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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 17 avr. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 17 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01874 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFYP
AFFAIRE : [U] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [D] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (ETHIOPIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2022 ;
Prononce le divorce entre Mme [D] [U] et M. [C] [N] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 5 janvier 1991 à [Localité 13] (92) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [D] [U], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (Ethiopie)
et de
— M. [C] [L] [N], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10] ;
Ordonne en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’ordonnance après tentative de conciliation, soit le 14 janvier 2022 ;
Rappelle que Mme [D] [U] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Condamne M. [C] [N] à verser à Mme [D] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48 000,00 euros), sous forme de capital,
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
1. le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2. le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Condamne Mme [D] [U] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dispense, en tant que de besoin, M. [C] [N] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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