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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 15 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par A. MELKA, juge des référés
assistée de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 15 Avril 2026
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3XF
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
née le 17 Novembre 1977 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [A] [H]
né le 14 Janvier 2004 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.S. SAS CONCEPT DIAGNOSTICS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Maître Vincent BARD de la SELARL [Localité 6]
— par mail
Régie
Sce des Expertises
1
4
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 22 janvier et 13 février 2026, auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [K] [E] a fait citer à comparaître Monsieur [A] [H] et la SAS CONCEPT DIAGNOSTIC devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour examiner les désordres affectant le bien immobilier qu’elle a acquis et pour lequel le diagnostiqueur n’avait relevé aucune présente d’amiante.
Monsieur [A] [H], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de débouter Madame [E] de toutes demandes et prétentions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’associe à la demande de la voir ordonner au contradictoire de la SAS CONCEPT DIAGNOSTIC dont il entendra au besoin obtenir la garantie ; de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC , outre les entiers dépens.
La société CONCEPT DIAGNOSTIC, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée et le cas échéant, de la juger bien fondée à faire valoir ses plus expresses protestations et réserves de droit et de fait, qu’elle formule à l’encontre de la mesure d’instruction sollicitée ; de compléter la mission de l’expert judiciaire et dire que l’expert aura notamment pour mission de déterminer si les éventuels matériaux amiantés ou produits contenant de l’amiante qui pourraient être repérés au cours des opérations d’expertise auraient dû être mentionnés aux termes du diagnostic établi, en l’état des normes applicables au jour de son intervention, et des conditions de son intervention (diagnostic avant-vente) ; plus globalement de déterminer si le diagnostic réalisé le 06 mai 2024 l’a été dans le respect des normes applicables, et de vérifier le bon état de conservation des matériaux litigieux ; d’ordonner la mesure d’instruction aux frais avancés de Madame [E] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Madame [E] expose avoir acquis par acte authentique en date du 29 juillet 2025, auprès de Monsieur [H] un logement situé dans une copropriété sis [Adresse 4] [Localité 2], qu’un diagnostic amiante réalisé avant la vente avait conclu à l’absence d’amiante dans l’appartement, mais qu’un diagnostic réalisé après-vente a conclu à la présence d’amiante sur les dalles de sol noir marbrées. Elle explique que le coût des travaux de désamiantage s’élève à la somme de 18 375 euros hors taxes, qu’elle s’est rapprochée du vendeur qui lui a répondu de se retourner vers le diagnostiqueur.
Les démarches amiables entreprises n’ont pas permis de résoudre le litige.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
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Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [V] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant en cette qualité Cabinet LOGIEXPERT [Adresse 5], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, en presence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, visiter l’immeuble et le décrire,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles et notamment les diagnostics de performance énergétiques réalisés, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
— Décrire les conventions ayant existées entre les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et en indiquer la nature ;
— Recueillir les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
— Décrire les désordres ou non-conformités affectant le bien immobilier et donner son avis sur les éléments figurant dans l’assignation ;
— Dire si les désordres ou non-conformités existaient au jour de la vente et préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
— Dire si ces dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— Donner les solutions techniques pour y remédier ; décrire et chiffrer les travaux de remise en état ;
— Visiter le bien immobilier et dresser un diagnostic de performance énergétique immobilier dans les mêmes conditions que celui fourni lors de la vente et comparer le résultat avec ce dernier ;
— Préciser si la mission de diagnostic a été réalisée en conformité avec la réglementation applicable actuellement et au jour du diagnostic ; et si elle l’a été dans les règles de l’art ; déterminer si une erreur de diagnostic a pu être commise et à qui elle serait possiblement imputable ;
3
— Déterminer si les éventuels matériaux amiantés ou produits contenant de l’amiante qui pourraient être repérés au cours des opérations d’expertise auraient dû être mentionnés aux termes du diagnostic établi, en l’état des normes applicables au jour de l’intervention de la société CONCEPT DIAGNOSTICS, et des conditions de son intervention ;
— Vérifier l’état de conservation des matériaux litigieux, le décrire ;
— Evaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et donner son avis sur l’impact de ces désordres sur la valeur du bien à la date de la vente ;
— Etablir un calendrier et un coût provisionnels des travaux de réparation ;
— Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités en cause et chiffrer tous les préjudices qui en ont résulté pour la requérante en incluant nécessairement son préjudice immatériel ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
— Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
— Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai de 21 jours pour y faire des observations ;
DISONS qu’ensuite l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La Greffière La Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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