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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 23/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00814 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXZS
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC LES STUDIOS D’ARSONVAL
C/
[R] [F]
[M] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ELETTO (T.2121)
Expédition délivrée à :
Me CONSTANTINO-COUSTIER (T.3628)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LES STUDIOS D’ARSONVAL sis 19 passage des allouettes 69008 LYON, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMO DE [V] [F]-ALPES – 50 cours Franklin Roosevelt – BP 6056 – 69412 LYON CEDEX 06
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F],
demeurant 26 rue Jacqueline Auriol – 69008 LYON
Madame [M] [F],
demeurant 26 rue Jacqueline Auriol – 69008 LYON
représentés par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3628
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 25/04/2023
Date de la mise en délibéré : 30/05/2024
Prorogé du 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et madame [M] [F] sont propriétaires des lots n°21 et 31 dans l’immeuble sis 19 passage des alouettes à LYON (69008).
Le 25 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires LES STUDIOS D’ARSONVAL du 19 passage des alouettes à LYON (69008) représenté par son syndic en exercice, a délivré une mise en demeure aux époux [F] portant sur la somme principale de 1.742,07€ au titre des charges de copropriété.
Suivant exploit d’huissier en date du 15 février 2023, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires du 19 passage des alouettes à LYON (69008) représenté par son syndic la SAS IMMO DE [V] [F] ALPES a fait assigner monsieur [R] [F] et madame [M] [F] devant le président du tribunal judiciaire de LYON selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir les sommes suivantes :
1.989,65€ au titre des charges échues et impayées au 2 janvier 2023, outre actualisation au jour de l’audience,320,77€ au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation pour le budget de l’exercice arrêté au 30 juin 2023,La somme de 50€ au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 25 mars 2015, La somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,La somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Suivant plusieurs renvois afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions dans le respect du contradictoire et conformément au calendrier de procédure fixé, l’affaire a finalement été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires LES STUDIOS D’ARSONVAL, représenté par son syndic en exercice est représenté par son conseil, a déposé des écritures (« conclusions n°1 ») aux termes desquelles il sollicite la condamnation de monsieur [R] [F] et madame [M] [F] au paiement de la somme de 221,58€ au titre des charges échues et impayées au 6 mai 2024, la somme de 50€ au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 25 mars 2015,la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement, et celle de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, les époux [F] n’ont pas payé l’intégralement de leurs charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d’assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice par le retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, le syndicat des copropriétaires conteste toute prescription de son action en paiement dès lors que l’application de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes en l’absence d’indication contraire du débiteur, les charges de copropriété impayées sont des charges récentes. Il fait valoir que les charges anciennes sont apurées par le mécanisme de reprise de solde de sorte que l’arriéré réclamé aux époux [F] est postérieur au 15 février 2013 (date à laquelle les dettes antérieures seraient hypothétiquement prescrites), puisqu’à cette date le solde a été acquitté par les paiements intervenus entre le 20 août 2009 et le 28 janvier 2014.
Monsieur [R] [F] et madame [M] [F], représentés par leur conseil, ont fait valoir la prescription de l’action en paiement du syndicat des copropriétaires.
En droit, ils rappellent qu’aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrivent par 10 ans. En fait, ils font observer que le décompte transmis fait apparaître un solde débiteur de 1.080,42€ au 15 février 2013, de sorte que les sommes antérieures sont prescrites et que le solde doit être porté à 0€.
Quant à la demande en paiement des frais de relance à hauteur de 50€, les époux [F] soutiennent qu’ils avaient déjà sollicité depuis longtemps une conciliation, procédure n’ayant pas abouti puisque le syndic n’a jamais donné suite à la demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 25 février, puis au 27 mai, 10 juillet, 22 juillet et au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en dernier ressort.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions reprises dans le dispositif des dernières écritures de chacun.
Sur la recevabilité de la demande principale en paiement
Aux termes de l’argumentaire des défendeurs, il apparaît que les époux [F] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des charges de copropriété échues.
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ».
La rédaction de ce texte est issue de sa modification par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, puisque, antérieurement, les actions personnelles nées de l’application de la loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans. A compter de l’entrée en vigueur de l’article 42, dans sa version issue de la même loi de 2018, le texte précise que les dispositions de l’article 2224 du code civil, qui instaure un délai de prescription quinquennal, sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Encore, en application de l’article 222 alinéa 2 du Code civil « « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Ainsi, une dette de charges de copropriété trouvant son origine avant ladite loi, se prescrit au bout de 10 ans, à condition d’introduire une action en recouvrement dans le délai de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la ladite loi, soit avant le 23 novembre 2023.
De telle sorte en l’espèce que l’assignation ayant été délivrée le 15 février 2023, la prescription de 10 ans ne peut être acquise que pour les charges antérieures au 15 février 2013.
