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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 août 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00543
N° Portalis DBXS-W-B7I-IBJP
N° minute : 25/00080
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Charlotte BESSON
— Me Mélanie COZON
— la SCP GOURRET JULIEN (2)
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— régie
— expertises (2)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Rudy PRADAL, avocat plaidant au barreau de Toulouse
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Rudy PRADAL, avocat plaidant au barreau de Toulouse
DÉFENDEURS :
S.C.P. [J] [G]-[M] ET [K] [G]-[V] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE, avocats plaidants au barreau de Grenoble
Maître [C] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE, avocats plaidants au barreau de Grenoble
S.A.R.L. HOME GROUP CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Pascal LAVISSE, avocat plaidant au barreau d’Orléans
Société HOME ENGINEERING prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Pascal LAVISSE, avocat plaidant au barreau d’Orléans
Madame [D] [N]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Mélanie COZON, avocat au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2024 par M. [C] [S] et Mme [Y] [T] épouse [S] à la société HOME GROUP CONSEILS tendant essentiellement, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1352-6 du Code civil, à obtenir le paiement des sommes principales de 38.497,64 € TTC au titre de l’inexécution contractuelle constatée et de 1.680,00 € au titre du préjudice matériel (instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/543) ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024;
******
Vu les assignations d’appel en cause délivrée les 22 et 26 novembre 2024 par M. [C] [S] et Mme [Y] [T] épouse [S] à la SCP [J] [G]-[M] et [K] [G]-[V], la société HOME ENGINEERING, Mme [D] [N] et Maître [C] [A] (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 25/606) ;
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/543 (numéro conservé) et 25/606, ordonnée le 20 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 21 octobre 2024 par M. [C] [S] et Mme [Y] [T] épouse [S] ;
MOTIFS ET DISCUSSION
Il apparaît indispensable d’ordonner une expertise judiciaire pour permettre au tribunal, de disposer des informations et éléments techniques nécessaires à la résolution du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne LARUICCI, juge de la mise en état, assistée de Mme Sandrine LAMBERT, greffier, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [U] [R] demeurant [Adresse 1], avec mission de :
— se rendre sur les lieux et visiter la construction litigieuse, située [Adresse 2] à [Localité 14] (Drôme) ,
— vérifier si les désordres allégués par M. [C] [S] et Mme [Y] [T] épouse [S], décrits par le rapport technique déposé par la société CABINET GLOBAL EXPERTISES, existent,
— dans l’affirmative, les décrire, dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves de nature à mettre le bâtiment en péril ou à le rendre impropre à sa destination,
— en rechercher l’origine et les causes en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise direction ou mauvaise surveillance des travaux, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’utilisation des ouvrages ou de toute autre cause,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,
— évaluer le coût des travaux exécutés et faire le compte entre les parties,
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs,
Disons que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 31 mars 2026;
Fixons à 1.500,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par M. [C] [S] et Mme [Y] [T] épouse [S] au greffe de ce tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 31 août 2025 ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Réservons les dépens.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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