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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 27 mars 2025, n° 21/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE c/ POLE CIVIL COLLEGIALE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/280
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 21/00813 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PYSI
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Mme LERMIGNY, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par C. SEVELY
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [NB] [Y] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558
Mme [B] [F]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558
Mme [L] [F]
née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et pour signification au [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
M. [N] [U], [YE] [P]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Entreprise DE FREITAS JEAN -PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mai 2014, Madame [NB] [Y], divorcée [F] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule qu’elle conduisait ayant été percuté par un véhicule de gendarmerie qui arrivait en sens inverse, à vive allure.
Se plaignant de douleurs diffuses, notamment lombaires et dans les jambes, elle a été examinée par son médecin généraliste, puis aux urgences de la clinique d'[13] le 24 mai 2014.
Son état s’est dégradé et ne pouvant plus se mouvoir, elle a été conduite aux urgences du CHU de [Localité 16] le 27 juin 2014, où était diagnostiquée notamment une lombosciatique droite avec déficit de flexion de la cuisse sur le tronc posttraumatique.
Une électromyographie a été réalisée par le Docteur [M] suivant recommandation du Docteur [D], neurochirurgien, le 23 juillet 2014, constatant notamment « Tracé en faveur d’un étirement plexulaire intéressant surtout les racines L4 et L5 ».
Un bilan de kinésithérapie en date du 9 octobre 2014, note la nécessité d’une canne avec périmètre de marche de 500 m et des séances de kinésithérapie ont en outre été prescrites à raison de 2 à 3 fois par semaine.
Madame [NB] [Y], divorcée [F] a été hospitalisée au Centre de Rééducation de [Localité 17], du 17 novembre 2014 au 4 février 2015, pour une lourdeur du membre inférieur droit, des décharges électriques qui augmentent au frottement sous le pied droit, un déficit moteur 4/5 aux fléchisseurs de hanche, un moyen fessier et releveurs du pied, un déficit sensitif au membre inférieur droit et une absence de perception du passage des urines.
Le 4 décembre 2014, un examen électromyographique du Docteur [V], neurologue, a été effectué.
Le Docteur [E] [I], neurochirurgien, a reçu Madame [Y] en consultation le 1er avril 2015 et considéré qu’elle présentait un syndrome plutôt neurologique. Un fauteuil roulant lui a été prescrit le même jour.
Suivant avis médical, Madame [NB] [Y], divorcée [F] a repassé un permis B aménagé (codes 10-25), qu’elle a obtenu le 12 février 2015. Elle conduit depuis un véhicule automatique avec pédale gauche.
Elle a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation le 13 mai 2015 pour la réalisation d’une infiltration-thermocoagulation des branches postérieures au niveau L3-L4 et L4-L5 en raison de lombalgies.
Elle a par la suite consulté un neurologue, le Docteur [H], qui a effectué une nouvelle électromyographie le 8 septembre 2015.
Une IRM a été réalisée le 5 octobre 2015, à la lecture de laquelle le Docteur [E] [I] a constaté des hypersignaux en regard de l’émergence de certaines racines nerveuses et en particulier à droite et y voyant « la preuve de l’étirement de racines pendant l’accident ». Il ajoutait que ces lésions n’étaient pas chirurgicalement réparables et qu’elles guériraient au fil du temps, laissant des séquelles plutôt douloureuses.
Une nouvelle consultation avec ce neurochirurgien est intervenue le 2 novembre 2015, lors de laquelle il indiquait qu’il pourrait être envisagé un traitement par stimulation médullaire épidurale.
Elle a alors été hospitalisée à nouveau dans le service de neurochirurgie du C.H.U [14] du 2 juin 2016 au 6 juin 2016 en vue de l’implantation d’une électrode de stimulation épidurale.
Le Docteur [E] [I] a pratiqué une nouvelle intervention le 18 mai 2017 pour repositionner le neurostimulateur, ce qui a nécessité une hospitalisation du 17 au 20 mai 2017.
