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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 mars 2026, n° 24/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03119 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKBN
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/03/2026
à :
— Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Me Isabelle CEYTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au Barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L]
Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CEYTE, avocat au Barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : S. TEMPERE, première vice-présidente, juge rapporteur en applictioation de l’article 805 du code de procédure civile, légitimement empêchée
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président,
L. CANAVERO, vice-présidente,
GREFFIER : B. BARRY
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 2 février puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
AUTORISE Madame [H] [L] à signer seule, si Monsieur [V] [P] refuse toujours, le protocole d’accord avec [Z] (pièce 12 de Madame [H] [L]),
AUTORISE [Z] à verser cette somme de 45900 euros au notaire liquidateur Me [R] [B], notaire à [Localité 5],
JUGE que sur cette indemnité de 45900 euros 29900 euros sont des biens propres ou personnels de Madame [H] [L] sur lesquels elle exercera une reprise avant partage,
JUGE que sur cette indemnité de 45900 euros 16000 euros sont des biens communs faisant partie de l’actif à partager,
REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] de voir dire Madame [H] [L] redevable d’une récompense à la communauté au titre du prêt de 80000 euros,
REJETTE la demande de Madame [H] [L] de voir dire Monsieur [V] [P] redevable d’une récompense à la communauté au titre du prêt de 80000 euros,
JUGE que Monsieur [V] [P] doit une récompense à la communauté qui sera fixé à la somme de 6739,95 euros,
JUGE que la communauté doit une récompense à Madame [H] [L] de 29559 euros car cette dernière a payé avec des deniers propres des dettes communes,
JUGE que Madame [H] [L] a une créance de 5000 euros contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du découvert [1] de 5000 euros,
REJETTE la demande de créance de 7940,25 euros revendiquée par Madame [H] [L] contre l’indivision post communautaire,
JUGE que Madame [H] [L] a une créance de 6847,27 euros contre l’indivision post-communautaire au titre des échéances du prêt CE concernant le bien de [Localité 6] et/ou [Localité 7] qu’elle a payé,
JUGE que Monsieur [V] [P] doit une créance de 4151,85 euros à l’indivision post communautaire au titre de sa faute de gestion du bien immobilier indivis du [Localité 6],
JUGE que l’indivision post communautaire a une créance contre Monsieur [V] [P] pour la somme de 20800 euros au titre des revenus fonciers du bien de [Localité 7] qu’il a encaissé déduction faite de la saisie des loyers opérée par le Trésor public,
JUGE que l’indivision post communautaire a une créance contre Monsieur [V] [P] pour la somme de 38400 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [P] pour l’occupation privative du bien immobilier indivis de [Localité 7],
JUGE que Monsieur [V] [P] a une créance contre l’indivision post communautaire de 414250,00 euros au titre de l’ensemble des charges qu’il a payé seul pour la gestion des deux biens immobiliers indivis (crédits immobiliers, impôts fonciers, assurances, charges de copropriété), somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du partage,
JUGE que Madame [H] [L] a une créance contre Monsieur [V] [P] de 189992,62 euros au 31 mai 2025, somme à parfaire au jour du partage, au titre de la prestation compensatoire impayée,
REJETTE les demandes de compensation entre la dette de prestation compensatoire et les créances liquidatives de Monsieur [V] [P], et RAPPELLE que la prestation compensatoire ayant une nature alimentaire, les sommes dues à Madame [H] [L] à ce titre par Monsieur [V] [P] pourront, le cas échéant uniquement avec l’accord de Madame [H] [L], se compenser avec des créances liquidatives dont elle est débitrice à l’égard de Monsieur [V] [P],
JUGE que Madame [H] [L] a une créance contre Monsieur [V] [P] de 1784,37 euros au 31 mai 2025, somme à parfaire au jour du partage, au titre des condamnations prononcées par le Juge de I’exécution de [Localité 8] le 25 juin 2020,
JUGE que Madame [H] [L] a une créance contre Monsieur [V] [P] de 2967,68 euros au 31 mai 2025, somme à parfaire au jour du partage au titre des condamnations prononcées par le Juge des Référés de [Localité 9] le 09 juillet 2020,
HOMOLOGUE pour le surplus les accords repris par le notaire dans ses projets d’état liquidatif,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que les dépens de l’instance passeront en frais privilégiés de partage,
RENVOIE les parties devant Maitre [R] [B], Notaire à [Localité 5] (26), qui établira l’acte de partage sur les bases du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE LEGITIMEMENT EMPECHEE
E. ORDAS
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