de la procédure complexe et aléatoire du report d’année en année des surplus de réduction
d’impôts (4 reports maximum au delà des revenus 2010, le double plafonnement étant également applicable sur ces reports), j’ai bien noté que Hédios Patrimoine me recommande formellement de ne réaliser l’opération que pour un montant permettant d’imputer la totalité de la réduction d’impôts dès la première année dans la limite du double plafonnement. J’assume ainsi l’entière responsabilité des pertes d’une partie de la réduction d’impôts qui ne serait finalement pas imputée. "}
Il en résulte que la société Hédios Patrimoine a manqué à son obligation de délivrer une attestation fiscale répondant à la réglementation fiscale en vigueur au moment de la souscription du contrat, et sans que cette société puisse s’exonérer de sa responsabilité par la connaissance du risque fiscal encouru par le souscripteur dès lors, d’une part, que la faute invoquée ne tient pas à un manquement à son devoir d’information et, d’autre part, que le manquement relevé porte
sur la délivrance d’une attestation fiscale en méconnaissance des règles fiscales en vigueur, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune cause exonératoire de sa responsabilité.
3-Sur l’absence de garantie invoquée par la SA MMA IARD
La SA MMA IARD estime, en premier lieu, qu’elle ne doit aucune garantie dès lors que l’activité de montage « Girardin SOLAIRE HEDIOS 2010 » au titre de laquelle la responsabilité de la Société HEDIOS PATRIMOINE est invoquée n’est pas couverte par l’avenant de refonte de la police d’assurance à effet du 1er janvier 2015.
En réponse aux arguments développés par M X Y, elle fait valoir que la Chambre des indépendants du patrimoine n’avait pas l’intention d’assurer les activités de montage ou de conception de produits de défiscalisation mais simplement les activités de conseil, voire la seule commercialisation de ces mêmes produits, qu’en invoquant l’existence d’une garantie pour toutes les activités liées aux opérations de défiscalisation outre-mer, son contradicteur se réfère à des développements préliminaires d’un avenant du contrat relatifs aux modalités de calcul de la prime d’assurance n’ayant pas pour effet de définir l’objet de la garantie et que, par ailleurs, le contrat prévoit des modalités de calcul spécifiques pour la prime liée à la commercialisation d’opération de défiscalisation dans les DOM-TOM et non pour le montage de telles opérations.
S’agissant de l’activité d’ingénierie financière, elle considère que le requérant ne démontre pas que l’assurée ait eu un telle activité et que le contrat prévoit la commercialisation d’opération de défiscalisation telles que le GIRARDIN mais en précisant que les assurés membres ne sont pas monteurs-promoteurs de ces opérations. Elle se défend ainsi de toute dénaturation du contrat.
Elle estime par ailleurs qu’il ne peut être argué de l’absence d’application de l’avenant en date du 1er janvier 2015 au motif que la garantie serait déclenchée par le fait dommageable, estimant que sa garantie est déclenchée au contraire par la réclamation, constituée en l’espèce par l’assignation qui a été délivrée à son encontre par M X Y le 26 février 2019.
Elle invoque, en second lieu, que l’obligation de résultat invoquée par le requérant fait l’objet
d’une exclusion de garantie par le contrat d’assurance. Elle expose, à ce titre, que la validité formelle de la clause d’exclusion ne peut être contestée que par les parties au contrat et non par la victime agissant dans le cadre d’une action directe, qu’en tout état de cause, la clause litigieuse n’a nullement besoin d’être interprêtée, la performance fiscale concernant l’objet même de
l’investissement, que la clause est parfaitement valable car elle laisse dans le champ de la garantie l’ensemble des produits d’investissement ne promettant aucun bénéfice fiscal déterminé sans qu’il puisse être remis en cause la validité de cette clause. Elle ajoute que la société Hédios
Patrimoine a promis un résultat fiscal à l’euro près et que le lien entre la clause d’exclusion a bien un lien avec les manquements reproché à la société Hédios Patrimoine.
M X Y fait valoir que le contrat d’assurance litigieux constitue un contrat d’adhésion devant être interprété en faveur de l’assuré, que l’avenant du 1er janvier 2015 invoqué par la compagnie d’assurance est inapplicable, que la police d’assurance en date du 1er janvier 2004 couvre l’activité d’ingénierie financière, dont l’activité de montage constitue l’une des activités de même que les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation DOM-TOM et, ce, sans aucune distinction entre la commercialisation des opérations de montage et leur montage, ni aucune limitation de garantie quant aux opérations de désfiscalisation outre-mer et aux
activités qui y sont liées.
