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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 24/11731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CEB, Société [ Localité 38 ] LES PORTES DE [ Localité 42 ], S.A.S., S.A.R.L. SM 94 c/ S.A.R.L. SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS, S.A.S. CF SERVICES, S.A. MAAF ASSURANCES, SPGL, Société SMAPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 42] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/11731
N° Portalis 352J-W-B7I-C55FJ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 septembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482
DEFENDERESSES
S.A.S. CIM
[Adresse 9]
[Localité 25]
défaillante, non représentée
S.E.L.A.R.L. MLC2A, mandateur judiciaire de la S.A.S. C.I.M
[Adresse 5]
[Localité 22]
défaillante, non représentée
S.A.S. CF SERVICES
[Adresse 13]
[Localité 23]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS
[Adresse 2]
[Adresse 43]
[Localité 24]
défaillante, non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 18]
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés INOV RENOV et SM 94
[Adresse 37]
[Localité 26]
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.R.L. SM 94
[Adresse 4]
[Localité 36]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. CEB
[Adresse 16]
[Localité 35]
défaillante, non représentée
S.A.S. SPGL
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0344
Société SMAPE
[Adresse 6]
[Localité 21]
défaillante, non représentée
S.A. SMA S.A., assureur de la société SCCV [Localité 38] les Portes de [Localité 42]
[Adresse 28]
[Localité 20]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. ALLIANZ IARD, assureur des sociétés VDS et CIM
[Adresse 1]
[Adresse 40]
[Localité 31]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELARL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A. SMABTP, assureurde la société SGLJ
[Adresse 28]
[Localité 20]
défaillante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureurde la société Serralharia Nova Era XXI
[Adresse 10]
[Localité 32]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.R.L. INOV RENOV
[Adresse 17]
[Localité 29]
représentée par Maître Stéphane DA CUNHA, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. MESTRIA CONCEPT
[Adresse 14]
[Localité 34]
défaillante, non représentée
Société SERRURERIE MÉTALLERIE BÂTIMENT
[Adresse 8]
[Localité 33]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction de 15 logements et d’un local de petite enfance sur la parcelle section A n°[Cadastre 15] située [Adresse 27] et [Adresse 3] à [Adresse 39] [Localité 41].
L’ouverture de chantier est intervenue le 25 janvier 2019.
Suivant acte authentique du 6 janvier 2020, M. [F] [T] et Mme [G] [E] ont acquis en l’état futur d’achèvement le lot n°M1 correspondant à une maison de type T5 ainsi qu’une cave et des places de parking, pour la somme de 1.395.000 € TTC.
Par courrier LRAR du 5 août 2021, les époux [T] ont mis en demeure la SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42] de livrer leur bien et de leur payer la somme de 15.000 € au titre des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2022, M. [F] [T] et Mme [G] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 42] aux fins d’indemnisation des préjudices tirés du retard de livraison. Cette affaire est enrôlée et pendante devant le tribunal sous le numéro RG 24/02318.
La livraison du bien des époux [T] est intervenue le 2 novembre 2023 avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24 septembre 2024, la SCCV CHARENTON LES PORTES DE [Localité 42] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris les intervenants et les assureurs de cette opération de construction :
— la société SMA SA, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42];
— la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société CIM ;
— la société C.I.M ;
— la SELARL MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société C.I.M. ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SPGL ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société SERRALHARIA ;
— la société INOV RENOV ;
— la société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société INOV RENOV ;
— la société MAESTRIA CONCEPT ;
— la société SERRURERIE METALLERIE BATIMENT (SMB) ;
— la société SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS (SSPS) ;
— la société CEB ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SSPS et de la société CEB ;
— la société SM94 ;
— la société CF Services ;
— la société SPGL ;
— la société SMAPE,
aux fins d’appel en garantie.
La présente affaire est enrôlée sous le numéro RG 24/11731.
Par mention au dossier du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec le dossier 24/02318.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42] sollicite :
« SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Paris sur l’instance RG n°24/02318 introduite par les époux [T] "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur des sociétés VDS et C.I.M., sollicite :
« FAIRE DROIT à la demande de SURSIS À STATUER et de SURSEOIR À STATUER dans la présente instance dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance RG n°24/02318 initiée par les époux [T] "
La SELARL MJC2A, la SMABTP, la société SERRURERIE METALLERIE BATIMENT (SMB), la société SOCIETE SPECIALISEE EN PEINTURE ET SOLS (SSPS), la société CEB, la société SM94, la société CF Services et la société SMAPE, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La société MAESTRIA CONCEPT, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La société C.I.M, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’instance principale (RG 24/02318) oppose les acquéreurs (les époux [T]) au vendeur en l’état futur d’achèvement (la SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42]), ce dernier formant dans la présente instance (RG 24/11731) ses appels en garantie à l’encontre des intervenants et de leurs assureurs.
La décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris dans le RG 24/02318 étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire enrôlée sous le RG 24/02318 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 9H30 pour conclusions au fond de la SCCV [Localité 38] LES PORTES DE [Localité 42] ou à défaut information du juge de la mise en état sur l’avancement de l’affaire enrôlée sous le RG 24/02318 ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 42] le 16 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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