A la lecture du décompte en date du 2 janvier 2023, dressant l’état des débits et des crédits du compte de copropriétaire des époux [F], il apparaît qu’à compter du 1er juillet 2009 et jusqu’au 15 février 2013, les débits s’élèvent à la somme globale de 5.202,63 €.
Quant aux règlements, monsieur [R] [F] et madame [M] [F], qui effectuent des paiements réguliers de leurs charges de copropriété, ne justifient pas qu’ils auraient donné des indications spécifiques d’imputation de leurs paiements.
Or, l’alinéa 2 de l’article 1342-10 du code civil dispose « A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
Dans ces conditions tenant à l’absence de preuve d’une indication contraire, il convient en application de la règle précitée, d’imputer les paiements des époux [F] sur les charges de copropriété échues au moment des règlements. A la lecture du décompte en date du 2 janvier 2023, dressant l’état des débits et des crédits du compte de copropriétaires des époux [F], il apparaît qu’à compter du 1er juillet 2009 et jusqu’au 28 janvier 2014, les crédits (dont les règlements opérés par les époux et le solde de charges annuel) s’élèvent à la somme globale de 5.294,53 €.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’en l’absence d’indication spécifique d’imputation de leurs paiements, les époux [F] avaient un intérêt égal à régler l’ensemble des dettes nées entre le 1er juillet 2009 et le 28 janvier 2014 au moment des paiements réalisés. Il en résulte que, conformément à la règle d’imputation légale, les sommes versées doivent imputés sur les dettes les plus anciennes, de sorte que l’ensemble des échéances antérieures au 15 février 2013 (5.202,63€) ont été réglées et que le solde de 221,58€ en dernier lieu réclamé par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure représente un arriéré de charges postérieures au 15 février 2013, et pour lesquelles aucune prescription n’est encourue.
Monsieur [R] [F] et madame [M] [F] sont en conséquence déboutés de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la société IMMO DE [V] [F]-ALPES par acte sous seing privé du 17 novembre 2021, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 12 janvier 2011, 9 juin 2011, 30 novembre 2011, 20 novembre 2012, 18 novembre 2013, 4 novembre 2014, 19 novembre 2015, 21 novembre 2016, 16 novembre 2017, 27 novembre 2018, 7 novembre 2019, 27 octobre 2020, 16 novembre 2021, 22 novembre 2022 et 7 novembre 2023, approuvant les comptes clos des années écoulées (de 2009 à 2023, exercice du 1er juillet au 30 juin N+1 de chaque année) et votant les budgets prévisionnels des exercices 2023-2024 et 2024-2025, Un relevé de matrice cadastrale du 2 février 2023 attestant que les époux [F] sont propriétaires des lots n°21 et 31 de l’immeuble sis 19 passage des alouettes à LYON (69008), Les répartitions des charges individuelles pour les exercices du 1er juillet 2011 au 30 juin 2022, Le relevé général des dépenses de la copropriété du 1er juillet 2009 au 30 juin 2022,Divers relevés de compte individuel récapitulatifs des appels de fonds et des paiements en date des 2 janvier 2023, 14 novembre 2023 et 6 mai 2024,Une mise en demeure du 17 novembre 2022 portant sur la somme principale de 1.742,07€ en décompte actualisé 2e trimestre 2024 inclusIl ressort de ces éléments que le demandeur rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide pour la somme de 221,58 euros, déduction des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le dernier décompte produit après recollement de l’ensemble des pièces produites permettant de retenir en effet cette somme.
Les défendeurs sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme au profit de la partie demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Si les montants réclamés au titre d’une mise en demeure correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic versé aux débats, toutefois, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire et alors enfin que ces frais relèvent de la gestion courante.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le syndicat de copropriétaires de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations. Il est démontré, enfin l’absence récurrente de paiement depuis plusieurs exercices par les défendeurs, de sorte que la situation financière de la copropriété est nécessairement fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant sa trésorerie.
En l’espèce, et étant donné les retard réguliers et anciens des paiements de charges de copropriété, il est alloué au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs, parties perdantes sont condamnés au paiement à la partie défenderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la procédure a permis que des règlements interviennent afin de réduire considérablement la dette.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement par contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Monsieur [R] [F] et madame [M] [F] ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [F] et madame [M] [F] au syndicat des copropriétaires LES STUDIOS D’ARSONVAL du 19 passage des alouettes LYON (69008) représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE [V] [F] ALPES la somme de 221,58 euros au titre des charges de copropriété, 2e trimestre 2024 inclus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires LES STUDIOS D’ARSONVAL du 19 passage des alouettes LYON (69008) représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE [V] [F] ALPES de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [F] et madame [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires LES STUDIOS D’ARSONVAL du 19 passage des alouettes LYON (69008) représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE [V] [F] ALPES la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [F] et madame [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires LES STUDIOS D’ARSONVAL du 19 passage des alouettes LYON (69008) représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE [V] [F] ALPES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [F] et madame [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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