Il expose également que l’assurance ne peut se prévaloir d’aucune exclusion de garantie dès lors qu’aucune disposition du contrat qu’il a conclu avec la société Hédios Patrimoine ne prévoit un engagement exprès sur le montant de la réduction d’impôt susceptible d’être obtenue, que la responsabilité de la société Hédios Patrimoine ne découle pas du non respect d’une obligation de performance, que la clause d’exclusion ne saurait être interprétée comme écartant la garantie de l’assureur chaque fois que la réduction d’impôt est reprise et qu’elle doit être écartée faute d’être suffisamment formelle et limitée. Subsidiairement, si l’avenant de 2015 devait trouver à
s’appliquer, M X Y considère qu’il ouvre droit à indemnisation dans la mesure où cet avenant couvre la commercialisation des opérations de défiscalisation outre-mer.
En application des dispositions de l’article L. 124-5 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 sur, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable (…).
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. (…)
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de
l’article L. 121-4.
En application des dispositions de l’article 1351 du Code civil, il appartient à celui qui réclame
l’exécution d’une obligation d’une obligation de la prouver.
Si le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige. (Civ. 1re, 2 juill. 1991, no 88-18.486, Civ. 3e, 10 juill. 1991, no 89-17.5).
En l’espèce, la contestation porte notamment sur la police d’assurance applicable en l’espèce, le requérant invoquant l’application d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2004 et la compagnie
d’assurance, l’application d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2015. Toutefois, il sera relevé que le contrat d’assurance ayant pris effet le 1er janvier 2004 n’est pas produit en intégralité (il manque les C 23 et 24 dudit contrat) et qu’il n’apparaît pas dans le document produit, s’agissant d’un contrat d’assurance ayant pris effet postérieurement au 3 novembre 2003, date
d’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 124-5 du Code des assurances précitées, si la garantie est déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation. Il en résulte que la SA
MMA IARD ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat d’assurance professionnel ayant pris effet le 1er janvier 2004 ne soit pas applicable en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas contesté que le fait dommageable est survenu antérieurement à la prise d’effet du second contrat et pendant la durée de validité du contrat ayant pris effet le 1⁰ janvier 2004.
Il ressort des termes de la police d’assurance ayant pris effet le 1er janvier 2004 que les activités assurées concernent notamment les activités de conseil financier et d’ingénierie financière, sans comporter aucune mention excluant l’activité de « monteur ». Le contrat d’assurance mentionne également s’agissant des primes annuelles concernant les opérations industrielle et immobilières de défiscalisation DOM-TOM, le taux de révision est fixé à 0,10% TTC du montant des opérations TTC réalisé par membre".
L’activité d’ingénierie financière qui peut se définir comme l’aptitude à imaginer et à mettre en oeuvre des montages financiers adaptés aux besoins et aux objectifs des agents économiques et au coût minimum, va au-delà la simple activité de conseil. Elle consiste donc à concevoir et suivre dans ses aspects juridiques, fiscaux et financiers l’investissement proposé et notamment, au regard de l’objectif du contrat de souscription litigieux, à s’assurer de son éligibilité à
l’avantage fiscal recherché par le souscripteur.
Il en résulte que la police d’assurance susvisée n’exclut pas l’activité visée par le contrat de souscription signé le 27 mai 2010, qui répond à la définition de l’activité d’ingénierie financière.
En effet, le contrat du 27 mai 2010 confie, notamment, à la société Hédios Patrimoine les missions de rédiger tout document en vue de la création de la Société en participation et de procéder aux formalités déclaratives auprès de l’administration fiscale, d’assurer, directement ou indirectement, toute prestation d’ordre juridique, comptable, financier et fiscal dans le cadre de la gestion courante des SEP ainsi que en sa qualité de gérant, la rédaction et l’envoi de tous documents relatifs aux relations entre les SEP et leurs associés ( convocations aux assemblées générales, rapports et procès-verbaux d’assemblée générale, attestations fiscales et autres documents légaux).
Par ailleurs, les échanges de courriels produits par la SA MMA IARD, qui au demeurant ne comportent aucune garantie quant à l’identité des signataires et à leur qualité à engager la compagnie d’assurance et la société Hédios Patrimoine, ne sont pas de nature à remettre en cause les termes des engagements contractuels mentionnés dans la police d’assurance ayant pris effet le 1er janvier 2014, qui prévoient expressément une garantie pour les activités d’ingénierie financière.
