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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties ( LRAR)
1CCC Me ROBERT
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DKT
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [9]/[E] [P]
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [R] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [E] [P]
née le 28 Juin 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante,
représentée par Me ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER (non présent à l’audience)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES MOTIFS
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2025, Mme [E] [P] a formé opposition à une contrainte signifiée le 9 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 6] (ci-après [8]), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard au titre des premier, deuxième, et troisième trimestres 2022 pour un montant total de 3 169 euros, au motif qu’elle avait cessé son activité d’auto-entrepreneur.
Par courriel adressé au greffe le 1er octobre 2025, Mme [P] a indiqué qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 7 mai 2025 et qu’en conséquence elle ne maintenait pas son opposition.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’URSSAF s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
— juger la contrainte recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte à hauteur de 3 169 euros et fixer sa créance ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
Sur l’affiliation de Mme [P] :
— en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, Mme [P] est affiliée depuis le 1er novembre 2016 en tant que travailleur indépendant en sa qualité d’entrepreneur individuel compte tenu de son activité de commerce de produits divers, et est en conséquence redevable de cotisations depuis son immatriculation ;
— dans un courrier du 23 juin 2025, elle a informé Mme [P] que son compte auto-entrepreneur allait faire l’objet d’une radiation, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elle n’avait pas effectué les déclarations de son chiffre d’affaires et n’était en conséquence plus considérée comme exerçant une activité professionnelle à effet du 31 décembre 2024 ;
— les périodes visées par la contrainte correspondent donc bien à la période d’activité de Mme [P] puisque celle-ci était en activité en 2022 ;
Sur la validité de la contrainte :
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
Mme [P], bien que régulièrement convoquée, était non comparante et non représentée.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Par note en délibéré du 24 octobre 2025, le tribunal a demandé aux parties de faire part de leurs observations avant le 14 novembre 2025 sur l’application des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-2 du code de commerce à la présente espèce.
Les parties n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
Mme [P] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de Mme [P], et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [P] le 9 janvier 2025, cette dernière exerçant un recours à son encontre par requête reçue au greffe le 24 janvier. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, Mme [P] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 7 mai 2025.
En conséquence, il est justifié que soit constatée l’interruption d’instance.
L’affaire pourra être réinscrite à la demande des parties après mise en cause du mandataire judiciaire es qualité de liquidateur et justification par l’URSSAF de sa déclaration de créances, dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision, à défaut de quoi elle sera radiée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Mme [E] [P] recevable ;
CONSTATE l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Mme [E] [P] ;
RAPPELLE que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption ;
OCTROIE aux parties un délai de 4 mois à compter du présent jugement pour reprendre l’instance après mise en cause du mandataire judiciaire es qualité de liquidateur et justification par l’URSSAF de sa déclaration de créances, et DIT qu’à défaut d’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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