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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 21/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 21/03466 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WR37
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [U]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, S.A. AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CHARBONNIER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Pn 355
et par la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats plaidants au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : 713, Me Astrid LOMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Me MENARD, avocat plaidant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes judiciaires en date des 6 avril et 13 avril 2021, M. [N] [U] a fait assigner la société anonyme Axa France Vie (ci-après dénommée « la société Axa ») et la société anonyme Caisse d’épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-après dénommée la « Caisse d’épargne »), et suivants ses conclusions notifiées électroniquement le 3 novembre 2023, il sollicite du tribunal de :
— condamner la société Axa France à mettre en œuvre la garantie au titre de l’assurance décès emprunteur souscrit par Mme [X] [U] née [K], et en conséquence, à verser l’intégralité du capital restant dû au [Date décès 1] 2019 dans le cadre des contrats de prêt immobilier PTZ + et PRIMO 2 souscrits auprès de la Caisse d’épargne,
— condamner la société Axa France Vie à payer à M. [N] [U] la somme de 50 000 euros, au titre des dommages intérêts résultant du préjudice matériel subi,
à titre subsidiaire,
— condamner la caisse d’épargne à payer à M. [N] [U] la somme de 182 992,65 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la perte de chance de pouvoir bénéficier de la garantie de l’assurance décès de Mme [X] [K],
— condamner la Caisse d’épargne à payer à M. [N] [U] la somme de 50 000 euros titre des dommages et intérêts résultant du préjudice matériel subi,
— condamner la Caisse d’épargne à payer à M. [N] [U] la somme de 50 000 euros au titre des dommages intérêts résultant du préjudice moral subi,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Axa France Vie à payer à M. [N] [U] la somme de 182 992,65 euros correspondant aux dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de la garantie de l’assurance décès de Mme [X] [K],
— condamner la société Axa France vie à payer à M. [N] [U] les mensualités du crédit que lui et son époux ont indûment payé, soit au minimum la somme de 50 577,77 euros arrêtés au 30 mars 2023,
— condamner la société Axa France vie à payer à M. [N] [U] la somme de 50 000 euros correspondant aux dommages et intérêts résultant du préjudice moral subi,
en tout état de cause,
— débouter Axa France vie la Caisse d’épargne de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Axa France Vie et la Caisse d’épargne à la somme de 10 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Axa France Vie la Caisse d’épargne aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut d’une convention du 12 mai 2014 entre la Caisse d’épargne d’une part et M. [N] [U] et Mme [X] [K] sa future épouse d’autre part, portant sur un prêt immobilier à taux zéro pour un montant de 92 291,76 euros au TEG de 0,73 % et d’un prêt immobilier « PRIMO 2 » pour un montant de 123 485,99 euros au TEG de 3,82 %, destiné à l’acquisition d’un terrain et à la construction d’une maison. Il indique avoir souscrit une assurance décès invalidité auprès de la compagnie Axa France vie garantissant le prêt à taux zéro et le prêt Primo 2. Il précise que par courrier du 18 décembre 2017, la société CBP Solutions, gestionnaire des contrats, qui prélevait chaque mois sur le compte joint la somme de 83,75 euros à titre de cotisations du contrat d’assurance de M. [N] [U] et 54,71 euros a titre des cotisations du contrat d’assurance de Mme [X] [K], a indiqué à cette dernier avoir envoyé le 4 septembre 2017 une demande en paiement et une mise en demeure de payer, et que la mise en demeure du 4 septembre 2017 n’ayant pu recevoir de réponse, le contrat d’assurance aurait été résilié à la date du 14 octobre 2017 pour rejet de prélèvements. Il précise qu’en octobre 2018, Mme [X] [K] apprenait qu’elle était atteinte d’une maladie grave. Elle est décédée le [Date décès 1] 2019. Le demandeur affirme que n’ayant jamais eu d’explications quant au rejet des prélèvements en cause, ni s’agissant du refus de l’assurance de prendre en compte la garantie prévue par le contrat d’assurance de sa femme, il n’a eu d’autre choix que d’intenter la présente action.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2023, la société Axa sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1103 et 1193 du code civil dans leur rédaction applicable depuis l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la compagnie Axa France Vie,
à titre subsidiaire,
— juger que le calcul du capital décès restant dû au titre des contrats de prêts à la date du décès de Mme [K] est erroné et que les préjudices allégués par M. [U] ne sont pas justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
en tout état de cause,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin de sa demande de relever indemne formée à l’égard de la compagnie Axa France Vie,
