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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRNP
Minute N° 25/00724
JUGEMENT du 27 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [N] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [T] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde BRUNEL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [H]
Procédure :
Date de saisine : 25 juillet 2023
Date de convocation : 15 mai 2025
Date de plaidoirie : 23 octobre 2025
Date de délibéré : 27 novembre 2025
Vu le recours formé le 25 juillet 2023 par Madame [T] [D] en contestation du taux d’IPP de 08%, sans coefficient socioprofessionnel, attribué par la [7] des suites de la maladie professionnelle du 27 janvier 2020 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite),
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable,
Vu le jugement du 12 septembre 2024 par lequel le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale afin notamment de déterminer le taux d’IPP litigieux,
Vu le rapport du Docteur [C] déposé le 17 février 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions en ouverture de rapport du 7 mai 2025) et le celles de la caisse (courrier du 11 septembre 2025) lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats à l’audience du 23 octobre 2025 et la mise en délibéré au 27 novembre 2025,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant du taux médical, l’expert désigné par le tribunal préconise un taux d’IPP de 12% ; Qu’il relève à l’appui de cette conclusion que Madame [D] présente à la date de consolidation (31 janvier 2023) des séquelles constituées par une limitation légère à moyenne de l’épaule droite non dominante ; Qu’aucune pathologie antérieure n’intervient dans cette fixation et qu’aucune pathologie antérieure n’était connue à la date de déclaration de la maladie professionnelle ; Que s’il existe un canal cervical étroit constitutif, il s’agissait d’une pathologie méconnue et muette ; Que les séquelles constatées au jour de l’expertise comme à la date de consolidation ne sont pas liées à un état antérieur intercurrent puisqu’il n’existait pas d’état antérieur scapulaire et que l’état cervical est à distinguer clairement ;
Qu’au regard de ce qui précède et compte tenu du fait que Madame [D] s’accorde avec ce taux et que la caisse s’en rapporte à justice sur ce point, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales et de fixer à 12% le taux médical d’IPP attribué à Madame [D] consécutivement à la maladie professionnelle du 27 janvier 2020 ;
Attendu que Madame [D] sollicite également l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel à hauteur de 05%; Qu’au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle exerçait le métier de piqueuse en maroquinerie ; Que consécutivement à la pathologie, elle a fait l’objet d’un mi-temps thérapeutique puis subi une rechute en janvier 2024, dont la prise en charge a été refusée par la [6], si bien qu’elle a repris le travail le 29 avril 2024 ; Qu’elle expose que ses douleurs ont des répercussions sur son travail et qu’elle aurait pu bénéficier d’une évolution de poste, laquelle est aujourd’hui entravée compte tenu des gestes répétitifs nécessités par cette activité et de son état de santé ;
Que néanmoins Madame [D] ne fournit aucun élément objectif et probant susceptible d’étayer ses assertions et de caractériser l’existence d’un préjudice professionnel ; Qu’en effet, avant la pathologie, elle occupait le même poste depuis plus de 18 ans sans qu’aucun élément ne laisse penser à une possibilité d’évolution récente ; Qu’elle a repris le travail et par conséquent ne justifie ni d’une perte d’emploi, ni d’un préjudice économique ou perte de gain en lien avec le sinistre ; Que par ailleurs, l’incidence professionnelle est déjà prise en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP ;
Que dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’attribution d’un coefficient socioprofessionnel ;
Que la nature de l’affaire, s’agissant d’un litige purement médical, et la situation des parties ne justifient pas l’attribution d’une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il y a lieu de débouter Madame [D] de la demande formulée à ce titre ;
Qu’il convient de condamner la caisse, qui succombe, aux dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE les conclusions expertales du docteur [C],
FIXE à 12%, sans coefficient socioprofessionnel, le taux d’IPP attribué à Madame [T] [D] consécutivement à la maladie professionnelle du 27 janvier 2020 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite),
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande d’attribution d’un coefficient socioprofessionnel,
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’instance.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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