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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 mars 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, S.A.S., S.A.S. , [ Localité 2 ], SA ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [E], [L],, [B], [C] / S.A.S., [Localité 2], PARLOUER, SA SMA, SMABTP, SA ABEILLE IARD & SANTE
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F522
Ordonnance de référé du : 26 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame, [E], [L], demeurant, [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur, [B], [C], demeurant, [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S., [Localité 2], PARLOUER, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 488 294 653, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentant : Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA SMA, ès qualité d’assureur de la Socitété, [Localité 2], PARLOUER, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 332 789 296 dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître MARION Chrystelle, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Société d’assurances mutuelles SMABTP, ès qualité d’assureur de la Socitété, [Localité 2], PARLOUER, immatriculée au RCS DE, [Localité 4] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître MARION Chrystelle, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société, [Localité 2], PARLOUER contrat n° 76.297.994, immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n° 306 822 425, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, 10 septembre 2025 et 18 septembre 2025, M., [C] et Mme, [L] ont assigné la société, Maisons, [M], la société Abeille Iard & Santé, prise en sa qualité d’assureur de la société, Maisons, [M] et la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société, Maisons, [M], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00358.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, M., [C] et Mme, [L] ont assigné la Société mutuelle d’assurance du BTP (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société, Maisons, [M], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et ont formé les prétentions suivantes :
Joindre la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG n°25/00358 ;Juger commune et opposable à la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société, Maisons, [M], l’instance enregistrée sous le RG n°25/00358 ;En conséquence :Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentesOrdonner une expertise judiciaireCondamner la société SMA SA à payer à M., [C] et Mme, [L] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00026.
La jonction du dossier RG n°26/00026 au dossier RG n°25/00358 a été prononcée à l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions n°3 notifiées le 11 mars 2026, M., [C] et Mme, [L] ont modifié leurs demandes et formé les prétentions suivantes :
Joindre la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG n°26/00026 correspondant à l’assignation délivrée le 16 janvier 2026 à la société SMABTP ;Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société SMABTP, de la société Abeille Iard & Santé et de la société, [Localité 2], [M] ; Décerner acte à M., [C] et Mme, [L] de leur désistement d’instance à l’égard de la société SMA SA ;Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, M., [C] et Mme, [L] s’en tiennent à leurs écritures.
La société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la société, Maisons, [M], est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 12 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal, débouter M., [C] et Mme, [L] de leur demande d’expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, sous les plus expresses protestations et réserves de garantie :Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par M., [C] et Mme, [L] ;Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance.Dépens comme de droit.
La société, Maisons, [M] est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 17 décembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal, débouter M., [C] et Mme, [L] de leur demande d’expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, sous les protestations et réserves d’usage :Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par M., [C] et Mme, [L] ;Condamner M., [C] et Mme, [L] aux dépens.
Les sociétés SMA SA et SMABTP, ès qualités d’assureurs de la société, [Localité 2], [M], sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 10 mars 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
Débouter M., [C] et Mme, [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SMA SA ; Débouter M., [C] et Mme, [L] que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SMABTP ; Condamner M., [C] et Mme, [L] au paiement de la somme de 1 500 euros à la société SMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M., [C] et Mme, [L] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes de leurs conclusions n°3, notifiées le 11 mars 2026, les requérants demandent la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG n°26/00026 correspondant à l’assignation délivrée le 16 janvier 2026 à la société SMABTP.
Or, la jonction de ces deux instances avait été prononcée lors de l’audience du 12 février 2026 de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 formée à l’encontre de la société SMA SA
Aux termes de l’assignation délivrée à la société SMABTP le 16 janvier 2026, les requérants ont notamment demandé de condamner la société SMA SA à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants ayant formé cette demande à l’encontre de la société SMA SA alors qu’ils assignaient la société SMABTP et n’ayant pas repris cette demande aux termes de leurs dernières écritures, elle sera considérée comme étant devenue sans objet.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société SMA SA
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, les demandeurs ont indiqué se désister de leur instance à l’encontre de la société SMA SA.
En réponse, la société SMA SA et la société SMABTP indiquent dans leurs conclusions qu’il sera décerné acte du désistement de M., [C] et de Mme, [L], sans indiquer si elles l’acceptent ou non.
En tout état de cause, le refus de la société SMA SA ne reposerait sur aucun motif légitime alors que les requérants ont régularisé une assignation à l’encontre de la société SMABTP et que les deux sociétés, qui ont été attraites en qualité d’assureurs de la société, Maisons, [M], sont représentées par le même Conseil.
En conséquence, le désistement sera considéré comme étant parfait.
Ce désistement met fin à l’instance et dessaisi le tribunal à l’égard de la société SMA SA.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant contrat en date du 30 janvier 2015, M., [C] et Mme, [L] ont confié à la société, Maisons, [M] la construction d’une maison individuelle bâtiment basse consommation situé sur la commune de, [Localité 6].
Suivant devis en date du 30 janvier 2015, M., [C] et Mme, [L] ont confié à la société, Maisons, [M] les travaux suivants :
TerrassementAssainissementGros œuvreCharpente et/ou couverturePortes et fermetures extérieuresainsi que la réalisation d’une étude pour un montant de 92 788,61 euros TTC.
Un avenant au devis a été signé le 7 mai 2015 pour une moins-value résultant de la suppression du lot fermetures prévu au devis de base pour un montant de 3 141,84 euros TTC.
