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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 mars 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00975 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR4S
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Mars 2026
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
C/
[L] [B] [T], [V] [E] [U]
Expédition délivrée le 20.02.26
Me Emilie CHRISTIAEN
Exécutoire délivrée le 20.02.26
Me Emilie CHRISTIAEN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Emilie CHRISTIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [B] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2024, LA SASU LES BELLES ANNEES a donné à bail à Monsieur [X] [B] [T] un logement situé au [Adresse 6], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 457,47 euros.
Par acte du 26 avril 2024, Monsieur [V] [E] [U] s’est porté caution des engagements de Monsieur [X] [B] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, LA SASU LES BELLES ANNEES a fait signifier à Monsieur [X] [B] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1543,16 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [V] [E] [U], en date du 28 juillet 2025.
Par notification électronique du 15 juillet 2025 LA SASU LES BELLES ANNEES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 24 septembre et 16 octobre 2025, LA SASU LES BELLES ANNEES a fait assigner Monsieur [X] [B] [T] et Monsieur [V] [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [X] [B] [T] et Monsieur [V] [E] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2490,08 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 25 septembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
À l’audience du 26 janvier 2026, LA SASU LES BELLES ANNEES, représentée, limite sa demande en principal à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3309,31 euros arrêtée au 12 décembre 2025 en y incluant la somme de 938,97 euros au titre des dégradations locatives, 35 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2025 et déduction faite du dépôt de garantie de 946,92 euros.
LA SASU LES BELLES ANNEES soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [B] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 11 juillet 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait savoir que le bail pris fin le 28 novembre 2025 et qu’ont été constatées des dégradations et pertes locatives.
Monsieur [X] [B] [T] et Monsieur [V] [E] [U], régulièrement assignés à étude, n’ont jamais comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Il convient, en application de l’article 68 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande additionnelle relative aux dégradations et pertes locatives à hauteur de 938,97 euros en l’absence de preuve de notification ou de signification de cette demande qui est apparue après les assignations (aucun avis de réception du courrier du 08 janvier 2026 supposé informé les défendeur de cette demande additionnelle).
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 avril 2024, du commandement de payer délivré le 11 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 décembre 2025 que LA SASU LES BELLES ANNEES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés qui tient compte de la retenue du dépôt de garantie de 946,92 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [B] [T] à payer à LA SASU LES BELLES ANNEES la somme de 2489,57 euros, au titre des sommes dues au 12 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2025 sur la somme de 1543,16 euros du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [V] [E] [U]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] [U] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire, pour la durée du bail et ses renouvellements dans la limite de 10 ans.
Par ailleurs, le commandement de payer du 11 juillet 2025 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [V] [E] [U] le 28 juillet 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [E] [U] solidairement avec Monsieur [X] [B] [T] à payer la somme 2489,57 euros au bailleur.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [B] [T] seul aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [B] [T] seul payer à LA SASU LES BELLES ANNEES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de LA SASU LES BELLES ANNEES aux fins de condamnation des défendeurs au paiement de la somme 938,97 euros au titre des dégradations et pertes locatives,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] [T] et Monsieur [V] [E] [U] à payer à LA SASU LES BELLES ANNEES la somme de 2489,57 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux léga à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 1543,16 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] [T] à payer à LA SASU LES BELLES ANNEES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 juillet 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE LA SASU LES BELLES ANNEES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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