Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 27 nov. 2025, n° 25/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02945 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6B7H
AFFAIRE :
Mme [J] [I] [V] (Me [E] [K])
C/
M. [N] [P]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Novembre 2025, puis prorogée au 27 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [I] [V], sans emploi
née le 01 Mars 1976 à [Localité 6] (SYRIE), de nationalité syrienne
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00270 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Mouaz RIKABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 10 Juin 1991, de nationalité syrienne
demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, Madame [J] [I] [V] a assigné Monsieur [N] [P] devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1112-1, 1137, 1224, 1227, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-6, 1614, 1615, 1641, 1644, 1645 du code civil, R323-22 du code de la route, 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal :
— condamner Monsieur [P] à payer à Madame [I] [V] les sommes de :
* 5 748,00 euros au titre des frais de la réparation du véhicule ;
* 2 400 euros au titre des frais du gardiennage du véhicule pour la période du 17/03/2023 au 24/02/2025 à parfaire jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir ;
* 2 694,2 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 17/03/2023 au 24/02/2025 à parfaire jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir ;
* 80,00 euros au titre du remboursement des frais du contrôle technique réalisé le 28 avril 2023 ;
* 6 000 euros au titre d’une indemnisation forfaitaire du préjudice financier ;
* 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule ;
— condamner Monsieur [P] à restituer Madame [I] [V] le prix de vente, soit la somme de 3.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 ;
— condamner Monsieur [P] à récupérer à ses frais le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois ;
— condamner Monsieur [P] à payer à Madame [I] [V], les sommes de :
* 2 400 euros au titre des frais du gardiennage du véhicule pour la période du 17/03/2023 au 24/02/2025 à parfaire jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir ;
* 2 694,2 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 17/03/2023 au 24/02/2025 à parfaire jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir ;
* 80 euros au titre du remboursement des frais du contrôle technique réalisé le 28 avril 2023 ;
* 6 000 euros au titre d’une indemnisation forfaitaire du préjudice financier ;
* 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [P] à verser à Madame la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [I] [V] fait valoir que selon accord verbal de février 2023, elle a acquis de Monsieur [N] [P] un véhicule de la marque BMW et ayant le numéro d’immatriculation [Immatriculation 4]. Le prix a été versé en deux fois : 2 000 € en février 2023 et 1 800 € le 17 mars 2023.
Monsieur [N] [P] n’ayant pas transmis à Madame [J] [I] [V] le contrôle technique et étant depuis injoignable, la demanderesse a fait réaliser ce contrôle à ses frais le 28 avril 2023. Or, ce contrôle a révélé dix anomalies majeures et onze anomalies mineures sur le véhicule. Madame [J] [I] [V] a fait réaliser un devis de réparation du véhicule : celui-ci s’est élevé à 5 748 €.
Une expertise a été ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 29 janvier 2024. Le rapport a été rendu le 2 octobre 2024.
La demanderesse entend se prévaloir du manquement du défendeur à son obligation de délivrance, en l’espèce en ne délivrant pas le contrôle technique, document obligatoire aux termes de la loi. Le véhicule est également affecté de vices cachés. Le défendeur, au surplus, a commis une réticence dolosive lors de la vente. Il convient donc de condamner le défendeur à l’indemniser de ses divers préjudices.
Monsieur [N] [P], cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le vice caché :
Madame [J] [I] [V] produit aux débats le certificat de cession du véhicule litigieux, démontrant sa vente par Monsieur [N] [P] à la demanderesse. La preuve de l’existence du contrat est donc rapportée, nonobstant le fait que, comme l’indique Madame [J] [I] [V], la vente s’est effectuée sous la forme d’un accord verbal : le certificat de cession ne fait effectivement pas mention du prix, ce qui n’empêche pas que le certificat de cession caractérise l’existence d’une vente dans son principe.
Le rapport d’expertise judiciaire du 2 octobre 2024 conclut à l’existence de plusieurs vices, dont au moins un affectant le véhicule litigieux et le rendant impropre à sa destination (déficience du système de freinage). L’expert retient qu’au regard des circonstances de l’espèce et de l’ampleur des désordres, les vices préexistaient à la vente. L’expert retient en page 32 qu’en sa qualité de profane, Madame [J] [I] [V] ne pouvait pas avoir connaissance des vices à la date de la vente.
Aussi, l’ensemble des conditions de la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil sont réunies.
Sur la connaissance du vice par le vendeur :
L’article 1645 du code civil dispose : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
L’expert judiciaire retient un très grand nombre de désordres (que le contrôle technique réalisé aux frais de Madame [J] [I] [V] avait déjà mis au jour) rendant le véhicule immédiatement impropre à la circulation. Il résulte d’un courrier du 5 mai 2023 envoyé par l’avocat de Madame [J] [I] [V] par courrier recommandé avec accusé de réception que le défendeur a été mis en demeure de produire le contrôle technique du véhicule à l’acheteuse, document règlementaire obligatoire qui aurait permis à Madame [J] [I] [V] de prendre connaissance de l’état du véhicule.
