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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IH4Y
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
CRÉDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la S.E.L.A.R.L. FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉBITEUR(S) SAISI(S)
Madame [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la S.C.P. JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Corine COUTEAUX, greffière lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 4 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire
insusceptible d’appel ou d’opposition
Prononcé publiquement et signé par M. le Juge de l’Exécution et par la greffière
Exposé du litige et de la procédure :
Par acte reçu le 16 octobre 2014 par Maître [N] [G], notaire associée à [Localité 9] (Drôme), la société Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Valréas a consenti à Mme [M] [T] et M. [S] [I] un prêt immobilier Prêt Modulimmo n°10278 06517 00020230705 d’un montant de 528 902,57 euros, remboursable sur une durée de 300 mois, moyennant un taux d’intérêt nominal fixe de 3,05 % l’an.
Par avenant sous seing privé du 8 juin 2020, le taux applicable au contrat de prêt a été modifié à la baisse et ramené à 2,80% l’an fixe.
Par actes des 12 avril et 22 mai 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Valréas a fait délivrer à Mme [M] [T] et M. [S] [I], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 460 317,03 euros, un commandement aux fins de saisie d’une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Adresse 10]”, cadastrée section BC, n°[Cadastre 3], lieudit “[Localité 8]”.
Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 11] le 6 juin 2024 sous les références volume 2024 S n °30.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SAS Carru-Gauthier-Carru-Croze-Basson le 18 juin 2024.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 30 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence a autorisé Mme [M] [T] à passer, sans l’accord de M. [S] [I], tout acte permettant la vente de l’immeuble saisi.
Par actes des 10 et 12 juillet 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Valréas a fait citer Mme [M] [T] et M. [S] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du 19 septembre 2024, auquel elle demande de :
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer à la somme de 460 317,03 euros le montant de sa créance en principal, frais et accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Kudelko de la SELARL Fayol et associés, avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 juillet 2024.
Appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 20 mars 2025.
À l’audience du 20 mars 2025, Mme [M] [T] était représentée par son conseil qui s’est rapporté à ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé.
M. [S] [I] était représenté par son conseil qui s’en est rapporté à ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé.
La société Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Valréas, représentée par son conseil, a développé oralement une partie de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par jugement du 15 mai 2025 auquel il convient de se reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, notamment :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [S] [I] et l’a débouté de toutes ses demandes subséquentes ;
— débouté Mme [M] [T] de l’intégralité de ses demandes fondées sur une erreur du TEG ;
— débouté Mme [M] [T] et M [S] [I] de leur demande de réduction de la clause pénale ;
— mentionné que la créance dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié Prêt Modulimmo n°10278 06517 00020230705 en date du 16 octobre 2014, modifié par avenant du 8 juin 2020, s’élève à la somme de 460 317,03 euros à la date du 19 février 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,80 % l’an ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 270 000 euros net vendeurs ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 5 757,04 euros ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, le Crédit Mutuel a indiqué qu’aucune vente amiable n’étant intervenue il demandait la vente forcée du bien saisi.
L’avocat de Mme [T] a indiqué qu’il demandait le renvoi de l’affaire, Mme [T] étant hospitalisée et qu’aucun compromis n’avait été signé
L’avocat de M. [I] n’a pas comparu à cette audience.
Motifs de la décision :
Au regard des délais écoulés et de la nécessité procédurale pour les parties d’être assistées d’un avocat, qui peut donc les représenter, il n’a pas été fait droit à la
demande de renvoi de l’avocat de Mme [T], malgré la production d’un certificat médical du docteur [R] en date du 29 juillet 2025 certifiant que l’état de
santé de Mme [T] ne lui permettait pas de pratiquer un déménagement.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Force est de constater que Mme [M] [T] et M. [S] [I] n’ont pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifient d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 15 mai 2025.
En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée.
L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 15 janvier 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 245 000 euros.
Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire insusceptible d’appel ou d’opposition,
REJETTE la demande de renvoi de Mme [M] [T] ;
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la reprise de la procédure en vente forcée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire sur la mise à prix de 245 000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 15 janvier 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SAS Carru-Gauthier-Carru-Croze-Basson, commissaires de justice associés à [Localité 9] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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