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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00306
N° Portalis DBXS-W-B7I-H7EO
N° minute : 25/00200
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025
à :
— la SELARL BAUDELET [Localité 14]
— Me Dominique FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU, avocats plaidants au barreau de Lyon
Madame [H] [D] [Z] épouse [F]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDERESSES :
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
S.C.I. LIANEL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : L. BARBIER, président,
B. MARCELIN, magistrat honoraire,
GREFFIÈRE : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Z] épouse [F] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] (26) cadastré section AB numéro [Cadastre 10], contigue de l’immeuble voisin cadastré section AB numéro [Cadastre 11] appartenant à l’association diocésaine de [Localité 21] et vendu le 13 juillet 2023 à la société civile immobilière LANIEL.
Par actes en date des 17 et 18 janvier 2024, Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Z] épouse [F] ont fait assigner l’association diocésaine de Valence et la société civile immobilière LANIEL devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet de :
Vu l’article 1179 du Code civil,
Vu la Loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
VOIR ANNULER l’acte de vente en date du 13 juillet 2023 conclu entre la société LIANEL et l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 21],
VOIR CONDAMNER la société LIANEL et l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 21] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
VOIR CONDAMNER la société LIANEL et l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 21] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, l’association diocésaine de Valence et la société civile immobilière LANIEL demandent au tribunal de :
Constater que les époux [F] n’ont disposé d’aucun droit sur la parcelle [Cadastre 11] et que l’Association DIOCESAINE DE [Localité 21] a pu légitimement disposer de cette parcelle qui n’est pas imbriquée avec la propriété [F],
Débouter les époux [F] de leurs demandes irrecevables et mal fondées,
Condamner les époux [F] à payer à l’Association DIOCESAINE DE VALENCE et à la SCI LIANEL la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamner les époux [F] à payer à l’Association DIOCESAINE DE VALENCE et à la SCI LIANEL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner les époux [F] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC,
A titre subsidiaire, dire n’avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation des concluants et d’admission des prétentions des demandeurs.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, les époux [F] ont maintenu leurs premières demandes.
Le tribunal, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 14 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Par acte notarié en date du 13 septembre 1954, la congrégation des soeurs de Sainte [A] a vendu à Monsieur [N] [Y] “un immeuble situé à [Localité 12] [Adresse 19], comprenant rez de chaussée, premier, deuxième et troisième étages, grenier perdu au dessus, prenant accès actuellement par un couloir donnant sur la place de l’église, lequel doit être supprimé et remplacé par un accès [Adresse 19], ainsi qu’il sera expliqué ci après.
Avec petite construction annexe en très mauvais état, comprenant une cave et trois petites pièces en très mauvais état, les unes au dessus des autres, dont le plancher est en décalement par rapport à l’immeuble principal, avec lequel elles ont une communication au deuxième et au troisième étage, laquelle petite construction donnant par la cave à l’escalier montant de la [Adresse 17]
le tout de manière à confiner :
A l’ouest [Adresse 19], avec porte d’entrée à créer par l’acquéreur à l’emplacement de celle autrefois existante, actuellement murée cette porte donnera accès à un vestibule et à l’escalier desservant les étages, ce vestibule sera clos par une cloison aux frais de l’acquéreur suivant accord à intervenir entre les parties,
Au sud :la limite sud de la cage de l’escalier, sauf au rez-de-chaussée, le beffroi (cloison à établir ainsi qu’il est dit ci-dessus).
Au nord : l’escalier montant à la [Adresse 17].
A l’est : [T], immeuble occupé par Melles [C] et partie restant la propriété des sœurs de Sainte [A], affectée à la cure actuelle de [Localité 12].
Les séparations entre seront faites aux frais de l’acquéreur en dur.
En ce qui concerne le couloir d’entrée actuel, place de l’église, la séparation sera faite aux frais de l’acquéreur suivant le pointillé figurant sur le plan ci-annexé”.
Les conditions particulières de l’acte précisent que “ L’entretien de la façade sur la rue neuve et sa réparation sera intégralement à la charge des acquéreurs, y compris la partie des trois fenêtres près du beffroi, restant la propriété des Sœurs de Saint [A], ce qui représente environ 1/6 de la façade totale, sauf s’il s’agissait d’une démolition ou d’une destruction ne provenant pas d’un défaut d’entretien.
La partie de la toiture couvrant à la fois l’immeuble présentement vendu et celui restant la propriété des soeurs de Sainte [A] devra être entretenue et réparée à frais communs pour toutes les grosses réparations.
Les acquéreurs auront accès à la toiture pour tous travaux éventuels par le grenier voisin, dépendant du troisième étage, restant la propriété des soeurs de Sainte [A]”.
