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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 13 mai 2025, n° 14/05470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
ROLE : N° RG 14/05470 – N° Portalis DBW2-W-B66-H3UM
AFFAIRE :
S.A.R.L. PROMAZUR
C/
[S] [D]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
SCP RIBON – KLEIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
SCP RIBON – KLEIN
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE (initiale)
S.A.R.L. PROMAZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D]
né le 22 Mars 1937 à [Localité 10] (04), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [H] épouse [D]
née le 30 Septembre 1945 à [Localité 12] (04), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, substitué à l’audience par Me David TRAMIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * *
Monsieur [C] [Z]
architecte, de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Société INGENIERIE DECOR CONCEPT – IDC,
S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 11] n° B 437 740 491, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, substitué à l’audience par Me Anne SAMBUC, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025, après avoir entendu les conseils en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mai 2011, Monsieur et Madame [D] ont fait réaliser des travaux de rénovation d’un immeuble leur appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Se plaignant de divers désordres affectant la maison et la piscine, les époux [D] ont fait assigner en référé-expertise les sociétés PROMAZUR (ayant réalisé le gros-oeuvre), Monsieur [Z] (architecte), la société EUROP ENERGIE (titulaire du lot chauffage), la société de Construction du Pays d’Aix, dite SCPA, (ayant réalisé la piscine, le local technique, le parking et le pas japonais), la société INGENIERIE DECOR CONCEPT (titulaire du lot façades) et la société de Monsieur [O] (ayant réalisé le dallage en pierres).
Par ordonnance du 12 août 2014, le juge des référés a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 3 février 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP, assureur de la société SCPA, entre temps liquidée.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2014, la société PROMAZUR a fait délivrer à Monsieur et Madame [D] assignation à comparaître devant le présent tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer le solde de facture, les intérêts avec capitalisation, une indemnité de sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 16 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par décisions du juge des référés des 12 août 2014 et 3 février 2015 et a dit sans objet la demande d’injonction de conclure formulée par la société PROMAZUR.
L’expert judiciaire désigné par le juge des référés a déposé son rapport le 18 juillet 2018.
Par actes d’huissier des 28 juin, 2 et 3 juillet 2019, Monsieur et Madame [D] ont fait délivrer à Monsieur [Z], à la société INGENIERIE DECOR CONCEPT et à la SMABTP assignation à comparaître aux fins de les voir condamnés chacun à les indemniser au titre de la reprise des désordres, voir désigner un nouvel expert aux fins d’examiner les désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société de Construction du Pays d’Aix en pourtour de bassin et au titre de l’imperméabilisation dudit bassin.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2020.
Par jugement mixte en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a notamment :
— condamné Monsieur [S] [D] et Madame [G] [H], son épouse, à payer à la SARL PROMAZUR la somme de 9.804,98€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [G] [H], son épouse, la somme de 3485€ HT, outre la TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [G] [H], son épouse, la somme de 4.170€ HT, outre la TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SMABTP à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [G] [H], son épouse, la somme de 5.557€ HT, outre la TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— AVANT DIRE DROIT sur le désordre affectant le bassin de la piscine, ordonné une expertise et commet pour y procéder Monsieur [Y] [R].
Monsieur [R] a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 février 2024, Monsieur [S] [D] et Madame [G] [H] demandent au tribunal de :
Vu l’article 514-1 du Code des assurances,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] en date du 28 juillet 2022,
— FIXER la date de réception judiciaire de la piscine à la date du 12 juillet 2013,
— CONDAMNER la SMABTP à verser aux époux [D] les sommes suivantes :
La somme de 16.300 euros TTC au titre des travaux de rénovation du bassin de la piscine,
La somme de 6.168 euros TTC au titre des travaux d’aménagement,
La somme de 7.755,24 euros au titre des factures d’eau.
— DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes dirigées à l’encontre des époux [D],
— DEBOUTER la SMABTP de l’intégralité de ses demandes,
— JUGER que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER la SMABTP à payer aux époux [D] à la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réplique, Monsieur [C] [Z] a notifié des conclusions le 7 janvier 2025 dans lesquelles il sollicite du tribunal de :
Vu les articles 6 et 9 du CPC,
Vu l’article 514-1 du CPC,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1202 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [R],
— METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [Z],
A titre subsidiaire,
— REJETER la demande de la SMABTP concernant la répartition de la charge du coût de la première expertise et des dépens entre Monsieur [Z], la société IDC et la SMABTP
— CONDAMNER in solidum la SMABTP et la société IDC à relever et garantir Monsieur [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— DEBOUTER tout concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Z]
— ECARTER la demande d’exécution provisoire,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distrait au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu.
