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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le vingt-huit Novembre deux mil vingt cinq,
Madame [P] [C], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00733 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EGTM.
Code NAC 50A
DEMANDERESSE
Mme [S] [Y]
née le 15 Mai 1985 à [Localité 5] (08)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SERVICE AUTO AUX PARTICULIERS
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2022, Madame [S] [Y] a passé commande d’un véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 6], affichant un kilométrage de 68.000 auprès de la S.A.R.L. SERVICE AUTO AUX PARTICULIERS (S.A.P.) pour la somme de 19.759 € 76 T.T.C. (frais d’immatriculation inclus).
Cette vente a fait l’objet d’une facture en date du 4 octobre 2022 payée par Madame [S] [Y] et le véhicule a été délivré le 7 octobre 2022.
Madame [S] [Y] indiquant avoir découvert plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule, le cabinet d’expertise Expertise & Concept a convoqué les parties à une expertise amiable qui s’est tenue le 6 décembre 2022 puis à une seconde expertise amiable le 23 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, Madame [S] [Y] a fait assigner la S.A.R.L. SERVICE AUTO AUX PARTICULIERS (S.A.P.) devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d’obtenir l’annulation de la vente.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Madame [S] [Y] demande au tribunal, de :
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 6], acquis le 7 octobre 2021 par Madame [S] [Y] auprès de la S.A.R.L. SERVICE AUTO AUX PARTICULIERS (SAP) ;Condamner la S.A.R.L. SERVICE AUTO AUX PARTICULIERS (SAP) à payer à Madame [W] [U] : Prix d’achat y compris certificat d’immatriculation : 19.759 € 76 Frais exposés : 216 € 00Préjudice de jouissance : 2.000 € 00 Indemnité de l’Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 € 00Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;Condamner la S.A.R.L. SERVICE AUTO AUX PARTICULIERS (SAP) aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes en annulation de la vente et en restitutions, Madame [S] [Y] se fonde sur l’action rédhibitoire de l’article 1644 du Code civil. Elle affirme que le véhicule présente des vices cachés, à savoir une fuite d’huile moteur, une fuite d’huile de boîte de vitesses et de liquide de refroidissement, une côte des disques de freins avant hors tolérances, un niveau d’huile moteur anormalement élevé et un dysfonctionnement de la boucle de ceinture conducteur. Elle soutient que ces anomalies rendent impropre le véhicule à sa destination et à son usage et que s’agissant des disques de freins, ils n’étaient pas décelables lors d’un simple examen de la chose puisque le contrôle technique n’a constaté qu’une légère usure, là où l’expert a relevé qu’ils étaient « hors côte ».
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la S.A.R.L. SERVICE AUTO AUX PARTICULIERS, en sa qualité de garagiste professionnel, est présumée avoir connaissance des vices de la chose.
En réponse au moyen adverse sur l’absence de valeur probante du rapport d’expertise amiable, elle fait valoir que la S.A.R.L. SERVICE AUTO AUX PARTICULIERS (S.A.P.) était assistée de son propre expert technique. Elle développe qu’en tout état de cause ce rapport du 23 décembre 2022 est corroboré et complété par un autre élément à savoir le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 6 décembre 2022 ainsi que par le garage [Localité 7] ROVER – JAGUAR dont la facture fait état des anomalies constatées.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la S.A.R.L. SERVICE AUTO AUX PARTICULIERS demande au tribunal, de :
Débouter Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [S] [Y] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de débouté, la SARL expose que Madame [Y] se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise établi unilatéralement, ce document ne saurait valablement lui être opposé. En tout état de cause, se fondant sur l’article 1641 du Code civil, elle soutient que la preuve de vices cachés n’est pas rapportée. Elle fait valoir que le bruit type de claquement à l’ouverture et la fermeture de la vitre, la serrure de porte arrière ne se verrouillant pas, la poignée de la porte arrière dure à l’utilisation et la réparation de fortune des pares soleil, ne sont que des défauts mineurs ; que ces défauts ainsi que les disques de frein hors côte étaient décelables lors d’un simple examen de la chose puisque cette situation fut révélée à l’aune du contrôle technique ; que le dysfonctionnement de la boucle de ceinture est postérieur à la vente car non révélé par le contrôle technique ; que l’ensemble de ces défauts relèvent de la vétusté normale de la chose, le véhicule litigieux ayant été immatriculé en 2012. S’agissant des défauts potentiellement graves, elle indique que le contrôle technique mentionnait déjà une légère usure du disque ou tambour qui a pu s’aggraver ensuite après la réalisation de 2600 km. Elle ajoute que l’expert s’est limité à constater lapidairement une situation sans être en mesure d’en déterminer ses causes et ses conséquences, ce qui ne permet pas de caractériser un vice actuel et certain et rendant le véhicule impropre à son usage.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2025 par ordonnance du même jour. Une ordonnance de clôture en date du 18 mars 2025 a annulé et remplacé la précédente.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe puis avancé au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en annulation de la vente
Il convient de remarquer que le demandeur fonde, à titre principal, sa demande d’annulation de la vente par l’action rédhibitoire de l’article 1644 du Code civil.