— condamner M. [U] ou toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Axa France Vie outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la concluante expose qu’à partir du mois de juin 2017, les prélèvements des cotisations d’assurance dues par Mme [K] ont été rejetées par l’établissement bancaire. Elle précise que par courrier du 8 juillet 2017, la Caisse d’épargne a informé Mme [K] épouse [U] que son compte était débiteur à hauteur de 598,54 euros et qu’elle dépassait ainsi l’autorisation de découvert d’un montant de 500 euros. Elle indique encore que les relevés de compte des mois de juillet et août 2017 font apparaître des frais de prélèvements d’impayés en raison des rejets des prélèvements des cotisations d’assurance pour un montant de 54,71 euros. Elle soutient par ailleurs n’avoir commis aucune faute contractuelle, ni aucune faute délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil telle que l’évoque la Caisse d’épargne.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2024, la Caisse d’épargne sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1240,1231-1, 1231-2, 1353, 2240, 2241 et 2244 du Code civil, et les articles L.133-24 et D.133-5 du code monétaire et financier et 514-1 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [N] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin,
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes de M. [N] [U] à de plus justes proportions au regard de la faute commise,
— débouter M. [N] [U] de ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [U] et celles dues par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin,
— condamner la société Axa France Vie à relever indemne et à garantir la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [N] [U],
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner in solidum M. [N] [U] et la société Axa France Vie à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la Caisse d’épargne conteste avoir manqué à son devoir de vigilance comme le soutient M. [U] qui lui reproche de ne pas avoir détecté l’arrêt des prélèvements de l’assurance de Mme [K] ni alerté sur l’erreur d’adresse postale de la mise en demeure de la compagnie Axa. Elle se prévaut de l’incident de paiement du 5 juillet 2017 et affirme avoir alerté à plusieurs reprises les époux [U] du rejet du prélèvement de 54,71 euros. Elle pointe par ailleurs subsidiairement une faute commise selon elle par la société Axa ayant envoyé des mises en demeure à une adresse erronée.
Pour un exposé détaillé des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger », « déclarer » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
1. Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, la notice d’information n° 4603 du contrat d’assurance de Mme [K] prévoit que les garanties prennent fin pour chaque assuré notamment en cas de cessation du paiement des cotisations, conformément à l’article L.141-3 du code des assurances. Ainsi lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas de sa cotisation, l’assureur est en droit de lui opposer individuellement et directement son absence de paiement pour lui refuser le versement des prestations. Des prélèvements de 54,71 euros sur le compte de Mme [K] ont été rejetés. La Caisse d’épargne verse aux débats le courrier du 8 juillet 2017 lui demandant de régulariser sa situation de débit. M. [U] soutient que les sommes de 54,71 euros due au titre des cotisations de Mme [K] et de 83,75 euros due au titre des cotisations de M. [U] ont toujours pu être prélevées sur leur compte joint tenu par la Caisse d’épargne inscrit sous le numéro de compte 1875 002000 40950 10301. Il entend dès lors faire la démonstration que si la somme de 83,75 euros avait toujours pu être prélevée sur ce compte joint, il n’y avait aucune raison pour que la somme de 54,71 euros ne puisse pas l’être également, ce qui serait totalement incohérent. Or, les pièces numérotées 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 correspondent à des relevés bancaires sur la période comprise dans l’année 2017 et non pas entre le mois de mai 2014 et le mois d’octobre 2014 tel que cela est indiqué dans son bordereau, étant par ailleurs relevé que dans le courrier de la société gestionnaire CBP Solutions du 4 août 2017, il est fait mention du compte de Mme [K] numéroté 1871 50[XXXXXXXX01] 1030 144. Il ne s’agit donc pas du même compte que celui dont se prévaut le demandeur. Il n’est donc pas établi qu’à cette date, la cotisation de Mme [K] était prélevée sur un compte joint comme le soutient M. [U].
Par ailleurs Mme [K] a ensuite reçu un pli en date du 18 décembre 2017 à l’adresse correspondant au domicile conjugal du [Adresse 1] à [Localité 5] (91) – où M. [U] est encore domicilié à ce jour – dans lequel étaient jointes les précédentes mises en demeure et le courrier du 4 septembre 2017 informant Mme [K] de la résiliation de son contrat au 14 octobre 2017. Ce n’est qu’en 2019, alors que la maladie grave de Mme [K] avait été diagnostiquée en 2018, que le demandeur s’en est ouvert à la société Axa. Les époux [U] ne s’étaient pas rapprochés de leur assureur, pour une éventuelle régularisation à la suite de la réception du pli du 18 décembre 2017 qui n’avait suscité aucune réaction de leur part. Il sera par ailleurs relevé que le demandeur ne s’explique pas sur les raisons de l’envoi des mises en demeure à leur précédente adresse ni n’établit qu’il avait fait part à ses interlocuteurs de ce changement d’adresse, alors même que cette ancienne adresse à [Localité 6] correspond à celle apposée sur les contrats litigieux.
Ainsi, M. [U] ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la société Axa ou par la Caisse d’épargne, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
2. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, M. [N] [U] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs la somme de 1 500 euros à la société Axa et la somme de 1 500 euros à la Caisse d’épargne conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [N] [U] ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens ;
Condamne M. [N] [U] à payer à la société anonyme Axa France Vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Y] à payer à la société anonyme la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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