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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 16 mai 2023, n° 21/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03133 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 Contentieux Général
JUGEMENT DU 16 Mai 2023
219
Appel
Code NAC : 38E
DOSSIER N° : N° RG 21/03133 – N° Portalis DBXS-W-B7F-HGKW
Copie Exécutoire à la SELARL FAYOL ET ASSOCIES Expédition à la SELARL AVICENNE
le 16/05/2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y
demeurant […] représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE DRÔME ARDÈCHE, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la DROME, la SELARL Gilles PEYCELON, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Corinne LARUICCI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile;
GREFFIER lors du prononcé de la décision: V. Z
Débats tenus à l’audience du : 14 Mars 2023
Page 1/
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est client de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, auprès de laquelle il était titulaire de plusieurs comptes dont un compte épargne présentant un solde créditeur de 118500 €. Le 30 juillet 2020, il a signé un compromis de vente aux fins d’acquisition d’un bien immobilier d’un montant de 318500 € payable au moyen d’un apport personnel correspondant à son épargne et d’un crédit immobilier à hauteur de 200000 €. A cette fin, il a recherché un financement et a opté pour une proposition faite par la Banque FORTUNA par l’entremise de Madame AA AB, via internet, se présentant comme conseillère bancaire, moyennant le transfert de son épargne auprès de ladite banque, celle-ci devant ensuite remettre l’intégralité des fonds auprès du notaire chargé de réitérer la vente. Ces fonds n’ayant pas été remis au notaire, Monsieur X Y a contacté la banque FORTUNA qui lui a indiqué qu’elle n’avait pas de banque en ligne et qu’il avait été victime d’une escroquerie. Par acte d’huissier du 16 décembre 2021, Monsieur X Y a sollicité du tribunal de : Déclarer Monsieur Y recevable et fondé en ses demandes, Déclarer que la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE (ci-après dénommée CELDA) a manqué à son obligation de vigilance à l’égard de Monsieur Y, La déclarer responsable contractuellement des préjudices causés à Monsieur Y, La condamner à réparer l’intégralité de son préjudice, qui tant qu’il n’a pas perçu les fonds saisis, s’élève à la somme de 157 690 € assortie des intérêts légaux en vigueur depuis le 20 octobre 2020, ainsi que la somme de 135550,64 € assortie des mêmes intérêts légaux, La condamner à lui verser la somme de 4400 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2022, Monsieur X Y a maintenu ses demandes sauf à solliciter du tribunal de : Condamner la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à réparer l’intégralité de son préjudice, qui tant qu’il n’a pas perçu les fonds saisis, s’élève à la somme de 157 690 € assortie des intérêts légaux en vigueur depuis le 20 octobre 2020, ⚫ La condamner à lui verser la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts, La condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a sollicité du tribunal de : Juger que la CELDA n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur AC AD Y, Juger que Monsieur AC AD Y est à l’origine exclusive de son propre préjudice,
1
Débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la CELDA. Condamner Monsieur X Y à payer à la CELDA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens, distraction faite à la SELARL Gilles PEYCELON. Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et écarter cette dernière. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2023, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mars 2023 et le jugement a été mis en délibéré au 16
mai 2023.
MOTIFS
L’article 455 du Code de Procédure Civile prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon les dispositions de l’article 1231-1 du même code: «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. >> Monsieur X Y expose que la responsabilité contractuelle de la CELDA est engagée en ce qu’elle a manqué à son obligation de vigilance à l’égard d’un client profane, alors que son attention aurait dû être attirée par différentes anomalies puisqu’elle a opéré des virements de montants disparates dans plusieurs comptes bancaires qui n’étaient pas domiciliés dans une banque FORTUNA, dont certains comptes étaient à l’étranger et dont certains virements ont été soit refusés soit perdus. Il critique les diverses jurisprudences invoquées par la banque qui ne sont pas transposables à son cas, puisque, en ce qui le concerne, les anomalies étaient manifestes et les montants élevés, ce qui impliquait une attention accrue de la part du professionnel. Il précise que le directeur de l’agence lui avait indiqué qu’il consultait le compte de son client tous les matins, et qu’il avait trouvé anormal la longueur du délai pour une simple annulation d’un virement, ce qui aurait dû l’amener à vérifier l’origine des multiples RIB destinés à recevoir les différents virements. Il conteste la faute que tente de lui imputer la banque dans la mesure où tous les courriels et l’offre de prêt étaient tout à fait crédibles puisqu’ils reprenaient à l’identique le logo et la calligraphie de la banque FORTUNA, et où le taux d’intérêt proposé était probable, de telle sorte que l’escroquerie ne pouvait pas être décelée par un profane, pensant qu’il avait à faire avec une vraie banque.