Toutefois, la mise en œuvre de cet article permet de solliciter la résolution de la vente ou la restitution d’une partie du prix, mais non l’annulation du contrat. En effet, tandis que la résolution sanctionne une irrégularité qui procède de la survenance d’une circonstance postérieure à la formation, la nullité sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, bien que l’effet commun de ces deux sanctions soit l’anéantissement rétroactif du contrat.
L’article 4 du code de procédure civile et le principe de l’immutabilité de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans leurs dernières conclusions, interdisent au juge de requalifier la demande d’une partie en modifiant ainsi l’objet du litige.
Toutefois, il est constant que l’objet du litige est la chose demandée au sens du résultat économique et social recherché par les parties.
En l’espèce, le résultat économique et social recherché par le demandeur apparait être le retour à l’état antérieur à la conclusion du contrat par un anéantissement rétroactif de celui-ci et des restitutions réciproques.
Or, l’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient donc de requalifier la demande d’annulation de la vente en une demande de résolution judiciaire du contrat de vente.
De la même manière, la demande en paiement d’une somme à " Madame [W] [U] " apparait manifestement relever d’une simple erreur matérielle dès lors que la demanderesse ne mentionne ce nom à aucun autre endroit de ses conclusions. Il sera donc compris que la demande porte sur des sommes à verser à Madame [S] [Y] comme développé dans la partie discussion des conclusions.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
1) Sur les vices cachés
Sur l’existence de vices :
La demanderesse produit deux rapports d’expertise amiable rédigés suite à des opérations d’expertise auxquelles un expert en automobile missionné par JURIDICA et représentant la S.A.R.L. SERVICE AUTO AUX PARTICULIERS a participé, outre la participation de la demanderesse et l’expert automobile la représentant.
Ces deux rapports d’expertise amiables, rédigés le 6 décembre 2022 et le 23 décembre 2022 par " Expertise & Concept [Localité 8] ", bien que contradictoires, bénéficient d’une force probante atténuée et nécessitent d’être corroborés par d’autres éléments.
Ces rapports constatent les défauts suivants :
une fuite d’huile moteur au niveau du raccord turbo-durite haute pressionune fuite de liquide de refroidissement au niveau du boîtier de refroidisseur EGRune fuite d’huile de boîte de vitesse au niveau du raccord carter boite de vitesse et boite de transfertdes disques de freins avant hors côteun niveau d’huile moteur anormalement élevéun dysfonctionnement usuel de la boucle de ceinture avant gauche
Ils sont corroborés par la facture WR120023/R22 du 6 décembre 2022 émanant de RBC – [Localité 9] BRITISH CARS qui mentionne avoir effectué une expertise du véhicule et fait état des mêmes anomalies que celles constatées par " Expertise & Concept [Localité 8] ".
Il est donc démontré que le véhicule litigieux est atteint de vices.
Sur l’antériorité des vices à la vente :
Il convient de relever que le contrôle technique réalisé par AUTO SCANNER le 7 octobre 2022, soit le jour de la livraison du véhicule, ne mentionne que deux défaillances mineures, à savoir une légère usure des disques de freins ou tambours de freins AVD et AVG et une usure anormale ou présence d’un corps étranger dans les pneumatiques, qui étaient ainsi des vices d’un niveau de gravité minime et apparents puisque décrits dans un document contractuel.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire rédigé le 23 décembre 2022 par " Expertise & Concept [Localité 8] " indique quant à lui qu’au regard du kilométrage parcouru depuis l’achat soit 2.604 kms et 2 mois d’utilisation, les détériorations décrites précédemment sont antérieures à l’achat du véhicule par Mme [Y].
Toutefois, ces conclusions, qui contredisent le procès-verbal de contrôle technique, ne sont corroborées par aucun autre élément et ne peuvent donc à elles seules remettre en cause les constatations du procès-verbal de contrôle technique et établir l’antériorité des vices à la vente.
Par conséquent, la présence de vices cachés n’est pas rapportée et Madame [S] [Y] sera déboutée de ses demandes en résolution de la vente, en restitutions et en dommages et intérêts.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter les demandes à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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