Le permis de construire a été accordé le 14 mars 2015 et le chantier a été déclaré ouvert au 27 avril 2015.
La réception a été prononcée sans réserve à la date du 25 octobre 2016 et le chantier a été déclaré achevé au 27 janvier 2017.
Les requérants font valoir qu’ils ont constaté des désordres à compter de juin 2020.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants produisent un rapport d’expertise établi par le cabinet Astex le 14 juin 2024 aux termes duquel l’expert constate la présence de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir :
Impossibilité de verrouiller la baie vitrée du salon – seuil de cette baie à nouveau fissuréProblème d’ouverture sur la porte de service du garage, et dégradation de la porteDégradation des habillages en plaque de plâtre en tableau de la porte garage/habitation, et fissuration du carrelageSoulèvement du carrelage sur le sol du garageDallage de l’habitation affaissé dans le salon/séjour, et la salle d’eau Fissurations des plafonds et doublages
Aux termes de son rapport, l’expert indique : « Nous pensons que la construction a subi des déformations structurelles, en lien avec un défaut d’appréciation de la portance du sol. Les affaissements ont engendré :
La déformation de la baie vitrée et de la porte de service du garageLes fissurations des plafonds et doublagesLa dégradation des habillages en plaque de plâtre de la porte garage/habitationLa déformation du carrelage dans le garageL’affaissement des sols dans l’espace de vie et la salle d’eau ».
Le cabinet Astex a dressé un deuxième rapport le 24 juin 2025 consistant en une actualisation de celui dressé le 14 juin 2024.
Les requérants produisent également un troisième rapport d’expertise établi par le cabinet Astex le 3 octobre 2025 aux termes duquel l’expert constate des désordres sur la fenêtre de la chambre 1.
Il est constant que la société, [Localité 2], [M] était assurée à la date d’ouverture du chantier auprès de la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé et qu’elle est assurée auprès de la société SMABTP à la date de la réclamation.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société SMABTP sollicite que les requérants soient déboutés de leur demande d’expertise judiciaire aux motifs qu’ils n’ont pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de cette compagnie d’assurance permettant la mise en place d’une expertise amiable contradictoire. La défenderesse soutient que ce défaut de diligence justifie le débouté des demandes formulées par les demandeurs.
La société Abeille Iard & Santé fait valoir que la demande présentée par les requérants est prématurée au regard des investigations actuelles. La défenderesse indique qu’après la déclaration de sinistre effectuée par les requérants, elle n’est pas demeurée inactive et soutient qu’à ce jour, l’instruction de leur dossier est toujours en cours. Elle justifie d’une convocation par le cabinet d’expertise, [P], [U] en date du 1er octobre 2025 et affirme que le rapport dudit cabinet est toujours attendu.
Aux termes de ses écritures, la société, [Localité 2], [M] souscrit à l’analyse de la société Abeille Iard & Santé et sollicite également que M., [C] et Mme, [L] soient déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge des référés de s’assurer seulement qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée.
Au cas présent, en produisant les trois rapports d’expertise du cabinet Astex, de nature à rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués, les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par les demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société SMA SA justifie avoir établi des conclusions dans la présente affaire en vue de l’audience du 12 mars 2026 alors que les requérants l’ont attraite en qualité d’assureur de la société, Maisons, [M], ce qu’elle n’était pas.
Aux termes de leurs écritures, M., [C] et Mme, [L] soutiennent que la demande de frais irrépétibles présentée par la société SMA SA est inéquitable dès lors qu’ils n’avaient pas de moyen de savoir qui était l’assureur entre les sociétés SMA SA et SMABTP, les courriers reçus étant ambigus. Les demandeurs ajoutent que ce n’est que postérieurement à la délivrance de l’assignation qu’ils ont été avisés de ce que l’assureur était la société SMABTP.
Pourtant, M., [C] et Mme, [L] produisent un mail en date du 14 décembre 2023 suite à leur déclaration de sinistre du 29 novembre 2023 écrit par M., [D], responsable règlements, sur lequel figure le logo SMA BTP, étant précisé que M., [D] a pris attache avec Mme, [L] « en qualité d’assureur de la société, [Localité 2], PARLOUER ».
Il résulte de ces éléments que la société SMA SA a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il sera par conséquent alloué de ce chef la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SMA SA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la demande de jonction des procédures est devenue sans objet, celle-ci ayant été prononcée à l’audience du 12 février 2026 ;
CONSTATONS que la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M., [C] et Mme, [L] à l’encontre de la société SMA SA est devenue sans objet ;
CONSTATONS le désistement d’instance de M., [C] et de Mme, [L] à l’encontre de la société SMA SA ;
CONSTATONS que ce désistement a un effet extinctif immédiat pour la société SMA SA ;
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal pour la société SMA SA ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M., [Y], [W],
[Adresse 6],
[Localité 7]
Port : 0608995246
Fixe : 0296689690
Mail :, [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, les conclusions et les rapports d’expertise du cabinet Astex visés à l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [C] et Mme, [L] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 9 mai 2026 (IBAN :, [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 6 mai 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS M., [C] et Mme, [L], demandeurs, aux dépens ;
CONDAMONS M., [C] et Mme, [L] à payer à la société SMA SA la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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