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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 mai 2026, n° 21/07148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 63, CPAM du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07148 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKCA
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 28/05/2026
grosse à
FGVAT
expédition à
Me Bertrand SAYN – 978
signification le 28/05/2026
à : CPAM 63
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Mars 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré au 07 mai 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026 par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM du Puy-de-Dôme, [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
non comparante
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,[Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 978
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [A] [Z] en date du 10 Septembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré Monsieur [A] [Z] coupable des faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS LORS DE MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE DESTRUCTIONS OU DEGRADATIONS DE BIENS, LORS DE MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE commis le 4 Septembre 2021 au préjudice de Monsieur [W] [F],
— condamné pénalement Monsieur [A] [Z] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [W] [F],
— déclaré Monsieur [A] [Z] entière responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [W] [F],
— condamné Monsieur [A] [Z] à payer à Monsieur [W] [F] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement du 11 Avril 2024, contradictoire à l’égard de [A] [Z] et de [W] [F] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme et du FGVAT, le tribunal statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils a notamment :
— condamné [A] [Z] à payer à [W] [F] la somme de 184,94 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Et avant dire droit :
— Reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme en son intervention ;
— le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions en sa constitution de partie civile ;
— Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [H] [I] ;
— Condamné [A] [Z] à payer à [W] [F] la somme de 16.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur son préjudice corporel ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation et la provision ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 13 février 2025 à 14 heures pour conclusions d'[W] [F], de la CPAM du Puy-de-Dôme et du FGVAT après dépôt du rapport d’expertise ;
— Réservé toutes autres demandes d'[W] [F] et la demande du FGVAT ;
L’expert a déposé son rapport le 27 Mars 2025.
Par jugement du 11 Décembre 2025, contradictoire à l’égard de [A] [Z] et de [W] [F] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme et du FGVAT, le tribunal statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils a constaté le désistement d’instance de Monsieur [W] [F] à l’encontre de Monsieur [A] [Z] et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 sur les demandes de Fonds de Garantie.
Par lettre RAR reçue le 6 Mars 2025, le FGTI sollicite la condamnation de Monsieur [A] [C] à lui rembourser l’indemnité d’un montant de 15.000 euros versée à Monsieur [W] [F] suite aux faits commis le 4 Septembre 2021.
La CPAM du Puy de Dôme n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Monsieur [A] [Z] s’en remet à la sagesse du Tribunal mais remarque qu’il n’a pas reçu de justificatif de paiement et de demandes du Fonds de garantie.
A l’audience du 12 Mars 2026, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 07 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 10 Septembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [A] [Z] coupable des faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS LORS DE MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE DESTRUCTIONS OU DEGRADATIONS DE BIENS, LORS DE MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE commis à l’encontre de Monsieur [W] [F] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, le FGTI sollicite le remboursement de l’indemnité de 15.000 euros versée en réparation du préjudice corporel de Monsieur [W] [F] suite aux faits du 4 Septembre 2021 et produit deux ordonnance de la CIVI en date du 6 Juillet 2022 et du 12 Octobre 2022 justifiant du versement de 5.000 euros (quittance du 1er juillet 2022, quittance du 13 Septembre 2022) et une dernière quittance de 5.000 euros du 26 Novembre 2024 ainsi qu’un extrait du virement comptable de ces trois virements de 5.000 euros le 11 mars 2022, le 23 Septembre 2022 et le 26 Novembre 2024.
Monsieur [A] [Z] sera donc condamné à rembourser au FGTI la somme de 15.000 euros versée à titre d’indemnité provisionnelle.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l’exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 12 Novembre 2026 à 14h pour les demandes de la CPAM du Puy de Dôme et à défaut, un jugement sera rendu constatant son désistement en tant que partie civile, conformément à l’article 425 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [A] [Z] et contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres infractions et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme:
Condamne Monsieur [A] [Z] à rembourser au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 15.000 euros versée à titre d’indemnité provisionnelle à Monsieur [W] [F] en réparation de son préjudice ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 Novembre 2026 à 14 heures pour conclusions de la CPAM du Puy de Dôme ;
Dit que le présent jugement vaut conformément à l’article 425 du Code de procédure pénale, avis avant le prononcé du désistement présumé de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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