Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 19 juil. 2025, n° 25/05862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 13] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05862 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UR2 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Christine MOUNIER
Dossier n° N° RG 25/05862 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UR2
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 16h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [S] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 19 juillet 2025 au moment de l’audience, suite à un problème d’envoi via messagerie daté du 18 juillet 2025 à 20h00;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 5862
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Madame [X] [J]
PERSONNE RETENUE et PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [S] [C]
né le 01 Décembre 1970 à [Localité 14]
de nationalité Algérienne
TJ [Localité 13] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05862 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UR2 Page
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Madame [X] [J] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [S] [C] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Gnilane LOPY, avocat de M. [S] [C] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [S] né le 1er décembre 1970 à [Localité 14] en Algérie et de nationalité algérienne, a fait objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 31 juillet 2024 par la préfecture de la Gironde, notifié avec accusé réception signé le 12 août 2024, et a été placé en rétention administrative par décision du 15 juillet 2025 de la même préfecture, avec notification le jour-même.
Par une requête reçue et enregistrée au greffe le 18 juillet 2025 à 16h57, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [S] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— il a été interpellé le 13 juillet 2025 par les services de police bordelais pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire ;
— l’examen de sa situation a fait apparaître qu’il se maintenait en France en situation irrégulière malgré l’arrêté préfectoral d’expulsion précité ;
— il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et à permettre son assignation en résidence en application de l’article [16]-1 du CESEDA, en ce que : il était démuni de document de voyage en cours de validité, sans ressources légales, s’opposait à son éloignement du territoire français et à tout retour dans son pays d’origine, avec réitération lors de son audition du 14 juillet 2025 ;
— Monsieur [C] [S] étant démuni de tout document transfrontière en vue de l’exécution de ladite décision d’éloignement, la police aux frontières de [Localité 13], en charge de l’identification des ressortissants étrangers, a saisi les autorités algériennes afin d’obtention d’un laissez-passer ; il était donc nécessaire de tenir à disposition l’intéressé ; en cas de réponse favorable des autorités sollicitées, une demande de réservation de transport par voie aérienne serait effectuée par les services préfectoraux ;
— en l’absence de remise de l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou gendarmerie, Monsieur [C] [S] ne pouvait pas être assigné à résidence.
Par une requête supposée envoyée par mail du 18 juillet 2025 à 21h02 toutefois non reçu par le greffe, finalement déposée et enregistrée lors de l’audience du 19 juillet 2025 à 10h30, Monsieur [C] [S] a formé par l’intermédiaire de son avocate, une contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Aux termes desdites écritures, il a sollicité : l’annulation de l’arrêté placement en rétention du 15 juillet 2025, le rejet de la requête en prolongation du 18 juillet 2025, la mise en liberté, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et l’allocation d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir les moyens suivants :
— la possibilité d’un placement en assignation à résidence au regard de garanties sérieuses de représentation ;
— la violation de l’article L.741-3 du CESEDA, à défaut pour la préfecture de justifier de diligences depuis le 31 juillet 2024 laissant présumer des perspectives sérieuses d’éloignement ;
— l’irrégularité de la procédure par suite de la notification le 15 juillet 2025 à 12h à la fin de sa garde à vue d’un placement sous deux mesures privatives de liberté, à savoir une retenue judiciaire et une rétention administrative.
Ces deux instances ont été jointes à l’audience du 19 juillet 2025.
Monsieur [C] [S] a été entendu en ses observations reprenant l’argumentation de son avocate, qui a soutenu les termes de son recours. La représentante de la préfecture a conclu au rejet des contestation et irrégularité soulevées, a maintenu sur le fond la demande de prolongation de la rétention. Monsieur [C] [S] a eu la parole en dernier, s’est dit sincèrement désolé pour sa famille et sa famille, se sentir épuisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [C] [S].
Sur la contestation soulevée
La requête en contestation doit intervenir avant minuit le 4e jour de rétention pour être recevable. L’avocate justifie certes de l’envoi d’un courriel afin de contestation avant l’expiration de ce délai, finalement non parvenu au greffe, potentiellement en raison du volume des pièces jointes. Dans ces circonstances, il convient de déclarer recevable en la forme la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du 15 juillet 2025.
