Tribunal Judiciaire de Versailles, 3e chambre, 8 juillet 2025, n° 22/01640
TJ Versailles 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie perte d'exploitation

    La cour a estimé que les pertes d'exploitation ne résultent pas d'un fait générateur prévu au contrat, car aucune fermeture spécifique n'a été ordonnée par les pouvoirs publics pour l'établissement de la société GROUPE PARADIS.

  • Rejeté
    Impossibilité d'accès à l'établissement

    La cour a jugé que les mesures n'ont pas interdit l'accès par les moyens de transport habituels, et que les conditions de la garantie d'impossibilité d'accès ne sont pas réunies.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'indemnisation, considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information de l'assureur

    La cour a jugé que la société GROUPE PARADIS avait souscrit le contrat en connaissance de cause et que le manquement à l'obligation d'information n'était pas prouvé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, la société GROUPE PARADIS, venant aux droits de la société SESAME PASSION, demande l'indemnisation de pertes d'exploitation de 926.736 € auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en raison de la fermeture administrative liée à la COVID-19. Les questions juridiques portent sur l'application des garanties d'assurance pour pertes d'exploitation et sur le manquement à l'obligation d'information de l'assureur. Le Tribunal rejette l'ensemble des demandes de la société GROUPE PARADIS, considérant que les conditions de mise en œuvre des garanties ne sont pas remplies et que l'assuré n'a pas prouvé le manquement de l'assureur. La société GROUPE PARADIS est condamnée à verser 4.000 € aux MMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 22/01640
Numéro(s) : 22/01640
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
  2. Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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