Annulation 23 juillet 2020
Rejet 22 décembre 2020
Rejet 21 mars 2023
Désistement 1 août 2023
Commentaires • 29
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juil. 2020, n° 2001959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2001959 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°2001959 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SUD FPA SOLIDAIRES et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(5ème chambre) M. Gobeill Rapporteur public
___________
Audience du 16 juillet 2020 Lecture du 23 juillet 2020 _________ 66-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, les syndicats SUD FPA Solidaires et CGT-AFPA, M. A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. F, M. G, Mme H, M. I, Mme J, Mme K, M. L, Mme M, M. O, M. P, M. Q, Mme R, M. S, Mme T, M. U, M. V, Mme W, M. X, M. X, M. Y, Mme X, M. X, M. X, Mme X représentés par Me Krivine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’unité économique et sociale de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à SUD FPA Solidaires d’une part, et à CGT-AFPA d’autre part, ainsi qu’une somme de 150 euros à M. A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. F, M. I, Mme J, M. K, Mme X, Mme L, M. M, Mme N, M. O, M. P, M. Q, Mme R , M. S, Mme T, M. U, M. V, Mme W, M. X, M. Y, M. X, Mme X, M. X, M. X, Mme X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel est irrégulière ; la consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissement les 21, 25 et 26 novembre 2019 méconnait l’article L. 1233-31 et l’article R. 4616-8-II-2°du code du travail, faute d’informations mises à jour, en l’absence d’un complément d’expertise, du rapport complémentaire du cabinet Progexa et de l’avis de l’instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après IC-
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CHSCT) ; l’IC-CHSCT a été consultée sans disposer de l’avis de l’ensemble des CHSCT en méconnaissance de l’article L. 4616-3 du code du travail ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le projet de réorganisation a été mis en œuvre avant l’homologation du document unilatéral ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que le nombre de licenciements potentiels était supérieur au nombre de licenciements annoncés en méconnaissance du 2°) de l’article L. 1233-31 du code du travail ;
- les critères d’ordre des licenciements ne prennent pas en compte la situation des salariés les plus vulnérables ; le critère de la mobilité, dont les salariés n’étaient pas informés lors de l’appréciation de leurs qualités professionnelles, n’est pas objectif et méconnait le principe d’égalité ; les formateurs itinérants et les salariés en mission ne sont pas rattachés à une zone d’emploi ;
- la liste des catégories professionnelles aurait dû être reprise après l’ouverture du plan de départ volontaire à tous les salariés; les catégories professionnelles ne prennent pas en compte les acquis de l’expérience, l’évolution des métiers et des compétences en l’absence de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), ni la réalité des postes occupés par les salariés, mais la seule mention portée sur leur fiche de paie ; les catégories professionnelles ont été élaborées selon des critères illégaux ;
- le plan de reclassement ne précise pas la localisation, ni la rémunération ; la liste des postes à pourvoir ne précise pas la catégorie professionnelle ; les modalités de mise en œuvre du plan de reclassement ne sont pas précisées et privilégient la mobilité interne au détriment du reclassement interne ; il ne prévoit aucune mesure de formation ; parmi les 632 postes à créer, 55 étaient déjà réalisés, limitant les solutions de reclassement ;
- l’autorité administrative n’a pas contrôlé le respect par l’employeur de son obligation en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France (ci-après DIRECCTE) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la procédure d’information et de consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissement des 21, 25 et 26 novembre 2019 était bien régulière, l’avis de l’IC- CHSCT du 13 novembre 2019 a bien été transmis au comité central d’entreprise et à la DIRECCTE, ces instances ont disposé des informations nécessaires sur les modifications du projet qui n’ont pas modifié son économie générale ; un complément d’expertise n’a pas été sollicité par le comité central d’entreprise ; la procédure d’information et consultation des CHSCT et de l’IC-CHSCT a été régulière ; tous les CHSCT ont été régulièrement consultés et leurs avis transmis à l’IC-CHSCT ;
- le projet de réorganisation n’a pas été mis en œuvre avant la décision d’homologation ; seules les candidatures au titre de la phase I du plan de départ volontaire ont été examinées, les validations ne sont intervenues qu’après la décision d’homologation ;
- le nombre de licenciements envisagés n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation ;
- les catégories professionnelles ont été définies en fonction de critères légaux et objectifs ;
- l’employeur a bien respecté son obligation de reclassement interne ; le plan de reclassement ne donne pas la priorité à la mobilité interne au détriment du reclassement interne ; il n’appartient pas à la DIRECCTE de se prononcer sur l’exécution de l’obligation individuelle de reclassement ;
N° 2001959 3
- le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs avant la mise en œuvre d’un projet de réorganisation est vérifié à travers le contrôle de la procédure d’information et de consultation du CHSCT et relève de la compétence de la DIRECCTE ; la DIRECCTE a bien contrôlé le respect par l’AFPA de ces obligations ; à titre subsidiaire, il appartient au tribunal de renvoyer cette question au Tribunal des conflits ;