La carte grise du véhicule, remise à Madame [J] [I] [V] par Monsieur [N] [P] et produite aux débats, indique qu’elle avait été établie le 23 juin 2022 (case I). Monsieur [N] [P] était donc propriétaire du véhicule au moins depuis huit mois lors de la vente. Il ne pouvait donc qu’avoir connaissance du fait que ce véhicule n’était pas en état de circuler, surtout concernant une défaillance aussi grave que celle du système de freinage, qui ne saurait passer longtemps inaperçue pour un usager.
Il est, de ce chef, certain que Monsieur [N] [P] connaissait au moins les vices les plus graves, ceux rendant le véhicule inapte à sa destination. Cette certitude est complétée par une présomption (au sens de l’article 1382 actuel du code civil) judiciaire que le Tribunal retiendra, selon laquelle Monsieur [N] [P], en refusant de faire établir le contrôle technique ou de le produire à son acheteuse, doit être réputé avoir connu la totalité des vices, même ceux qui n’étaient pas immédiatement apparents lors de la conduite du véhicule.
Puisque Monsieur [N] [P] connaissait les vices de la chose vendue, il est tenu d’indemniser Madame [J] [I] [V] de la totalité des préjudices causés par la vente.
Sur les frais de réparation du véhicule :
Madame [J] [I] [V] verse aux débats un devis de remise en état du véhicule à hauteur de 5 748 €. Monsieur [N] [P] sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les frais de gardiennage :
Madame [J] [I] [V] prétend avoir dû exposer des frais de gardiennage pour le véhicule. Ce préjudice n’a jamais été évoqué au cours de l’expertise judiciaire et Madame [J] [I] [V] n’en verse aucun justificatif aux débats. Elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 2 400 €.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [J] [I] [V] sollicite la somme de 2 694,20 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 17/03/2023 au 24/02/2025. Monsieur [N] [P] sera condamné à lui régler cette somme au titre de la privation d’usage du véhicule.
Madame [J] [I] [V] sollicite que cette somme soit « à parfaire ». Il convient toutefois de rappeler qu’au titre des articles 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au delà de ce qui est explicitement demandé dans le dispositif des conclusions des parties. En ne précisant pas, dans le dispositif de ses conclusions, quelle somme elle réclame pour la période postérieure au 24 février 2025, Madame [J] [I] [V] ne met pas le Tribunal en mesure de « parfaire » la condamnation. Madame [J] [I] [V] sera déboutée de sa demande visant à « parfaire » la condamnation.
Sur le prix du contrôle technique :
Madame [J] [I] [V] justifie avoir exposé une dépense de 80 € pour le contrôle technique (facture du 28 avril 2023). Monsieur [N] [P] sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les préjudices financier et moral :
Madame [J] [I] [V] prétend que l’impossibilité de disposer d’un véhicule en état de fonctionnement l’a privée du bénéfice d’une promesse d’embauche du 5 juillet 2023. Toutefois, aucun document versé aux débats ne prouve que la possession d’un véhicule était indispensable pour répondre à cette offre d’emploi. Aucun élément ne prouve que c’est en raison de l’absence de véhicule qu’elle n’a pas pu signer ce contrat. D’ailleurs, aucun élément aux débats ne prouve que Madame [J] [I] [V] n’a pas signé ce contrat : la demanderesse ne justifie pas de sa situation professionnelle.
Aussi, Madame [J] [I] [V] sera déboutée de sa prétention à la somme de 6 000 €.
Il apparaît suffisamment établi que les multiples démarches de la demanderesse (recours à un avocat, nécessité de diligenter et de suivre l’avancée d’une expertise judiciaire puis de la présente procédure) ont causé à Madame [J] [I] [V] une perte de temps et une désorganisation préjudiciables. Aussi, Monsieur [N] [P] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [P], qui succombe aux demandes de Madame [J] [I] [V], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [P] à verser à Madame [J] [I] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à Madame [J] [I] [V] la somme de cinq mille sept cent quarante-huit euros (5 748 €) au titre des frais de remise en état du véhicule ;
DEBOUTE Madame [J] [I] [V] de sa prétention à la somme de 2400 € au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à Madame [J] [I] [V] la somme de deux mille six cent quatre-vingt-quatre euros et vingt centimes (2 694,20 €) au titre du préjudice de jouissance pour la période du 17 mars 2023 au 24 février 2025 ;
DEBOUTE Madame [J] [I] [V] de sa prétention tendant à voir « parfaire » la condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à Madame [J] [I] [V] la somme de quatre-vingt-euros (80 €) au titre des frais du contrôle technique ;
DEBOUTE Madame [J] [I] [V] de sa prétention à la somme de 6 000 € au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à Madame [J] [I] [V] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à Madame [J] [I] [V] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Tierce personne ·
- Gauche ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Frais de déplacement ·
- Souffrance
- Etat civil ·
- Colombie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Charges ·
- Défense au fond
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Conditions de vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Fond ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Concept ·
- État ·
- Qualités
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration
- Fondation ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Additionnelle ·
- Titre ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Terme ·
- Mission
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.