Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYXS
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
Comparant
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
représentée par Me Adèle EYNARD-MACHET, avocat au barreau de CHAMBERY
Aide juridictionnelle du 29/09/2025 – N° demande : C-73065-2025-002709
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 2 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 2 et 3 août 2023, à effet au 9 août 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [P], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 605,46 euros, outre une provision sur charges de 58,19 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en date du 29 août 2024, Madame [K] [P] a informé la société CDC HABITAT SOCIAL de son départ du logement.
Par avenant du 29 août 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a rendu Monsieur [Y] [V] seul titulaire du contrat de bail.
La société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer en date du 27 janvier 2025 visant la clause résolutoire à Monsieur [Y] [V] et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte de commissaire de justice séparé en date du 26 mai 2025 concernant Madame et le 27 mai 2025 concernant Monsieur et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les deux contrats de bail au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— le constat de la résiliation de plein droit des deux contrats de bail à effet à la date du 28 mars 2025 et de dire en conséquence que Monsieur [Y] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour et au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3945,74 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er avril 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges correspondant aux deux contrats de bail régularisés, soit la somme mensuelle de 780,50 euros, à compter de la date de résiliation des contrats de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation solidaire de Madame [K] [P] au paiement de la somme de 3945,74 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er avril 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges correspondant aux deux contrats de bail régularisés, soit la somme mensuelle de 790,50 euros, à compter du 2 avril 2025 jusqu’au 29 mai 2025,
— ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [P] de toute demande de délais de paiement,
— à défaut, en cas d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets des deux clauses résolutoires, juger et ordonner la mise en place d’une clause de déchéance en cas de non-repect des délais,
— juger et ordonner qu’en cas d’octroi de délais pour le paiement de la dette et en cas de résiliation des deux baux, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible dès le défaut de paiement intégral d’une mensualité dans ce délai,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin que Madame [K] [P] réalise une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 8184,16 euros incluant le loyer de novembre 2025.
Elle sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, signifiées à la partie adverse en date du 6 novembre 2025, à savoir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail habitation au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat bail habitation à effet à la date du 28 mars 2025 et de dire en conséquence que Monsieur [Y] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour et au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail de stationnement au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail stationnement à effet à la date du 28 mars 2025 et de dire en conséquence que Monsieur [Y] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— à défaut d’application de la clause résolutoire, juger et ordonner la résiliation du contrat de bail stationnement pour défaut du paiement du montant du loyer,
— en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour et au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3945,74 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er avril 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges correspondant aux deux contrats de bail régularisés, soit la somme mensuelle de 790,50 euros, à compter de la date de résiliation des contrats de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— débouter Monsieur [Y] [V] de toute demande de paiement,
— à défaut, en cas d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets des deux clauses résolutoires, juger et ordonner la mise en place d’une clause de déchéance en cas de non-repect des délais,
— A titre principal, la condamnation solidaire de Madame [K] [P] au paiement de la somme de 3945,74 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er avril 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges correspondant aux deux contrats de bail régularisés, soit la somme mensuelle de 790,50 euros, à compter du 2 avril 2025 jusqu’au 29 mai 2025,
— A titre subsidiaire, condamner solidairement Madame [K] [P] à payer à la société CDC HABITAT :
la somme de 3484,53 euros correspondant au solde du au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la partie habitation échus au 1er avril 2025 et correspondant au solde du au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 29 novembre 2024 pour la partie stationnement,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 697,72 euros du 2 avril 2025 au 29 mai 2025, – débouter Madame [K] [P] de toute demande de délais de paiement,
— à défaut, juger et ordonner que la totalité de la dette redeviendra exigible dès le défaut de paiement intégral d’une mensualité dans le délai accordé,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT SOCIAL déclare qu’initialement le bail a été conclu pour les deux défendeurs. Concernant Madame, le bailleur explique qu’elle a quitté le logement mais qu’elle reste solidaire du paiement des loyers jusqu’au 29 mai 2025. Pour Monsieur, il explique qu’il y a eu une augmentation de l’arriéré locatif. Il sollicite ainsi son expulsion en l’absence de reprise de paiement des loyers, outre le paiement des sommes dues. Il indique en effet que le dernier réglement date du 3 mai 2025. Le bailleur indique que s’agissant de la locataire et concernant le bail de stationnement, sans la solidarité ni sa signature, les 3 mois de congé sont à tout le moins dus, et pour le reste il s’en rapporte. Il déclare être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [P] comparait, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusion, à savoir :
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— juger que la clause de solidarité insérée dans le contrat de stationnement lui est inopposable,
En conséquence :
— fixer la somme dûe à 3445,38 euros au titre des loyers et charges échus au 1er avril 2025 ainsi qu’à la somme de 697,72 euros pour l’occupation mensuelle due à compter du 2 avril 2025 au 29 mai 2025,
En tout état de cause :
— lui accorder un délai de paiement de deux ans,
— la condamnation de Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance de la clause de solidarité prévue par le contrat de stationnement. Elle sollicite donc d’enlever les loyers de stationnement de l’arriéré locatif ainsi que les frais de contentieux qui sont des dépens. Elle précise que la solidarité n’est pas légale. Elle indique aussi être au RSA et ne pas pouvoir prendre en charge la totalité des sommes demandées.
