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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYK
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
Madame [J] [P] épouse [H], rep/assistant : SELARL Marion LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, Monsieur [M] [H], rep/assistant : SELARL Marion LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, S.A. SEYNA, rep/assistant : SELARL Marion LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
C /
Monsieur [K] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL Marion LACOME D’ESTALENX AVOCAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL Marion LACOME D’ESTALENX AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [J] [P] épouse [H], demeurant 6 Place de la Fontaine, Chabrepine, 63440 CHAMPS
représentée par la SELARL Marion LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [H], demeurant 6 Place de la Fontaine, Chabrepine, 63440 CHAMPS
représenté par la SELARL Marion LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SEYNA, prise en la personne de son représentant légal, sise 20 bis rue Louis-Philippe, 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par la SELARL Marion LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [V], demeurant 43 Avenue de l’Union Soviétique, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 27 août 2024, Madame [J] [P] épouse [H] et Monsieur [M] [H] ont donné à bail à Monsieur [K] [V] un logement situé 43 avenue de l’Union Soviétique à Clermont- Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 375 €, provision sur charges comprise.
Par ailleurs, le gestionnaire du bien a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA.
Le 6 juin 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 500 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [V] le 12 juin 2025.
Dans le cadre de sa garantie, la société SEYNA a versé la somme de 750 euros aux bailleurs en raison de la défaillance du locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Madame [J] [P] épouse [H], Monsieur [M] [H] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [K] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [K] [V] à payer à Madame [J] [P] épouse [U] et à Monsieur [M] [H] les sommes suivantes :
* 2 250 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [K] [V] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [H] la somme de 750 euros, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 octobre 2025.
A l’audience, Madame [J] [P] épouse [H], Monsieur [M] [H] et la société SEYNA sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Monsieur [K] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les demandeurs ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [K] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [K] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Madame [J] [P] épouse [H] et Monsieur [M] [H] justifient avoir régulièrement signifié le 6 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1 500 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 6 août 2025.
Monsieur [K] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [J] [P] épouse [H] et Monsieur [M] [H], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [J] [P] épouse [H] et Monsieur [M] [H] justifient d’un décompte arrêté au 1er septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2250 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [J] [P] épouse [H] et Monsieur [M] [H] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [K] [V] sera condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 29 septembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2 250 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande au titre du recours subrogatif
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société SEYNA justifie d’une quittance subrogative émise le 23 juillet 2025 par les bailleurs pour un montant de 750 €.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] à régler cette somme à la société SEYNA, subrogée dans les droits des bailleurs.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [K] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [J] [P] épouse [H] et Monsieur [M] [H], soit la somme mensuelle de 375 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 août 2024 entre Madame [J] [P] épouse [H] et Monsieur [M] [H] et Monsieur [K] [V] à compter du 6 août 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [K] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 43 avenue de l’Union Soviétique à Clermont- Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Madame [J] [P] épouse [H] et Monsieur [M] [H] la somme de 2250 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 sur la somme de 2 250 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la société SEYNA somme de 750 € au titre de son recours subrogatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [V] à la somme mensuelle de 375 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [J] [P] épouse [H] et Monsieur [M] [H] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la société SEYNA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 6 juin 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [J] [P] épouse [H], Monsieur [M] [H] et la société SEYNA du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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