Par ailleurs, la SA MMA IARD se prévaut d’une clause d’exclusion, figurant également dans la police en date du 1er janvier 2014 aux termes de laquelle les réclamations et dommages (
découlant d’une obligation de résultat ou de performance financière, fiscale, ou commerciale des produits ou services rendus sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément". Toutefois, cette clause d’exclusion ne trouve pas à s’appliquer, en l’espèce, dans la mesure où l’engagement de la responsabilité de la société Hédios Patrimoine ne résulte pas du non respect d’une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale mais de la délivrance d’une attestation fiscale erronée puisque délivrée alors que le dossier de raccordement de l’installation n’était pas complet au 31 décembre de l’année de réalisation de l’investissement financier.
Il en résulte que la SA MMA IARD doit sa garantie pour les préjudices résultant de la faute de la société Hedios Patrimoine.
4-Sur les préjudices subis par M X Y
M. X Y sollicite le paiement de la somme de 1769 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice immatériel. M X
Y n’indique pas dans ces dernières conclusions à quoi correspond le préjudice matériel invoqué. Toutefois, dans son assignation, il précise que ce chef de préjudice correspondrait à la fois aux pertes financières subies et au manque à gagner. S’agissant des pertes financières invoquées, il estime qu’elles correspondent au montant de l’investissement ( 1000 euros), au montant des intérêts de retard ( 85 euros) ainsi qu’au montant des majorations ( 162 euros), sommes desquelles il déduit le montant du dégrèvement à hauteur de 78 euros. Il fixe le montant de son manque à gagner à la somme de 600 euros correspondant à la différence entre le montant de son investissement et le montant de la réduction d’impôt espérée.
La SA MMA IARD conclue au rejet des demandes indemnitaires de M X Y, estimant:
-concernant les pertes financières invoquées: que le requérant ne peut solliciter à la fois le remboursement de l’investissement et du manque à gagner alors que dans le montage litigieux les fonds étaient investis à perte, qu’il ne justifie pas ainsi d’un préjudice réel et certain et qu’en tout état de cause, son préjudice ne pourrait consister qu’en une perte de chance qu’elle n’estime pas démontrée. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’une perte de chance évalué à 90% du manque à gagner n’est pas justifiée. Elle estime, en outre, que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable, de même que la demande au titre de la majoration;
-concernant le manque à gagner invoquée: la société d’assurance fait valoir qu’il ne constitue un pas un préjudice indemnisable dès lors que l’administration fiscale en procédant à un redressement n’a fait que remettre celui-ci dans la situation normale qui aurait dû être vis à vis de l’impôt et qu’en tout état de cause, il ne pourrait se prévaloir que d’une perte de chance.
Elle conclue également au rejet de la demande au titre du préjudice moral estimant que l’investisseur connaissait les risques qu’il prenait en qu’en tout état de cause, le quantum proposé ne repose sur aucune logique concrète.
Il est constant que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’un redressement ne constitue pas un dommage indemnisable, s’agissant d’une obligation légale.
Toutefois, lorsque l’intéressé démontre que, sans la faute d’un tiers, lequel a, par exemple, manqué à son obligation de conseil, il n’aurait pas eu à payer l’impôt rappelé, ou aurait acquitté un impôt moindre, ou a été privé de la possibilité de bénéficier d’un sursis d’imposition et a dû supporter le coût d’une imposition immédiate, le contribuable peut agir en dommages-intérêts contre ce tiers (Civ 1ère 4/11/03 pourvoi n° 0021044, Civ 1ère 1/03/2005 pourvoi n° 0319775,
Civ 1ère 17/03/2011 pourvoi n° 1011463).
De même, il est constant que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la société Hédios Patrimoine a commis une faute en délivrant une attestation fiscale ne répondant pas aux conditions par la législation fiscale pour bénéficier d’une réduction d’impôt. M X Y justifie avoir fait l’objet d’un redressement fiscal selon une décision
qui a été confirmée en appel par la juridiction administrative de sorte que le préjudice invoqué n’est pas hypothétique. La faute de la société Hédios Patrimoine a contribué à ce préjudice en ne permettant pas au souscripteur de bénéficier de l’avantage fiscal escompté et l’a, par la même occasion, exposé à des intérêts et des majorations supplémentaires. Le préjudice ainsi subi s’il
n’est pas éventuel, n’est pas pour autant pleinement consommé et s’analyse en une perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale. Ainsi,
l’indemnisation ne peut pas porter sur le remboursement de l’ensemble des sommes versées lors des souscriptions ou le remboursement des sommes dues au titre du redressement fiscal mais doit réparer le seul préjudice effectivement. Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de fixer ce préjudice matériel à la somme de 800 euros.
Le manquement de la société Hédios Patrimoine a exposé M X Y à un procédure de redressement fiscal ainsi qu’à une procédure contentieuse devant le tribunal administratif.