Le 20 septembre 2018, le chirurgien a déclaré que Madame [Y] « présentait des douleurs neurophatiques du membre inférieur droit, douleurs séquellaires d’un arrachement radiculo-médullaire lombaire faisant suite à un accident de la voie publique du 23 mai 2014 ». Il préconisait un suivi dans le service de neurochirurgie pour déterminer l’évolution topographique de l’arrachement radiculo-médullaire, évaluer les conséquneces fonctionnelles et aviser la prise en charge avec l’aide des médecins rééducateurs. Il préconisait également un suivi au Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur.
Un premier examen médical a été réalisé par le Docteur [C], missionné par la compagnie MMA, compagnie d’assurance de la victime. Au terme de son rapport en date du 23 juin 2015, celui-ci considère que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé et que l’avis d’un psychiatre est souhaitable.
Il missionne à cet effet un expert sapiteur psychiatre, le Docteur [W], laquelle ne retient pas le diagnostic de conversion hystérique évoqué par le Docteur [C] mais un état dépressif post-traumatique en relation directe et certaine avec le fait accidentel du 23 mai 2014.
Un second examen médical en présence du Docteur [R] assistant la victime a donné lieu à la rédaction d’un rapport d’expertise en date du 11 mai 2018 par le Docteur [X] [Z].
Ce dernier ne retient aucun déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable et fixe la date de consolidation au 8 juillet 2014.
Le 21 mai 2018, une note technique a été établie en lecture de ce rapport amiable par le Docteur [R], contredisant les conclusions du Docteur [Z].
Le médecin conseil de la Sécurité sociale a consolidé Madame [Y] le 30 novembre 2017 avec un taux d’IPP de 65 %.
La somme totale de 10.000 € a été versée à titre provisionnel à Madame [Y] par l’Agent judicaire de l’Etat suivant quittances du 27 avril 2017 et du 6 février 2018.
Par assignation délivrée le 25 septembre 2018 à la C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Madame [NB] [Y], divorcée [F] a sollicité, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise médicale.
Suivant ordonnance en date du 25 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le Docteur [X] [Z] pour y procéder, ou à défaut, le Docteur [T] [A].
Le rapport d’expertise définitif du Docteur [A] a été déposé et communiqué aux parties le 4 septembre 2019. L’expert fixait la date de consolidation de l’état de la victime au 30 juin 2016.
Entre temps, Madame [NB] [Y], divorcée [F] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 17 octobre 2014 et le 1er février 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2017.
Par exploit délivré le 26 janvier et le 12 février 2021, Madame [NB] [Y], divorcée [F], en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [L] [F], et sa fille majeure, Madame [B] [F], ont fait délivrer assignation à la C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices respectifs.
Par assignation délivrée le 27 mai 2021, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a appelé en cause la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], et Monsieur [N] [P], pour entendre le tribunal déclarer Monsieur [N] [P], conducteur du véhicule Renault Kangoo appartenant à Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , responsable de l’accident survenu le 23 mai 2014 et les condamner à en supporter les conséquences dommageables et à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a statué ainsi :
« DIT et JUGE que la responsabilité de l’accident incombe d’une part à l’Agent judiciaire de l’Etat et d’autre part à Monsieur [P] et ce dans une proportion de 50 % chacun.
DIT et JUGE que dans cette proportion l’Agent judiciaire de l’Etat et la société ALLIANZ, Monsieur [P] et l’entreprise [J] devront indemniser les victimes.
DIT et JUGE que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne est fondée à poursuivre leur condamnation in solidum.
ORDONNE pour le surplus la réouverture des débats et invite les demanderesses à s’expliquer sur la réparation intégrale de leurs préjudices, sauf aux autres parties à leur répondre.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 22 septembre 2022 à 8 h 30 et fait injonction aux demanderesses de conclure pour cette date à défaut de quoi l’affaire sera clôturée en l’état.
