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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 oct. 2024, n° 24/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02049
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6QZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 28 Octobre 2024
[G] [E] [X] [O]
[M] [R] [T] [O]
C/
[I] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Octobre 2024
à la SCP CARCY-GILLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 28 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI, Greffière lors des débats, et de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E] [X] [O]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [R] [T] [O]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 01 octobre 2017, Monsieur [G] [O] et Madame [M] [O] ont donné à bail à Monsieur [I] [Z] un logement à usage d’habitation comprenant un parking en sous-sol situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 690,00 euros et une provision sur charges mensuelle de 78,00 euros.
Le 14 février 2024, Monsieur [G] [O] et Madame [M] [O] ont fait signifier à Monsieur [I] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, Monsieur [G] [O] et Madame [M] [O] ont ensuite fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résolution de plein droit du bail, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre la séquestration des objets qui seront trouvés dans les lieux, le rappel que l’exécution provisoire est de droit, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 12.156,85 euros, à titre provisionnel, correspondant aux loyers et charges à la date de la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges mensuels pour la période de la date de la résolution du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 août 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux demandeurs de produire l’accusé de réception de la notification de l’assignation à la préfecture et de justifier de la recevabilité de leur demande.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06 septembre 2024.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [G] [O] et Madame [M] [O], représentés par la SCP CARCY-GILLET, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 15.838,85 euros, mensualité de septembre incluse. Ils précisent que le loyer de septembre 2024 a été payé par Monsieur [I] [Z]. Ils ajoutent qu’une première procédure avait été engagée pour des arriérés en mai 2020, laquelle a été régularisée, et qu’ils se sont en conséquence désistés de l’instance. Ils demandent la résolution du bail à la suite de nouveaux aréages de loyer et s’opposent à la demande de délais de paiement en raison de l’absence de justificatifs.
Monsieur [I] [Z] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Monsieur [I] [Z] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre trois mensualités en règlement de l’arriéré. Il explique avoir rencontré des difficultés à la suite d’un blocage psychologique en 2020, être suivi par un psychologue et avoir repris sa situation en main. Il expose être capable de régler sa dette, il est gérant d’une société dans l’automobile depuis 2017 et fait des virements entre 1.500,00 et 2.000,00 euros par mois. Il n’a pas d’enfants à charge. Il a été fait lecture de son avis d’imposition établi en 2024 faisant état d’un revenu fiscal de 3.543,00 euros, pour lequel il a précisé avoir respecté les obligations légales en matière de déclarations de revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’absence de notification avant la première audience n’est pas susceptible de régularisation en cours de procédure (3e Civ., 16 avril 2008, no 07-12.264).
Monsieur [G] [O] et Madame [M] [O] ne justifient pas avoir notifié une copie de l’assignation à la Préfecture de Haute-Garonne par voie électronique plus de six semaines avant la première audience, ni même avant la deuxième audience, cette notification ayant été réalisée le 06 septembre 2024.
L’action est donc irrecevable en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire.
Les demandes accessoires à l’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’expulsion, la fixation d’une indemnité d’occupation et la séquestration des objets trouvés dans les lieux, deviennent ainsi sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [G] [O] et Madame [M] [O] produisent un décompte du 27 septembre 2024 démontrant que Monsieur [I] [Z] reste devoir la somme de 13.886,53 euros, mensualité de septembre 2024 comprise, après soustraction des frais de poursuite et frais d’avocat de la précédente procédure (1.952,32 euros).
Monsieur [I] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 13.886,53 euros.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] n’a pas repris le paiement de ses loyers courants avant l’audience, ce qui fait obstacle à l’octroi de délai de paiement. Par ailleurs, il n’a pas justifié de ressources lui permettant de régler sa dette, sa fiche d’imposition mentionnant seulement 3.543 euros de revenus en 2023 et aucun document n’ayant été produit quant à la comptabilité de son entreprise.
Il convient ainsi de rejeter sa demande de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé. La notification à la préfecture, intervenue tardivement, restera à la charge des demandeurs.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [G] [O] et Madame [M] [O], Monsieur [I] [Z] sera condamné à leur verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande en acquisition de la clause résolutoire et en résiliation de bail formulée par Monsieur [G] [O] et Madame [M] [O] ;
DISONS sans objet les demandes accessoires d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de séquestration des objets trouvés dans les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à verser à Monsieur [G] [O] et Madame [M] [O] à titre provisionnel la somme de 13.886,53 euros (décompte arrêté au 27 septembre 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à verser à Monsieur [G] [O] et Madame [M] [O] une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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