Toutefois, le requérant, en signant le bon de souscription le 27 mai 2010, a reconnu que
l’opération envisagée comportait divers risques. Son préjudice moral apparaît, en conséquence, justifié à hauteur de 400 euros.
5-sur le plafond et la globalisation de la garantie et la demande de séquestre
La SA MMA IARD oppose le plafond de garantie stipulé au contrat d’assurance estimant que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un sinistre sériel et qu’une globalisation doit être effectuée. Elle invoque l’application d’une franchise dans l’hypothèse où la globalisation du sinistre ne serait pas retenue.
M X Y estime quant à lui que le plafond de garantie invoqué par l’assureur ne lui est pas opposable dans la mesure où l’activité d’ingénierie financière ne figure pas parmi les activités soumises à un plafond. Il s’oppose à la désignation d’un séquestre ainsi qu’à l’application d’une franchise s’agissant d’un sinistre sériel.
Il ressort de la police d’assurance ayant pris effet le 1er janvier 2004 qu’en matière de responsabilité civile professionnelle, il est prévu un plafond de garantie de 1 525 000 euros par sinistre au titre des activités de conseil en gestion du patrimoine, de conseil en investissements financiers, démarchage financier, agent immobilier ou mandataire en transaction immobilière et activités annexes. Dans le même tableau que celui évoquant le plafond de garantie, il est indiqué une franchise par sinistre d’un montant de 6 098 euros, franchise qui est portée à 15 000 euros pour les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les DOM-TOM. En outre, dans le chapitre consacré à la description des activités assurées, le conseil financier est associé à l’activité d’ingénierie financière. Il en résulte que la commune intention des parties étaient d’inclure l’ingénierie financière dans le plafond de garantie.
Aux termes de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances, au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réclamation de M X Y s’inscrit dans un sinistre ayant un caractère sériel. La SA MMA IARD produit un listing et un procès-verbal de constat faisant étant de différentes procédures en cours concernant la société Hédios Patrimoine.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir un dépassement du plafond dans la mesure où l’ensemble des procédures listées portent sur des procédures en cours, sans qu’il soit certain en outre que ces procédures se rapportent au même sinsitre et la demande de séquestre n’apparaît pas justifiée dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible. Il sera ainsi uniquement mentionné que la condamnation sera prononcé dans la limite du plafond de garantie.
Le sinistre en cause étant sériel, il n’y a pas lieu d’appliquer la franchise.
6-Sur la demande au titre de la résistance abusive
M X Y invoque la mauvaise foi de la SA MMA IARD considérant qu’elle a manifesté la volonté de refuser, par principe, sa garantie afin de limiter au maximum son engagement financier. Toutefois, M X Y ne produit aucun élément de nature à établir mauvaise foi qu’il invoque, sa demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.
7- Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui apparaît compatible avec
l’ancienneté et la nature du litige.
La SA MMA IARD qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, la demande de distraction étant rejetée s’agissant d’une instance obéissant à la procédure orale sans représentation par avocat obligatoire.
Il serai inéquitable de laisser à la charge de M X Y la charge de ses frais irrépétibles.
La SA MMA IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de la SA MMA IARD au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA MMA IARD au titre de la prescription biennale;
Fixe le montant des préjudices subis par M X Y de la manière suivante:
-800 euros au titre du préjudice matériel,
-400 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la SA MMA IARD à garantir la responsabilité civile professionnelle de la société Hédios Patrimoine au titre du contrat d’assurance souscrit par la chambre des indépendants du patrimoine ayant pris effet le 1er janvier 2004;
Condamne, en conséquence, la SA MMA IARD à payer à M X Y les sommes suivantes, dans la limite du plafond de garantie :
-800 euros au titre du préjudice matériel,
-400 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Dit que le intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts;
Dit n’y avoir lieu à séquestre;
Déboute M X Y de sa demande de condamnation de la SA MMA IARD à payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive;
Condamne la SA MMA IARD à payer à M X Y la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette la demande de la SA MMA IARD au titre des frais irrépétibles;
Ordonne l’exécution provisoire;
Condamne la SA MMA IARD aux dépens, la demande de distraction au profit de Maître Rémi BAROUSSE étant rejetée,
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de PARIS le 4 février 2020.
Le greffier, le président.
Cas
En conséquence. la République française mande et ordenne
à tous huissiers de justice, aur se requia, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. En fol de quol la présente décision a été ICIAIRE DEPARIS D TUNA le directeur de greffe JU
-0303
1. Z A B C
[…]
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Décret n°2019-912 du 30 août 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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