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (ci-après AFPA), représentée par Me Courtine conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation solidaire des syndicats SUD FPA Solidaires et CGT-AFPA et des autres requérants aux éventuels dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le comité central d’entreprise disposait de l’ensemble des informations et documents nécessaires lors de la réunion du 21 novembre 2019 ; il n’a pas sollicité de complément d’expertise lors de la réunion du 18 juin 2019 ; le rapport complémentaire d’expertise du cabinet Progexa, ainsi que l’avis de l’IC-CHSCT du 13 novembre 2019 lui ont bien été transmis en vue de la consultation du 21 novembre 2019 ;
- les CHSCT et l’IC-CHSCT ont été suffisamment informés et régulièrement consultés ;
- l’ouverture de la première phase du plan de départ volontaire dès le dépôt de la demande d’homologation du document unilatéral est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la procédure d’information et de consultation du personnel était achevée, qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’y fait obstacle et qu’elle n’a été suivie d’aucune mesure de reclassement ou de départ volontaire avant l’intervention de la décision d’homologation ;
- le nombre maximum de licenciements potentiels prévu dans le projet de réorganisation et le plan de licenciement collectif est passé, compte tenu des améliorations et de la non- fermeture de quatre centres de formation, de 1995 en octobre 2018 à 1559 en novembre 2019, soit en baisse de 436 licenciements ; l’ouverture plus large de la première phase de départs volontaires n’a pas eu pour effet d’augmenter le nombre de licenciements potentiels, mais au contraire de le réduire ; les départs naturels, qui n’ont pas de cause économique, n’ont pas à être comptabilisés dans le nombre des licenciements ;
- les critères d’ordre des licenciements sont conformes aux dispositions applicables et ne méconnaissent pas le principe d’égalité ;
- les catégories professionnelles sont légales ; les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les catégories professionnelles auraient été élaborées en méconnaissance des dispositions légales et des critères jurisprudentiels ;
- le plan de reclassement est conforme aux dispositions légales et règlementaires applicables ;
- le contrôle de la DIRECCTE ne porte pas sur le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lors de la mise en œuvre du projet indépendamment de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ;
- les obligations de l’employeur en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ont été respectées.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2020, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
N° 2001959 4
Par ordonnance du 24 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, notamment son article 17 ;
- l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Krivine, représentant les requérants, de M. D, représentant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France et de Me Six, substituant Me Courtine, représentant l’AFPA.
Une note en délibéré présentée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a été enregistrée le 17 juillet 2020.
Une note en délibéré présentée par l’AFPA a été enregistrée le 17 juillet 2020.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 17 juillet 2020.
1. La direction de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (ci-après AFPA) a engagé, en octobre 2018, un projet de réorganisation des activités de l’unité économique et sociale AFPA, composée de l’établissement public à caractère industriel et commercial AFPA et de deux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles, AFPA Accès à l’Emploi et AFPA Entreprises, ainsi qu’un plan de licenciement collectif. Une première réunion d’information et de consultation du comité central d’entreprise s’est tenue le 7 novembre 2018 sur le projet de nouveau modèle organisationnel (« Livre II ») et sur le plan de sauvegarde de l’emploi (« Livre I »). La première réunion d’information et de consultation de l’instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci- après IC-CHSCT) s’est tenue le 14 novembre 2018 sur les impacts du projet de réorganisation de l’AFPA sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés de l’unité économique et sociale. Les instances représentatives du personnel ont été consultées pour un second avis entre le 13 février et le 8 mars 2019. Le comité central et les 24 comités d’établissement ont été consultés à nouveau les 18, 19 et 20 juin 2019 sur les projets de réorganisation et de plan de sauvegarde de l’emploi modifiés. Une demande d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi a été adressée le 25 juin 2019 à la DIRECCTE d’Ile-de-France, puis retirée suite à la suspension du projet de réorganisation par ordonnance du 27 juin 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny. L’AFPA a interjeté appel de cette ordonnance devant la
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Cour d’appel de Paris. Les instances représentatives du personnel ont été à nouveau consultées entre le 4 et le 26 novembre 2019. Une nouvelle demande d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi a été adressée à l’autorité administrative le 29 novembre 2019. Par une décision du 13 décembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, et de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de l’unité économique et sociale AFPA.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (…) ». Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l’emploi peut être déterminé par un accord collectif d’entreprise et qu’à défaut d’accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l’employeur qui prévoit notamment le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : « En l’absence d’accord collectif (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (…) la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, (…) et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 ».