La société INGENERIE DECOR CONCEPT a déposé ses dernières conclusions le 17 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [R],
— METTRE HORS DE CAUSE la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT,
— REJETER la demande de la SMABTP concernant la répartition de la charge du coût de la première expertise et des dépens entre Monsieur [Z] et la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT,
— DEBOUTER monsieur [Z] de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP et la société de la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— DEBOUTER tout concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de de la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024 par Réseau Privé Virtuel des Avocats, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu les articles 1792-6 et 1792 du Code civil,
Vu les rapports d’expertise,
— CONSTATER l’absence de réception de la piscine ;
— JUGER que les travaux de construction de la piscine ne relèvent pas des activités souscrites auprès de la SMABTP ;
— DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes dirigées de ce chef contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société SCPA ;
— CONDAMNER les époux [D] à verser à la SMABTP 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— LAISSER les dépens du référé, des expertises et de la présente instance à la charge de Monsieur et Madame [D] ;
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que la société SCPA n’était pas assurée pour les activités «plomberie» et «électricité»;
— DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP relativement aux désordres qui affectent les équipements du bassin relevant de ces activités ;
— LIMITER à 3.900 € + TVA à 10% l’indemnisation correspondant à la réparation du défaut d’étanchéité du bassin de la piscine ;
— DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes redondantes, relatives aux travaux d’aménagement ;
— LIMITER à 350 € l’indemnisation de la consommation d’eau en lien avec les opérations d’expertise;
— DIRE ET JUGER que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1.512€ sur les préjudices immatériels ;
— DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et au remboursement de la première expertise ;
Plus subsidiairement,
— REPARTIR la charge du coût de la première expertise et des dépens entre Monsieur [Z] et IDC – INGENIERIE DECOR CONCEPT, parties condamnées par jugement du 1er décembre 2020 qui avait réservé ce point.
La société PROMAZUR, mis hors de cause lors du premier jugement, n’a pas conclu.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 28 janvier 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
Par ordonnance modificative du 12 décembre 2024, l’audience a été reportée au 11 février 2025.
Lors de l’audience du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 13 mai 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [Z] et la société INGENERIE DECOR CONCEPT ne formulent aucunes prétentions. Seules des demandes au titre des prétentions accessoires sont formulées à leur encontre.
Sur la réception
L’article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Monsieur et Madame [D] sollicitent que la réception de la piscine soit fixée au 12 juillet 2013, date de leur prise de possession de celle-ci, indiquant qu’ils l’ont mise en eau à compter de cette date et s’en sont servie tout l’été, démontrant que les travaux étaient bien terminés.
En réplique, la SMABTP argue du fait que l’expert indique qu’il n’y a pas eu de réception de la piscine, et que la seule prise de possession ne peut suffire à caractériser la réception, ce d’autant que les deux dernières factures n’ont jamais été réglées et que les travaux n’ont pas été achevés.
La demande des époux [D] doit être interprétée comme la fixation de la date à laquelle est intervenue la réception tacite. Pour qu’il y ait réception tacite, il faut que la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage soit manifeste à cette date, notamment par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des factures.
Il résulte des pièces fournies aux débats que par un mail du 12 juillet 2013, les époux [D] ont signifié à la société SCPA qu’ils souhaitaient procéder à la réception des travaux en présence de l’architecte « vendredi prochain ». Il n’est donc pas possible d’établir qu’une réception tacite est intervenue le 12 juillet 2013, les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas manifesté de volonté non-équivoque en ce sens à cette date. En outre, il n’est pas contesté que les époux [D] ne se sont pas acquittés des deux dernières factures relatives au paiement de la piscine.
