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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mai 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPJQ
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 12/05/26
à :
la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS,
la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [K] veuve [C]
née le 25 Avril 1944 à BESANCON
2 Rue de Sarda
26200 MONTELIMAR
représentée par Maître Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [H] [C]
née le 03 Août 1982 à VILLEFRANCHE SUR SAONE
6 Allée de la Buissaie
26200 MONTELIMAR
représentée par Maître Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [Z] [C]
né le 09 Août 1974 à MONTELIMAR
2 Route de Soulagets
34520 SAINT MICHEL
représenté par Maître Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [T] [C]
née le 30 Octobre 1964 à ORLEANS
6 Rue Peyrolerie
26400 CREST
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [W] [C]
né le 04 Décembre 1965 à ORLEANS
150 D Route de Cizerane
26260 MARGES
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du 25 août 2022 du Tribunal judiciaire de VALENCE ayant notamment :
— ordonné le partage de la succession de Monsieur [P] [C], décédé à MONTELIMAR (26) le 04 mai 2020 ;
— débouté Monsieur [W] [C] et Madame [T] [C] de leur demande d’expertise.
Vu le procès-verbal de difficulté du 22 janvier 2025 ;
Vu le rapport du juge commis en date du 10 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA les 11 février et 1er avril 2026 par Monsieur [W] [C] et Madame [T] [C], demandant au Juge de la mise en état de :
— DESIGNER tel expert de son choix afin d’évaluer la valeur vénale et locative des biens immobiliers relevant de l’indivision,
— DIRE et JUGER que Madame [T] [C] et Monsieur [W] [C] seront autorisés à avoir accès aux biens relevant de l’indivision,
— DIRE et JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 février 2026 par Madame [V] [C] née [K], Madame [H] [C], Monsieur [Z] [C], demandant au Juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Madame [T] [C] et Monsieur [W] [C] de leur demande de désignation d’un Expert.
— CONDAMNER in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [W] [C] à verser à Madame [V] [C], Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [C], ensemble, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;”.
Le procès-verbal de difficultés du 22 janvier 2025 rapporte une contestation émise par Madame [T] [C] et Monsieur [W] [C] au sujet des estimations de ces biens immobiliers.
Le projet d’acte liquidatif estimait la valeur du bien immobilier dépendant de la succession à 190.000 euros, soit pour la quote-part indivise de la moitié en pleine propriété dépendant de la succession, 95.000 euros.
Il sera observé que dans la déclaration de succession, cette quote-part indivise avait été évaluée à 92.500 euros, soit une valeur proche.
Madame [T] [C] et Monsieur [W] [C] se bornent dans leurs conclusions à critiquer le fait que le notaire n’ait pas eu recours, pour l’évaluation du bien immobilier, à un expert, étant rappelé que cela n’est qu’une faculté offerte au notaire si la consistance des biens le justifie, et estiment que la valeur retenue de l’immeuble serait faible, sans apporter aucun élément remettant en cause cette valeur.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’expertise.
Sur la demande de Madame [M] [C] et Monsieur [W] [C] d’être autorisés à avoir accès aux biens relevant de l’indivision :
Cette demande ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état, mais est donnée par l’article 815-9 du Code civil au président du tribunal.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marjolaine CHEZEL, juge de la mise en état, assisté de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :
DEBOUTE Madame [T] [C] et Monsieur [W] [C] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DECLARE le juge de la mise en état incompétent pour connaître de leur demande d’être autorisés à avoir accès aux biens relevant de l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 11 septembre 2026 à 9h00 avec injonction de conclure pour Madame [T] [C] et Monsieur [W] [C].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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