Sur la légalité des catégories professionnelles :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2 et L.1233-57-3 du code du travail qu’il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles au sein desquelles des licenciements sont envisagés, de se prononcer, sous le contrôle du juge administratif, sur la légalité de ces catégories professionnelles. A ce titre, elle doit s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, de ce que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
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4. Il ressort des pièces du dossier que le document unilatéral homologué par la décision litigieuse comprend 326 catégories professionnelles, dont 173 regroupent des emplois correspondant à des fonctions de formation et 153 d’entre elles des emplois correspondant à des fonctions dites de support. Le plan de sauvegarde de l’emploi classe ainsi dans un document intitulé « Annexe I du livre I et du livre II », par zone d’emploi, puis au sein de celles-ci, par centre, direction régionale et services centraux de l’unité économique et sociale, les 6 483 postes en contrat à durée indéterminée, sans spécifier de manière lisible sur l’ensemble de l’unité économique et sociale AFPA, le nombre et les catégories professionnelles concernées par les suppressions d’emplois, ni le nombre total d’emplois supprimés ou modifiés par catégorie professionnelle. Mais surtout, il ressort des procès-verbaux des réunions du comité central d’entreprise portant sur les catégories professionnelles, et notamment celle du 13 décembre 2019, que celles-ci n’ont pas été déterminées en tenant compte seulement de la nature des fonctions occupées, de la formation, et des acquis de l’expérience, mais également en fonction de l’organisation actuelle et future de l’unité économique et sociale, afin notamment d’inciter plus ou moins les salariés au départ volontaire. De nombreuses catégories professionnelles ne comprennent qu’un seul poste par zone d’emploi, tandis que d’autres regroupent des postes qui n’existent pas dans l’organisation actuelle mais seulement dans l’unité économique et sociale après restructuration. Il ressort notamment des pièces du dossier que les fonctions dites « support » d’assistanat ont été réparties en trois catégories professionnelles différentes « assistanat de gestion », « assistanat de formation » et « assistanat technico-pédagogique ». La catégorie « assistanat de formation » regroupe 580 emplois, dont 107 postes supprimés, correspondant à des fonctions d’assistant commercial, assistant sourcing, assistant technique et assistant de gestion, ainsi que des postes à créer d’assistant de formation. Pour justifier le regroupement de ces quatre types de poste au sein d’une seule catégorie professionnelle, l’AFPA fait valoir en défense que leur fusion dans la nouvelle organisation suffit à démontrer la permutabilité de ces fonctions. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que les emplois d’assistanat technique, sourcing, commercial et de gestion existants puissent être considérés, même en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle des salariés occupant ces emplois, comme étant de même nature et supposant une formation professionnelle commune, excédant l’obligation d’adaptation incombant à l’employeur. De même, si l’AFPA soutient en défense que les différentes catégories professionnelles dont l’intitulé comprend les termes « pilotage national », « pilotage régional » et « pilotage mission » associés à une famille dite « métier » se justifient au regard des compétences de coordination et d’animation sur l’ensemble d’un même périmètre, ou de fonctions faisant appel à des spécificités uniques, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que la distinction de ces trois niveaux de fonctions en catégories professionnelles dans lesquelles ne figurent qu’un ou deux salariés par zone d’emploi nécessitent une différence de formation qui ne pourrait être comblée par les acquis de l’expérience professionnelle ou l’obligation d’adaptation incombant à l’employeur. Si l’AFPA soutient, par ailleurs, que la catégorie « direction générale » regroupe les postes de directeur composant le comité exécutif de l’AFPA concourant à la stratégie de l’entreprise permutables, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette catégorie comprend non seulement des postes de directeur groupe 1, 2 et 3, dont l’un est supprimé, mais aussi le poste de directeur général de l’établissement public nommé en conseil des ministres qui ne peut donc être regardé comme de même nature que les autres. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le classement de ces postes de direction au sein d’une même catégorie se justifie par une formation commune, alors qu’il existe des catégories professionnelles de direction sectorielle correspondant à des postes de directeur de même niveau. Ainsi, il s’ensuit que les catégories professionnelles ont été déterminées en se fondant notamment sur des considérations liées directement à l’organisation actuelle et future de l’AFPA, étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une
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formation professionnelle commune. Par suite, les requérants sont bien fondés à soutenir qu’en homologuant le document unilatéral de l’AFPA, le DIRECCTE a entaché sa décision d’erreur de droit et d’appréciation.