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
S’agissant de la possibilité alléguée d’assignation à résidence, celle-ci suppose la remise de l’original du passeport de l’intéressé. Or, ce dernier allègue l’avoir laissé chez sa compagne Madame [M] [G]. S’il fait l’objet d’une interdiction de paraître chez elle par suite d’une condamnation relative à des violences conjugales, ils se rencontraient néanmoins avant son interpellation et sont restés en contact depuis selon leurs dires. Il est à noter qu’il n’a pas été profité de la présence de Madame [M] [G] à l’audience de ce jour pour faire remettre ledit document de voyage à l’autorité administrative. En outre, leurs explications sur leur(s) lieu(x) de vie respectif(s) se révèlent confus : le fils de Madame [M] [G] attestant héberger son beau-père « en compagnie de sa mère », l’avocate semblant décrire une cohabitation effective du couple, avant que les deux partenaires évoquent de simples rencontres dans ce logement. Il est également invoqué la paternité d’une enfant française domiciliée sur le territoire français. Toutefois, cette dernière est majeure et vit à [Localité 18], sans qu’il soit objectivé le versement d’une quelconque contribution à son profit, d’autant que le parcours du père est émaillé d’incarcérations répétées entre 2004 et 2023, en exécution en dernier lieu, d’une peine de quinze mois d’emprisonnement prononcée le 2 mai 2023. Il n’est pas produit non plus de pièces étayant ses propos sur une activité professionnelle régulière avant le retrait de sa carte de résident. La commission départementale d’expulsion de la Gironde a bien rendu un avis défavorable à l’expulsion de Monsieur [C] [S] arrivé en France depuis 1993, mais elle a souligné la multiplicité des infractions commises par lui, susceptible de caractériser une menace pour l’ordre public. Malgré le suivi entrepris en détention pour soigner son addiction, il est encore mis en cause dans une procédure pénale en 2025 avec mention d’un contexte d’ivresse, donnant lieu à une convocation en CRPC en septembre 2025. Au surplus, il y a lieu de rappeler le caractère non suspensif du recours engagé à l’encontre de la décision du tribunal administratif ayant refusé d’annuler l’arrêté d’expulsion du 31 juillet 2024.
Sur les diligences effectuées par la préfecture en vue d’une reconduite effective dans le pays d’origine, il est rapporté la preuve par l’administration d’une saisine du consulat algérien à [Localité 13] dès le 16 juillet 2025 à 14h50 dans le cadre de la procédure de rétention administrative. Les autorités algériennes étant souveraines, le délai de réponse ne saurait être reproché à l’administration française et leur silence actuel ne fait pas disparaître toute perspective d’éloignement. En l’occurrence, la préfecture justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires.
La demande d’annulation de l’arrêté placement en rétention du 15 juillet 2025 doit donc être rejetée.
Quant à une notification concomitante le 15 juillet 2025 de deux mesures privatives de liberté, il n’est pas démontré l’existence d’un grief, la notification des droits afférents ayant été faite dans le cadre de chacune d’elles, avec un usage subséquent par Monsieur [C] [S], à savoir l’avis de sa compagne et le recours à l’assistance d’un avocat.
La décision attaquée du 15 juillet 2025 est en définitive parfaitement causée, proportionnée à la situation de l’étranger et régulière.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des éléments exposés plus haut l’existence de garanties insuffisantes de représentation de Monsieur [C] [S], qui s’est outre expressément opposé à tout retour en Algérie lors de son audition du 14 juillet 2025 par des policiers à la suite de son interpellation la veille, qui n’a pas favorisé la remise à l’administration de l’original de son passeport, ce qui a contraint la préfecture a demandé un laissez-passer comme susmentionné.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Monsieur [C] [S] succombant à l’instance, il y a lieu de rejeter sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier de contestation au dossier de fond sous le RG 25/5862, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [C]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [C] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [C] pour une durée de vingt six jours ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [S] du surplus de ses prétentions,
Fait à [Localité 13] le 19 Juillet 2025 à __21____h___35___
LE GREFFIER LE JUGE
TJ [Localité 13] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05862 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UR2 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 15]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ [Localité 13] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05862 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UR2 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 19 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gnilane LOPY le 19 Juillet 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [17], présent/absent à l’audience,
Le 19 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 19 Juillet 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 19 Juillet 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 19 Juillet 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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