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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 27 juin 2025, n° 24/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
[8]
Le 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/04619 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757YZ
AFFAIRE : [W] [U] épouse [K] C/ [L] [G] [V] [K]
LS/MB
DEMANDERESSE
[W] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[L] [G] [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Juin 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [L] [G] [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
et
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom de son époux ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 octobre 2024 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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