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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 20 juin 2024
à Me BOUTY-DUPARC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01995 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XYQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M], [W], [N] [T] épouse [G]
née le 02 Novembre 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [G]
né le 21 Mai 1962 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [F]
née le 02 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
domiciliée : chez ATELIER DU SOURIRE 13, [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [O] [G] et Madame [M] [T] épouse [G] sont propriétaires d’un appartement situé à [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2020, Monsieur et Madame [G] ont donné à bail ce logement à Madame [U] [F].
Un état des lieux était réalisé le même jour lequel faisait état du bon état général de l’appartement.
Un inventaire du mobilier était également réalisé le même jour lequel précisait que le logement comprenait dans le séjour, une table en verre avec quatre chaises, un canapé avec deux coussins, une table basse noire, une cuisine équipée avec hotte, quatre plaques chauffantes, un frigo, une machine à laver et dans la chambre, un lit avec matelas, un protège matelas, une table de chevet avec lampe et une table en bois.
Madame [F] a quitté le logement sans respect du préavis, sans réalisation d’un état des lieux de sortie et sans avoir payé ses loyers.
Le 22 mai 2023, Madame [G] portait plainte contre Madame [F] pour vol et détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Le 24 mai 2023, Madame [G] faisait réaliser un constat d’huissier lequel révélait des dégradations dans l’appartement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, Madame [G] mettait en demeure Madame [F] de lui verser la somme de 15.000,00 euros à titre de dédommagements mais en vain.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2024, Monsieur et Madame [G] ont assigné Madame [F] devant le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE aux fins:
— de la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 20.596,12 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs divers préjudices;
— de la voir condamner à leur payer la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [F], citée par procès-verbal de recherches infructueuses doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les dégradations locatives:
Il ressort du procès verbal de constat dressé le 24 mai 2023 par Maître [H] [V], Commissaire de Justice à [Localité 4], que:
— dans la kitchenette, le parquet stratifié est très dégradé et encrassé, que certaines lattes présentent des arrachements, que le sol est taché, que le convecteur électrique est détérioré et révèle des traces de calcination, qu’il y a également des rainures éparses sur le sol;
— sur le mur, en face de l’entrée, il y a une discontinuité de la plinthe;
— la machine à laver a disparu;
— la peinture des murs est jaunie par endroits, il y a des dégradations au niveau du chambranle de la porte d’entrée et des fissures sont visibles de part et d’autre de la porte d’entrée laquelle est fendue;
— dans le placard, les murs sont tachés et un morceau du chambranle de la porte d’entrée est déposé au sol;
— les poignées du meuble du réfrigérateur sont déposées, l’une d’elle jonche le sol, les portes des meubles de la kitchenette sont disloquées,
— l’évier est encrassé, la hotte est encrassée et le cache est absent;
— le réfrigérateur et le congélateur sont sales et l’odeur est nauséabonde;
— la fenêtre de toit est dégradée, le système d’ouverture est absent;
— il y a plusieurs traces et perforations sur le mur Nord de la pièce principale;
— le sol de la chambre est encrassé, la poignée de la porte est descellée, le matelas est maculé de taches et il y a une absence de protège matelas;
— les tiroirs du tout de lit sont disloqués et à l’arrière du lit, il y a une accumulation de mégots;
— l’odeur dans la chambre est pestilentielle;
— la tringle du dressing est déposée et des éléments de fixation sont posés sur l’étagère, des traces de calcination sont visibles sur le convecteur électrique;
— sur la fenêtre de la chambre, il y a une absence de réglettes de ventilation laquelle est arrachée;
— l’antenne de télévision a été dégradée, le câble est dénudé;
— l’arrêt de volet est absent et le mur est épaufré à l’endroit de son emplacement;
— le sol de la salle d’eau est encrassé et la cuvette des toilettes est souillée;
— de la cendre est dispersée dans le bas de douche, la faïence murale est jaunie, encrassée et les joints sont noircis, la colonne de douche est détériorée;
— la cabine de douche est jaunie par le calcaire, il y a une absence de bonde de fond dans le lavabo;
— il y a des traces de calcination sur le chauffage rayonnant dans la salle d’eau, le mur et le plafond sont noircis aux abords dudit chauffage;
— il y a des dégradations autour de la poignée de la porte de communication;
— il y a des dégradations sur la porte d’entrée, le bois autour de la gâche est arraché, une fissure est visible en contrehaut de la têtière;
— dans la cage d’escalier, les fissures observées autour de la porte d’entrée sont traversantes.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès verbal de constat susvisé fait ressortir des dégradations et un défaut d’entretien locatif qui excèdent ce qui peut être justifié par la seule vétusté inhérente à l’occupation des lieux pendant trois ans.
Madame [F] doit donc indemniser Monsieur et Madame [G] de leurs préjudices.
Sur la réparation des préjudices:
— au titre des préjudices matériels:
Il ressort de la facture en date du 31 décembre 2023 de la société R MARTIAL que le coût de la réfection de l’appartement s’est élevé à la somme de 9680,00 euros.
Il ressort des factures en date des 11 et 19 décembre 2023 de la SA LEROY MERLIN que le coût du remplacement des fournitures s’est élevé à la somme de 2176,12 euros.
L’absence de paiement des loyers pour les mois de janvier à avril 2023 s’évaluent à la somme de 2580,00 euros (645,00€ x 4).
Il convient donc de condamner Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme provisionnelle de 14.436,12 euros (9680,00€ + 2176,12€ + 2580,00€) au titre des préjudices matériels.
— au titre du préjudice immatériel:
Monsieur et Madame [G] sollicitent la somme de 5180,00 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir des revenus locatifs du fait de l’insalubrité de l’appartement pendant huit mois.
Monsieur et Madame [G] ne produisent aucune pièce justifiant de la durée des travaux pour la remise en état de leur appartement.
Le préjudice n’étant pas suffisamment caractérisé, il ne sera pas fait droit à cette demande.
— au titre du préjudice moral:
Monsieur et Madame [G] sollicitent la somme de 1000,00 euros en réparation du préjudice moral lié à leur trouble de voir leur bien immobilier complètement dégradé du jour au lendemain.
Monsieur et Madame [G] ne produisent aucune pièce médicale faisant état d’un trouble particulier autre que le tracas que leur a certainement causé la situation.
Ce préjudice n’étant pas suffisamment caractérisé, il ne saurait dès lors être fait droit à leur demande présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [F] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Madame [F] sera tenue de payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONDAMNONS Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme provisionnelle de 14.436,12 euros en réparation de leurs préjudices matériels;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [G] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNONS Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [F] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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