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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 22/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SESAME PASSION, La société GROUPE PARADIS c/ La société MMA IARD, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
08 JUILLET 2025
N° RG 22/01640 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQCK
Code NAC : 58E
EJ
DEMANDERESSE :
La société GROUPE PARADIS venant aux droits de la société SESAME PASSION (société radiée RCS VERSAILLES : 402 778 237) à la suite d’une transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique consécutive à sa dissolution, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 837 632 454 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Rébecca ICHOUA du Cabinet PUZZLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Guillaume BRAJEUX et Maître Pierre FENG du Cabinet HFW, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 14 Mars 2022 reçu au greffe le 22 Mars 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY,
Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Mai 2025 prorogé au 12 Juin 2025 et 08 Juillet 2025 pour surcharge magistrat.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE PARADIS vient aux droits de la société SESAME PASSION. Elle exploite sous l’enseigne “PARADIS DU FRUIT” un restaurant situé dans l’enceinte du centre commercial Velizy 2 à [Localité 3] (78).
Elle dispose d’un contrat d’assurance N°100 572 671 souscrit le 24 avril 2008 auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) avec prise d’effet au 18 avril 2008.
Déplorant une baisse drastique de son activité pendant la période de l’épidémie de COVID-19, la société SESAME PASSION a souhaité faire jouer la garantie pour pertes d’exploitations prévue par son contrat d’assurances.
Par courrier recommandé avec AR du 11 mars 2022, la société SESAME PASSION a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré son sinistre auprès de son assureur et lui a réclamé le règlement de la somme de 926.736 euros correspondant à sa perte d’exploitation selon estimation de son expert comptable.
Les sociétés MMA n’ont pas donné de suite à cette demande.
C’est dans ce contexte que la société SESAME PASSION a, par acte extrajudiciaire du 14 mars 2022, fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en indemnisation des pertes d’exploitation et à titre subsidiaire en désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société GROUPE PARADIS demande au Tribunal de :
RECEVOIR l’Assurée en ses explications et la dire bien fondée ;
A titre principal, sur la mise en œuvre de la garantie
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société GROUPE PARADIS, venant aux droits de la société SESAME PASSION, la somme de 926.736 € en indemnisation des pertes d’exploitation subies ;
Subsidiairement,
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;
— Déterminer le quantum de la perte d’exploitation dont la société GROUPE PARADIS, venant aux droits de la société SESAME PASSION devra être indemnisée par la Compagnie pour la période allant du 14 mars 2020 au 15 juin 2020 et pour la période allant du 29 octobre 2021 2020 au 30 juin 2021 ;
— Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société GROUPE PARADIS, venant aux droits de la société SESAME PASSION, une provision d’un montant de 926.736 € à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies ;
A titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil de l’assureur
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société GROUPE PARADIS, venant aux droits de la société SESAME PASSION, la somme de 926.736 €, en indemnisation de sa perte de chance d’être indemnisée de sa perte d’exploitation subie pour la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
Subsidiairement,
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;
— Déterminer le quantum de la perte d’exploitation dont l’Assurée devra être indemnisée par la Compagnie, au titre de sa perte de chance, pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et pour la période allant du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021 ;
— Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société GROUPE PARADIS, venant aux droits de la société SESAME PASSION, une provision d’un montant de 926.736 € à valoir sur l’indemnisation de sa perte de chances d’être indemnisée des pertes d’exploitation subies.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES UTUELLES de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société GROUPE PARADIS, venant aux droits de la société SESAME PASSION, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que les garanties « impossibilité d’accès » et « fermeture administrative » ne sont pas mobilisables car les conditions de ces garanties ne sont pas réunies ;
— DEBOUTER la société Sésame Passion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique ;
— DEBOUTER la société Sésame Passion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre très subsidiaire,
— JUGER que la société Sésame Passion ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
— DEBOUTER la société Sésame Passion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée,
— DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD S.A de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bienfondé de la mesure d’expertise sollicitée par la société Sésame Passion ;
— DIRE que la mission confiée à l’Expert sera :
— Evaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la société Sésame Passion contractuellement indemnisables sur les périodes arrêtées par le Tribunal, à savoir :
Entre les 15 mars et 1er juin 2020 ; et
Entre les 30 octobre 2020 et 18 mai 2021 ;
— Entendre les parties et tout sachant ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre dans tout lieu utile pour mener à bien sa mission ;
— Tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des « facteurs extérieurs et intérieurs » susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ;
— Retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ;
— Donner son avis sur le montant des aides/subventions perçues par la demanderesse et les déduire du montant du préjudice subi ;
— DIRE que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société Sésame Passion ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport ;
— DEBOUTER la société Sésame Passion de sa demande de provision ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— JUGER que la société MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont commis aucun manquement à leur obligation d’information et devoir de conseil ;
— JUGER que la société Sésame Passion n’a subi aucun préjudice de perte de chances ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société Sésame Passion de sa demande de condamnation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société Sésame Passion à payer à MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, toute somme que le Tribunal jugera utile mais qui ne saurait être inférieure à 5.000 € (cinq mille euros) ;
— CONDAMNER la société Sésame Passion à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— DEBOUTER la société Sésame Passion de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
— ECARTER l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ou subsidiairement
— ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société Sésame Passion, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contexte législatif et règlementaire lié à l’épidémie de COVID 19
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national. En application de l’article 3, I, 2°, du décret
n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et du décret n° 2020-423 du
14 avril 2020 le complétant, jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l’exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité.