Monsieur [Y] [V] comparait et reconnaît devoir la somme. Il explique percevoir une indemnité chômage d’un montant variant entre 900 euros et 1200 euros. Il ajoute que Madame est partie le 29 août 2024 avec tous les meubles. Il déclare avoir un enfant de 6 ans qu’il voit pendant les vacances scolaires et verse à Madame une pension alimentaire d’un montant de 100 euros. Il indique reconnaître le contrat de stationnement. Il explique vouloir partir du logement mais sollicite un délai pour quitter les lieux. Il précise vouloir s’associer dans une SASU lorsqu’il aura les fonds pour travailler dans le e-commerce. Au niveau des dettes, il déclare avoir un crédit de 6000 euros en cours. Il propose de verser 200 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée par mail dont il a été accusé réception le 31 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 30 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DE STATIONNEMENT
L’article 1367 du code civil dispose “lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
En application de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, un contrat de location d’un emplacement de stationnement est produit par le bailleur, aux noms de Madame [K] [P] et Monsieur [Y] [V] sur lequel n’apparaît pas la signature de l’un et l’autre des locataires. Si les deux parties reconnaissent avoir été locataire de ce stationnement, Madame [P] conteste la clause de solidarité, considérant qu’elle n’en avait pas connaissance et qu’elle lui est dès lors inopposable. N’étant pas justifié de la signature de Madame [P], notamment, sur ce contrat de bail, la clause de solidarité ne lui est dès lors pas opposable suite à son départ des lieux.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant les clauses insérées dans le contrat de logement et de stationnement a été signifié à Monsieur [Y] [V] le 27 janvier 2025, pour la somme en principal de 1654,50 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2025.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce sur ce point, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur [Y] [V] n’a effectué aucun règlement depuis le 3 mai 2025. Dans ces conditions, le locataire ne justifie pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, si bien qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par suite, le preneur devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 11 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [V] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8054,92 euros incluant le loyer du mois de novembre 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme.
Madame [K] [P] a indiqué souhaiter quitter le logement le 29 août 2024, les parties s’accordent pour dire qu’elle est tenue solidairement du loyer et des indemnités d’occupation pour le logement, a minima, jusqu’au 29 mai 2025. Les locataires étaient débiteurs de la somme de 3945,74 euros loyer d’avril compris, facturé le 31 mars 2025, somme à laquelle il convient de déduire 129,24 euros au titre des frais de contentieux, s’agissant de dépens, ainsi que 6 mois de loyer de stationnement soit 551,3 euros soit une somme de 3265,2 euros au titre des loyers de charges échus au 1er avril 2025. Madame [P] entend voir fixer la somme dûe par elle à 3445,38 euros au titre des loyers et charges échus au 1er avril 2025, elle sera dès lors solidaire avec Monsieur [Y] [V] sur cette somme. Elle sera en outre solidaire avec ce dernier sur la somme de 697,72 euros au titre de l’indemnité d’occupation du logement du mois de mai 2025.
Monsieur [Y] [V] sera par ailleurs condamné au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [P] qui énoncent être au chômage et au RSA, ils seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE :
La société CDC HABITAT SOCIAL sollicite l’expulsion de Monsieur [Y] [V] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [Y] [V] au paiement d’une indemnité de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 et 3 août 2023, à effet au 9 août 2023, entre la société CDC HABITAT SOCIAL d’une part et Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [P] d’autre part avec un avenant au contrat en date du 29 août 2024, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 11 mars 2025,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [P] concernant le stationnement (n°57) situé [Adresse 5], [Localité 3] sont réunies à la date du 11 mars 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Y] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à La société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8054,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE Madame [K] [P] solidairement avec Monsieur [Y] [V] dans la limite de 3445,38 euros au titre des loyers et charges échus au 1er avril 2025 outre 697,72 euros au titre de l’indemnité d’occupation du logement du mois de mai 2025 ;
AUTORISE Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [P] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 20 mensualités de 200 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la demande formée par Monsieur [Y] [V] au titre de l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Concept ·
- État ·
- Qualités
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration
- Fondation ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Tierce personne ·
- Gauche ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Frais de déplacement ·
- Souffrance
- Etat civil ·
- Colombie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Additionnelle ·
- Titre ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Terme ·
- Mission
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Motif légitime
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Travail dissimulé ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Mandat
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Parfaire ·
- Vices ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Exécution du jugement ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.