Par conséquent, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la date à laquelle la réception serait effectivement intervenue. Les époux [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la responsabilité de la société SCPA
En tout état de cause, la question de la réception est indifférente à la solution du litige, puisqu’il n’est pas visé de fondement juridique quant à la responsabilité recherchée de la société SCPA, à l’origine des travaux litigieux. En effet, aucun moyen n’est développé sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Si le fondement de la responsabilité contractuelle n’est pas visé, il est toutefois évoqué des fautes d’exécution dans ses prestations par la société SCPA, ayant causé un dommage, qu’est l’absence d’étanchéité de la piscine.
Ces malfaçons sont mises en évidence dans le rapport d’expertise, qui conclut à l’existence de quatre systèmes de fuite :
— au niveau du bandeau du carrelage collé directement sur des agglomérés bruts sans étanchéité sous-jacente (cause principale),
— au niveau des parois, l’enduit étant fortement altéré,
— au niveau des skimmer (causes extérieures possibles),
— au niveau du réseau de refoulement.
Il est dès lors établi, et non contesté, que la société SCPA a commis des fautes dans l’exécution de ses prestations, et a engagé sa responsabilité contractuelle. Les époux [D] sont par conséquent bien fondés à exercer une action directe à l’encontre de son assureur, la SMABTP, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
Sur l’étendue de la garantie de la SMABTP
La SMABTP nie sa garantie, arguant du fait que la société SCPA n’était couverte qu’au titre des activités déclarées de travaux de maçonnerie, ce qui n’inclut pas les travaux de piscine.
En réplique, les époux [D] font essentiellement valoir qu’au titre des activités déclarées sont inclus des enduits de liants hydraulique ou de synthèse sur façades, ce qui recouvrent les travaux d’étanchéité de la piscine.
Sur ce, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. Il résulte sans équivoque de l’attestation d’assurance que la société SCPA était assurée pour des activités de maçonnerie, et non pour des travaux de piscine.
Si l’édification d’une piscine nécessite bien dans un premier temps des travaux de maçonnerie, tout se qui relève par la suite de l’étanchéité consiste en une activité distincte nécessitant des techniques et compétences spécifiques, et par conséquent une déclaration d’activité spécifique auprès de l’assureur. L’activité d’enduit de façade ne peut être assimilée à une telle activité d’étanchéité des parois d’une piscine.
Dès lors, seuls les travaux de maçonnerie peuvent être retenus au titre de la garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société SCPA par la société SMABTP, qui sera condamnée à verser aux époux [D] la somme de 3.900 euros HT.
S’agissant d’une garantie facultative, la société SMABTP est bien fondée à opposer des franchises contractuelles.
Concernant les dommages aux terrains, il est démontré par la société SMABTP que ceux-ci ont d’ores et déjà été indemnisés pour les effondrements de terre constatés au bord de la piscine par le jugement du 1er décembre 2020. Les époux [D] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société SMABTP sollicite que la charge du coût de la première expertise et des dépens soit répartie entre Monsieur [Z] et la société INGENERIE DECOR CONCEPT, les dépens ayant été réservés dans la décision du 1er décembre 2020.
La société SMABTP, Monsieur [Z] et la société INGENERIE DECOR CONCEPT ayant tous trois succombé aux termes du premier jugement, la société SMABTP est bien fondée en sa demande. Ils seront par conséquent condamnés in solidum à supporter les dépens relatifs au premier jugement, en ce compris les frais de la première expertise ordonnée en référé.
La société SMABTP, qui perd à l’instance faisant suite au jugement avant-dire droit, sera condamnée seule aux dépens relatifs à la suite du jugement avant-dire droit du 1er décembre 2020, en ce compris le coût de l’expertise, et au paiement aux époux [D] d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] de leur demande de fixation de la date de la réception tacite de la piscine au 12 juillet 2013,
DECLARE la société SCPA responsable des dommages liés au défaut d’étanchéité de la piscine,
CONDAMNE la société SMABTP à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] la somme de 3.900 euros HT au titre du dommage lié à la maçonnerie,
DIT que la société SMABTP est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles,
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société SMABTP à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société SMABTP, Monsieur [Z] et la société INGENIERIE DECOR CONCEPT aux dépens liés au premier jugement en date du 1er décembre 2020, en ce compris le coût de la première expertise judiciaire,
CONDAMNE la société SMABTP aux dépens liés au présent jugement, en ce compris le coût de la deuxième expertise judiciaire ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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