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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 mars 2026
MINUTE N° 26/294
N° RG 26/00145 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRSK
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [R] [I] [Q]
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [Y] [B] épouse [Q]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE substitué lors de l’audience par Maître PERRAULT Amandine, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. EN.GES.TRA.M. I, exerçant sous l’enseigne “Les [Localité 1] MTLF”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A. ABEILLE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS EN.GES.TRA.M. I et d’assureur DO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 13 et 18 février 2026, Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [B] épouse [Q] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS EN.GES.TRA.M. I exerçant sous l’enseigne « Les Maisons MTLF » et la SA ABEILLE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EN.GES.TRA.M. I et d’assureur dommages ouvrage, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [B] épouse [Q] exposent que :
— par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, daté du 13 janvier 2020, ils ont confié à la SAS EN.GES.TRA.M. I la construction d’une maison individuelle sur leur terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2], selon permis de construire accordé le 13 mai 2020 et ouverture du chantier le 5 octobre 2020,
— la réception a eu lieu que le 21 avril 2022 avec 3 réserves, qui ont été reprises par la SAS EN.GES.TRA.M. I,
— en novembre 2022, leurs locataires les ont informés de la survenance d’une fuite d’eau dans le sous-sol ainsi que de l’apparition d’une fissure dans le sol du sous-sol,
— par courrier daté du 5 février 2023, ils ont mis en demeure la défenderesse de reprendre les désordres constatés, en application de sa garantie de parfait achèvement, en vain,
— par courrier daté du 18 juin 2023, ils ont déclaré le sinistre à l’assureur dommages ouvrage qui a mandaté le cabinet IXI dont le rapport d’expertise, daté du 25 septembre 2024, a conclu que la cause probable des désordres était imputable aux demandeurs, de sorte que par courrier du 25 septembre 2024, l’assureur a refusé sa garantie,
— après de nouvelles investigations et un second rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assureur, ce dernier a finalement retenue que le désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que sa garantie dommages ouvrage s’appliquait, retenant le chiffrage de l’expert,
— ils ont cependant sollicité un expert indépendant, le cabinet CIVILIS EXPERTISES qui, aux termes de son rapport du 18 avril 2025, a confirmé que la solution préconisée par le premier expert était techniquement inacceptable, les infiltrations dépassant largement le seuil des infiltrations limitées du DTU 20.1, et envisagé d’autres causes et de nouveaux désordres,
— par courrier daté du 27 avril 2025, ils ont donc contesté la position de l’assureur quant à la nature et au chiffrage des travaux de reprise, et déclaré les nouveaux sinistres constatés, sans que cela n’aboutisse à une modification des conclusions de l’expert mandaté par l’assureur,
— ils s’estiment dès lors bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [B] épouse [Q], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA ABEILLE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS EN.GES.TRA.M. I et d’assureur dommages ouvrage, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
La SAS EN.GES.TRA.M. I, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise aux termes de ses conclusions adressées au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [B] épouse [Q] justifient par la production du dossier de construction, de courriers et courriels, du rapport de carence d’expertise dommages ouvrage du 2 août 2023 du cabinet DEYRA, du rapport d’expertise intermédiaire n°1 du 25 septembre 2024, du rapport définitif d’expertise du 14 février 2025, du compte rendu de visite du cabinet CIVILIS EXPERTISES du 18 avril 2025, du rapport d’expertise complémentaire n°1 du 2 juillet 2025 et du rapport préliminaire du 26 septembre 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [B] épouse [Q], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [M] [N]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 3]
Email : [Courriel 1]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant la maison à usage d’habitation située sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— déterminer la date d’apparition des désordres ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [B] épouse [Q] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 6] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [B] épouse [Q].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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