L’acte de donation en date du 14 novembre 1960 entre la congrégation des soeurs de [Localité 20] et l’association diocésaine de [Localité 21] porte sur “un immeuble situé à [Localité 12], [Adresse 15] et [Adresse 17] confinant :
à l’Est : [Adresse 17],
au sud : [Adresse 15]
Au nord : l’escalier montant à la [Adresse 17]
soit l’ensemble de l’immeuble ayant appartenu à la congrégation des soeurs de Sainte [A], à l’exception de la partie vendue à M. [Y] dont il est parlé ci-dessus suivant acte aux présente minute du 13 septembre 1954, dont connaissance a été prise par le donataire qui le reconnaît et tel qu’il figure au plan cadastral de la commune de [Localité 12] sous les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] de la section C”.
Par acte en date du 30 novembre 1992, Madame [X] [J] à vendu à Monsieur [B] [L] l’immeuble qu’elle avait acquis le 29 juin 1979 de Monsieur [R] [Y] et cadastré section AB lieudit [Adresse 18] (anciennement [Adresse 19]) sous le numéro [Cadastre 10].
Par acte en date du 19 juin 2014, les époux [F] ont acquis de Monsieur [B] [L] ledit immeuble cadastré section AB numéro [Cadastre 10].
Un état descriptif de division et règlement de copropriété a été établi le 13 juillet 2023 à la requête de l’association diocésaine de [Localité 21] et par acte notarié du même jour, l’association a vendu à la société civile immobilière LIANEL l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 11] en précisant que “le vendeur déclare que cet immeuble est imbriqué avec l’immeuble voisin édifié sur la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 10] appartenant actuellement à Monsieur et Madame [F].
Plus spécifiquement, le vendeur déclare que certaines pièces dépendant des premier, deuxième, troisième et quatrième étage de l’immeuble édifié sur la parcelle ci-dessus désignée, sont situées à l’aplomb de la parcelle voisine (AB [Cadastre 10]).
Il précise que celles-ci ont toujours été rattachées au bâtiment objet des présentes, cette situation résultant d’un acte reçu par Me [V] notaire à [Localité 16] le 13 septembre 1954 contenant vendre par la congrégation des soeurs de Sainte [A] dont le vendeur aux présentes est l’ayant droit, au profit de Monsieur et Madame [N] [Y], ladite vente portant notamment sur la parcelle actuellement cadastrée AB [Cadastre 10].
La désignation du bien vendu dans cet acte précisait que la limite sud du bien vendu était constituée par la limite sud de la cage d’escalier présente sur le bâtiment édifiée sur la parcelle AB338, là l’exception du re de chaussée où celle-ci était constituée par “le beffroi”, ce dernier étant actuellement situé sur la parcelle AB339".
Les époux [F] demandent au Tribunal d’annuler l’acte de vente du 13 juillet 2023 entre la société civile immobilière LANIEL et l’association diocésaine de Valence aux motifs qu’un lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes. Ils contestent le règlement de copropriété et l’état descriptif de division faisant valoir qu’il n’inclut pas leur propriété.
La vente conclue le 13 juillet 2023 entre l’association diocésaine de [Localité 21] et la société civile immobilière LIANEL porte sur la seule parcelle [Cadastre 11] propriété de la seule association. L’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 13 juillet 2023 se contente de diviser la parcelle numérotée [Cadastre 11] en quatre lots.
L’acte notarié en date du 13 septembre 1954 établi antérieurement à la loi de 1965 indiquait que la toiture serait entretenue et réparée à frais communs pour toutes les grosses réparations. Il appartenait dès lors aux époux [F] de faire établir au moment de l’acquisition de leur immeuble cadastré section AB [Cadastre 10] un état descriptif et règlement de copropriété alors qu’il se plaignent 10 ans après l’acquisition leur propriété de l’imbrication des deux immeubles parfaitement individualisés au cadastre.
Quant au désaccord portant sur la délimitation de propriété, il n’est suivi d’aucune revendication de propriété.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande en annulation de la vente conclue le 13 juillet 2023 entre la société civile immobilière LANIEL et l’association diocésaine de [Localité 21].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Les défendeurs sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive initiée par les époux [F] s’en rapporter la preuve de l’existence d’une faute.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable que les époux.[F] versent à l’association diocésaine de [Localité 21] et à la société civile immobilière LIANEL la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Z] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute l’association diocésaine de [Localité 21] et à la société civile immobilière LIANEL de leur demande en dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Z] épouse [F] à verser à l’association diocésaine de [Localité 21] et à la société civile immobilière LIANEL la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Z] épouse [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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