Les décrets N°2020-1310 du 29 octobre 2020 et N°2020-1582 du 14 décembre 2020 sont venus compléter ces mesures.
Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l’interdiction de recevoir du public a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public dans un but de santé publique.
Sur l’application de la garantie perte d’exploitation
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des dispositions de l’article 1188 du code civil que “le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation”.
En matière d’assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l’exclusion qu’il entend invoquer.
Sur les conditions de la garantie liée à la fermeture administrative de l’établissement
La société GROUPE PARADIS fait valoir qu’en l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient une garantie “fermeture administrative” applicable à la suite de l’interruption ou de la réduction de l’activité consécutive à “La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement”. Elle soutient que cette garantie a vocation à s’appliquer dans la mesure où le restaurant exploité a fait l’objet d’une fermeture administrative par les pouvoirs publics. Elle affirme que contrairement à ce que prétendent les sociétés MMA, l’esprit de la clause est en réalité d’indemniser les pertes d’exploitation du restaurateur concerné par la mesure de fermeture administrative dès lors que ce dernier souffre personnellement des conséquences de cette fermeture pour cause de maladie contagieuse, peu important que celle-ci soit survenue dans l’établissement ou non. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la preuve que la maladie se soit déclarée spécifiquement dans l’établissement serait impossible à apporter (notion de “preuve diabolique”). Il y aurait donc lieu en conséquence de la dispenser d’apporter la preuve déloyale de la survenance de la COVID 19 dans l’établissement.
Les sociétés MMA font valoir que la clause exige que l’établissement assuré soit exploité pour y exercer une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, et ait fait l’objet d’une fermeture sur décision des pouvoirs publics en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse qui serait survenue précisément dans cet établissement. Elles soutiennent que ces conditions ne sont pas remplies dès lors qu’aucune mesure de « fermeture » des restaurants n’a jamais été ordonnée par les pouvoirs publics et qu’aucune mesure n’a été prononcée du fait de la survenance d’une maladie contagieuse au sein même de l’établissement exploité par la société GROUPE PARADIS. Elles réfutent l’argument tiré de la “preuve diabolique”, soulignant qu’il est avéré que les mesures gouvernementales n’ont pas été prises du fait de la survenance de la COVID 19 dans l’établissement assuré. Elles ajoutent que contrairement à ce que prétend la demanderesse, il est dans certains cas possible de prouver la survenance d’une maladie contagieuse au sein d’un établissement (listériose, légionellose, gastro-entérite).
S’agissant des conditions d’application de la garantie «fermeture d’établissement», il résulte des dispositions des conditions générales rappelées ci-dessus que, pour sa mise en oeuvre, la garantie suppose une décision des pouvoirs publics prise en raison d’un événement survenu dans l’établissement, à savoir : la déclaration d’une maladie contagieuse, un assassinat, un suicide ou le décès d’un client.
Il s’agit donc de la décision de fermeture administrative concernant un établissement en raison des événements tels que déterminés précisément dans le contrat.
En l’espèce, l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 n’ont pas été pris en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat,
d’un suicide ou du décès d’un client, qui serait survenu dans l’établissement de la société GROUPE PARADIS. Il s’agit en effet de mesures collectives ayant pour objet de lutter contre le risque de propagation de l’épidémie de covid 19.
Au surplus, aucune décision de fermeture concernant spécifiquement le restaurant exploité par la société GROUPE PARADIS n’a été adoptée. Il peut à cet égard être observé qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’a fait obligation à la société GROUPE PARADIS de cesser toute activité. Ainsi, les activités de vente à emporter sont-elles par exemple demeurées autorisées. En conséquence de quoi, l’accès à l’établissement restait possible ce dont les sociétés MMA justifient en soulignant que la vente à emporter et la livraison font partie du modèle d’exploitation commerciale des enseignes Paradis du Fruit.
Sur le moyen formé à titre subsidiaire de la “preuve diabolique”, il sera simplement rappelé, ainsi que déjà jugé à plusieurs reprises, que la clause litigieuse est claire et n’autorise pas d’autre interprétation que celle selon laquelle l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré doit résulter d’un fait survenu dans l’établissement et non à l’extérieur de celui-ci. Or, les dispositions réglementaires n’ont pas été édictées en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse qui serait survenue dans l’établissement. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté. En tout état de cause, les pertes d’exploitation dont la société GROUPE PARADIS sollicite l’indemnisation ne résultent pas d’un fait générateur prévu au contrat.