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Il considère que si l’escroquerie avait été décelable pour un profane, elle l’aurait été a fortiori pour un professionnel. Il ajoute qu’une plainte pénale est en cours, que deux comptes ont pu être bloqués sur lesquels se trouvaient les sommes de 21561 € et 40390 €, mais que n’étant pas en charge de l’enquête, il ne peut accéder au dossier pénal. La CAISSE D’EPARGNE DROME LOIRE ARDECHE expose que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où d’une part, elle est tenue à un devoir de non-immixtion, et, d’autre part, elle est tenue d’exécuter un ordre de virement qui n’est ni faux, ni falsifié, et qui a été autorisé par le client. Elle invoque au soutien diverses jurisprudences selon lesquelles la banque n’a pas à contrôler l’objet et le bien fondé du virement ordonné ou encore l’opportunité des investissements réalisés par son client. Elle déclare que les ordres de virement litigieux ne présentaient aucune anomalie et/ou irrégularité manifestes, n’avaient aucun caractère suspect et n’étaient nullement excessifs puisqu’ils correspondaient à l’achat d’un bien immobilier. Elle considère que Monsieur X Y a commis une faute d’imprudence ou de négligence en ne vérifiant pas si l’offre de prêt et la demande de transfert émanaient bien de la banque FORTUNA, avant de procéder aux virements dont le montant s’est avéré supérieur à celui de son apport personnel. Sur ce, si le devoir de non-immixtion impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de son client, ni à se substituer à lui, le grief formulé à son encontre ne porte nullement sur la vérification de ces derniers, qui ne sont nullement contestés par Monsieur X Y, puisque les opérations litigieuses s’inscrivaient dans la volonté de financer un projet d’acquisition d’un bien immobilier, notamment, au moyen de son épargne. A cet égard, il ressort des pièces produites que Monsieur X Y, soit directement, soit par l’intermédiaire de son père, titulaire d’une procuration, a effectué plusieurs ordres de virement: – Le 18 septembre 2020, par SEPA, à effet du 21 septembre 2020, d’un montant de 40390 € sur un premier RIB au profit de la banque FORTUNA en France, Le 24 septembre 2020, par SEPA, à effet du 25 septembre 2020, d’un montant de 40000 € au profit de «< TP >> sur un deuxième RIB, et à la même adresse que le premier, lequel a été rejeté le 28 septembre 2020, – Le 25 septembre 2020, par SEPA, à effet du 28 septembre 2020, d’un montant de 38500 € au profit de << TP >> sur ce deuxième RIB, pour lequel une demande de retour des fonds a été sollicitée mais non exécutée comme cela résulte d’un échange de courriels des 13, 17 et 20 octobre 2020, Le 30 septembre 2020, par SEPA, à effet du 01 octobre 2020, d’un montant de 40000 €, sur un 3eme RIB, au profit de Monsieur X Y, sur un compte ouvert auprès de la BANCO DE SABADELL SA, en Espagne, Le 20 octobre 2020, par SEPA, à effet du 21 octobre 2020, d’un montant de 38800 €, sur ce 3
RIB.
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En l’occurrence, la banque, qui connait les pratiques professionnelles en matière de prêt bancaire, aurait dû, compte tenu de l’importance des montants, être particulièrement vigilante au regard des multiples ordres de procéder à des virements sur plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de différentes banques, dont la BANCO DE SABADELL SA en Espagne, du rejet du 3 virement d’un montant de 40000 € dès le 28 septembre 2020, puis de l’absence d’exécution de la demande de retour du virement de 38500 € du 13 octobre 2020, puis par relance du 17 octobre 2020, tout en exécutant, le 20 octobre 2020, un nouvel ordre de virement d’un montant de 38800 €. Dès lors, au-delà des anomalies matérielles, résultant d’un RIB à tout le moins erroné relatif à l’opération du 25 septembre 2020, qui a été rejetée, et à l’absence d’exécution du retour d’un virement de 38500 €, la banque, dont le directeur a reconnu qu’il consultait quotidiennement le compte de Monsieur X Y, se devait de réagir aux anomalies manifestes de nature intellectuelle, résultant de ces opérations incohérentes qui s’inscrivaient dans un projet d’acquisition d’un bien immobilier. S’agissant de la responsabilité de Monsieur X Y, il ressort des pièces produites que les proposition de financement et offre de prêt, respectivement des 17 août 2020 et 13 octobre 2020, prétendument établies par la banque FORTUNA ne comportent aucune anomalie grossière. Cependant, il y a lieu de relever à son encontre une faute d’imprudence consistant à donner des ordres de virer des sommes importantes sur des comptes bancaires différents, dont un compte ouvert au nom de «TP », puis auprès d’une banque BANCO DE SABADELL en Espagne, ou encore d’avoir donné un ultime ordre de virer une somme de 38800 € alors qu’il était dans l’attente depuis plusieurs jours du retour d’un virement d’un montant de 38500 €. Si cette faute n’est en rien exonératoire de la responsabilité de la CELDA, elle a concouru, dans des proportions moindres, compte tenu de sa qualité de profane, de la présence du logo de la banque FORTUNA sur les ordres de virements, et du fait qu’il était acculé au vu de la proximité de l’échéance pour la signature du compromis de vente, à la réalisation de son préjudice dans la limite de 10% des sommes détournées. Concernant le montant du préjudice, si Monsieur X Y a déposé plainte et que des sommes ont été bloquées pour un montant total de 61951 €, aucun élément ne permet de déterminer actuellement l’issue de la procédure pénale et l’affectation de ces fonds à son profit. Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE sera condamnée à lui verser la somme de 141921 € outre les intérêts légaux à compter du 20 octobre 2020. Sur les dommages et intérêts Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Monsieur X Y sollicite la somme de 20000 € sans invoquer de moyens au soutien de cette prétention.
Par conséquent, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE sera condamnée à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’écarter partiellement l’exécution provisoire de droit à hauteur de 61951 €, compte tenu de la procédure pénale en cours et des sommes bloquées dans le cadre de l’enquête pénale pouvant potentiellement être reversées à Monsieur X Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Retient la responsabilité contractuelle de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE; Retient la faute de Monsieur X Y qui a concouru partiellement à la réalisation de son préjudice à hauteur de 10% de celui-ci ; Condamne la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à payer à Monsieur AC- AD Y la somme de 141921 € outre les intérêts légaux à compter du 20 octobre 2020; Condamne la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à payer à Monsieur AC- AD Y la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Ecarte partiellement l’exécution provisoire de droit à hauteur de 61951 €; Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
C. LARUICCL
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