Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 sept. 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLN5
Expédition délivrée
à Me DAMAZ
à M. [E]
le
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 7 décembre 2019, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [D] [E] et Madame [A] [E] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule immatriculé MINI d’une valeur de 29491,06 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 36 loyers de 364,10 euros et un prix de vente final au terme de la location de 19178 euros.
Par acte extra-judiciaire du 17 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise,prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civilcondamner Monsieur [D] [E] sur le fondement des articles L311-24 du code de la consommation à payer à la CA CONSUMER FINANCE au titre du dossier n°64518634898 la somme de 29647,07 euros assortie des intérêts calculés au taux légalcondamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et Monsieur [D] [E] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’existence d’une cession de créance entre BMW FINANCE et CA CONSUMER FINANCE de sorte qu’il n’est pas rapporté que la CA CONSUMER FINANCE a intérêt à agir.
En conséquence, il convient de débouter la CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
La CA CONSUMER FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE conservera la charge de ses propres frais.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trims ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Lot
- Salarié ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Heure de travail ·
- Recouvrement
- Association syndicale libre ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Demande d'expertise ·
- État ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Signification ·
- Langue française
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Date ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Charges ·
- Moratoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Affection ·
- Lésion
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Durée
- Sécheresse ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Devis ·
- Mission ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Rapport ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.