Sur les conditions de la garantie liée à l’impossibilité d’accès à l’établissement
Les conditions générales de la police d’assurance prévoient une garantie “impossibilité d’accès” susceptible d’être mobilisée à la suite de l’interruption ou de la réduction d’activités consécutive à “une impossibilité ou des difficultés d‘accéder à “vos établissements” désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
…
— d’une mesure administrative ou judiciaire d’interdiction d’accès prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez.
La société GROUPE PARADIS fait valoir que cette condition résulte en premier lieu des mesures administratives ayant interdit aux restaurateurs de recevoir du public, mais aussi des restrictions de l’usage des transports en commun et des mesures de confinement.
Les sociétés MMA font valoir qu’en l’espèce, les conditions de la garantie “impossibilité d’accès” ne sont pas réunies. Elles arguent que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une impossibilité ou difficulté d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés ni celle d’une mesure d’interdiction d’accès à son établissement émanant des autorités administratives ou judiciaires prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur.
L’arrêté du 14 mars 2020 complété par l’arrêté du 15 mars 2020, puis abrogé et
remplacé par le décret du 23 mars 2020, puis le décret du 29 octobre 2020 ont interdit aux établissements ERP de recevoir du public mais n’ont pas rendu impossible l’accès aux établissements par les transports en commun, ni autres moyens de transport habituellement usités.
Or, il résulte de la lecture du contrat d’assurance que la clause relative à l’impossibilité d’accès, telle qu’invoquée par la société GROUPE PARADIS, est claire et ne nécessite pas d’interprétation. Il en résulte que seules sont garanties les pertes d’exploitation liées à « une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements par les moyens de transport habituellement utilisés », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune mesure interdisant l’accès aux établissements publics par les moyens de transport n’ayant été adoptée.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie de pertes d’exploitation ne sont pas réunies dans la mesure où ne sont pas établies une impossibilité ou des difficultés d’accéder à l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires.
A cet égard c’est à bon droit que les sociétés MMA relèvent que les transports en commun ont continué à fonctionner et qu’il en va de même pour les voitures qui pouvaient continuer à circuler.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société GROUPE PARADIS échoue à établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie pertes d’exploitation. Elles sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise.
L’étude des clauses d’exclusion de garantie est sans objet dans la mesure où le risque dont la demanderesse sollicite l’indemnisation n’est pas garanti au titre des dispositions contractuelles applicables.
Sur le manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil de l’assureur allégué par la société GROUPE PARADIS
La société GROUPE PARADIS fait valoir que son assureur a manqué à son obligation d’information en faisant souscrire une police d’assurance comportant des notions qu’il n’a pas daigné définir précisément, notamment la notion de fermeture sur décision des pouvoirs publics, de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie et de maladie contagieuse survenue dans l’établissement. Elle ajoute que les sociétés MMA ont également manqué à leur devoir de conseil dès lors qu’il leur appartenait, alors que le besoin de l’entreprise était clair (protéger son chiffre d’affaires en cas de fermeture imposée de son restaurant en raison d’une maladie contagieuse), d’alerter leur assuré sur les limites de la garantie, à savoir que la mise en oeuvre de celle-ci exige que la maladie contagieuse soit survenue spécifiquement dans l’établissement.
Les sociétés MMA répliquent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de
ce qu’elles auraient manqué à leurs obligations et elles ajoutent que les stipulations contractuelles étant parfaitement claires, aucune obligation particulière de mise en garde ne pesait sur elles.
Le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur – et sur son agent général, dont il est de plein droit responsable en vertu des dispositions de l’article L.511-1 du code des assurances – lui prescrit de renseigner et d’éclairer l’assuré sur les conditions, l’ampleur et les restrictions de la garantie qu’il souscrit.
Les développements précédents établissent que la lecture des clauses claires et précises de la police permettait de connaître les conditions du contrat et, notamment, le champ d’application des garanties “impossibilité d’accès” et “fermeture administrative”.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société GROUPE PARADIS a donc souscrit le contrat d’assurance en parfaite connaissance de cause, tant sur le plan des conditions de mobilisation de la garantie que des risques susceptibles d’en être exclus.
Ainsi, le manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil n’est pas prouvé et les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GROUPE PARADIS, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GROUPE PARADIS, qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer aux MMA la somme qu’il est équitable de fixer, eu égard aux situations économiques respectives des parties, à la somme de 4.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la demande des sociétés MMA d’écarter l’exécution provisoire ne se justifie pas eu égard au sens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes de la société GROUPE PARADIS,
Condamne la société GROUPE PARADIS à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE PARADIS aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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