Sur le respect par l’employeur de son obligation en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs:
5. En premier lieu, l’article 35 du décret du 27 février 2015 dispose que : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ».
6. Par une décision n°4189 du 8 juin 2020, le Tribunal des conflits a, dans une affaire similaire, déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de la contestation de la décision prise par l’autorité administrative sur le fondement des articles L. 1233-57-2 et L.1233-57-3 du code du travail, après avoir également vérifié dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le respect par un employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
7. En l’espèce, le litige introduit par les requérants devant le tribunal a, notamment, pour objet le contrôle par l’autorité administrative du caractère suffisant des mesures d’évaluation et de prévention des risques présentées par l’AFPA dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi rendu nécessaire par le projet de réorganisation de l’unité économique et sociale.
8. Par suite, et bien que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait déposé un déclinatoire de compétence devant la Cour d’appel de Paris saisie en appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 juin 2019, il n’y a pas lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par les requérants relève ou non, sur ce point, de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu’à la décision de ce tribunal.
9. En deuxième lieu, dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à l’ élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures d’évaluation et de prévention des risques auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.
10. En l’espèce, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que l’autorité administrative aurait contrôlé, même à l’occasion de la vérification de la régularité de la procédure d’information et consultation des instances représentatives du personnel, le contenu des mesures d’évaluation et de prévention des risques prévues par l’AFPA au regard des obligations auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail. Si l’autorité administrative a tenu compte des informations communiquées aux
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représentants du personnel dans la note complémentaire d’information présentée le 3 octobre à l’IC-CHSCT pour vérifier la régularité de la procédure d’information et consultation des 132 CHSCT et de l’IC-CHSCT, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que l’autorité administrative aurait vérifié le caractère suffisant des éléments présentés dans cette note au regard de l’article L. 4121-1 du code du travail. Par suite, les requérants sont bien fondés à soutenir que la décision d’homologation contestée est également entachée d’une erreur de droit sur ce point.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation aux dépens :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à SUD FPA d’une part, et à CGT AFPA d’autre part, ainsi qu’une somme de 50 euros à M. A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. F, M. I, Mme J, M. K, Mme X, Mme L, M. M, Mme N, M. O, M. P, M. Q, Mme R, M. S, Mme T, M. U, M. V, Mme W, M. X, M. Y, M. X, Mme X, M. X, M. X, Mme X, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à l’AFPA une somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à SUD FPA d’une part, et à CGT AFPA d’autre part, ainsi qu’une somme de 50 euros à M. A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. F, M. I, Mme J, M. K, Mme X, Mme L, M. M, Mme N, M. O, M. P, M. Q, Mme R, M. S, Mme T, M. U, V, Mme W, M. X, M. Y, M. X, Mme X, M. X, M. X, Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l’AFPA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation des requérants aux dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Sud FPA Solidaires, CGT-FPA, à M. A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. F, M. I, Mme Y J, M. K, Mme X, Mme L, M. M, Mme N, M. O, M. P, M. Q, Mme R, M. S, Mme T, M. U, M. V, Mme W, M. X, M. Y, M. X, Mme X, M. X, M. X, Mme X, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Ile-de-France et à l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.
N° 2001959 9
Délibéré après l’audience du 16 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Villain, président, Mme X, première conseillère, M. Lacaze, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 juillet 2020.
La rapporteure,
Le président,
Signé Signé
F. X
J-F VILLAIN
La greffière,
Signé
T. TIMERA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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