RAPPELLE que le présent est de droit exécutoire par provision. "
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état statuant sur l’incident a rendu la décision suivante :
« FIXE la provision due à la somme de 29 743.42 E et dit qu’il se déduit la provision versée par l’AJE de 16 300 E.
En conséquence CONDAMNE in solidum d’une part l’Agent Judiciaire de l’Etat et d’autre part Monsieur [P], l’entreprise [J] et la société ALLIANZ à payer à Madame [NB] [Y] la somme de 13 443.42 E à valoir sur son préjudice corporel.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P], l’entreprise [J] et la société ALLIANZ à rembourser à l’Agent Judiciaire de l’Etat toute somme déjà versée ou qu’il versera sur la présente au-delà de celle de 14 871.71 E.
LES DEBOUTE de leur demande de garantie.
DIT que les dépens de l’incident suivront le fond et que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
INVITE l’entreprise [J] à préciser sa raison sociale.
DIT que l’affaire sera rappelée pour rendez-vous de clôture à l’audience du jeudi 15 décembre 2022 à 9H00 (salle D60) pour fixation à l’audience de plaidoirie en juge unique du lundi 6 février à 9 H 30. "
Par jugement du 06 mars 2023, le tribunal statuant à juge unique a ordonné un complément d’expertise, confié au même expert, avec pour mission de :
« – rappeler l’état antérieur affectant Madame [Y] et de fournir au tribunal tous éléments de sa spécialité permettant d’apprécier :
— si les effets néfastes pour la victime se faisaient ressentir ; s’il existait avant l’accident des douleurs ou une invalidité qu’elle devait constater.
— si cet état était avant l’accident repéré ou méconnu par les médecins.
— si le délai de survenance de ces effets néfastes, à supposer qu’ils soient absents lors de l’accident peut ou non être médicalement précisé; si ce délai est prévisible. -l’imputabilité à l’accident des débours de la caisse sur les cures thermales, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports
— pour le cas où des éléments nouveaux par rapport à la précédente expertise seraient produits, la possibilité ou l’impossibilité après consolidation pour la victime d’exercer la profession de clerc de notaire."
L’expert a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives notifiées le 14 octobre 2024, et au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, des articles L 211-9, L 211-13 et R211-40 du Code des Assurances, et de l’article 803 du code de Procédure civile, Madame [NB] [Y], divorcée [F] et ses filles, toutes deux majeures désormais, Madame [B] [F] et Madame [L] [F], demandent au tribunal de :
« REVOQUER l’Ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2024 au vu des motifs graves évoqués ;
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’entier droit à indemnisation de Madame [NB] [Y] divorcée [F] ;
— DIRE que le droit de Madame [NB] [Y] divorcée [F] à obtenir
l’indemnisation de son préjudice corporel causé par son accident de la circulation du 23 mai 2014,
ne saurait être réduit en raison de sa pathologie préexistante des kystes de Tarlov ;
En conséquence
— CONDAMNER in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat, la société [J], Monsieur [P] et sa compagnie d’assurance , la Société ALLIANZ au paiement des sommes suivantes à Madame[NB] [Y] divorcée [F] au titre de son indemnisation intégrale de son préjudice, à la suite de son accident de la circulation survenu le 23 mai 2014 :
— Perte de gains professionnels actuels : 6.480,92 €
— Perte de gains professionnels futurs : 287.756,98 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 12.490,50 €
— Déficit fonctionnel permanent : 18.000 €
— Souffrances endurées : 20.000 €
— Préjudice d’agrément : 20.000 €
— Préjudice sexuel : 10.000 €
— Préjudice esthétique : 4.000 €
— Frais divers :
— aide humaine temporaire 11.520 €
— honoraires médecin conseil 4.068 €
— frais de véhicule adapté 28.874 €
— frais de déplacements : 408,10 €
— Aide humaine définitive : 136.032 €
— incidence professionnelle : 20.000 €
Sous déduction de la somme de 29.743,42 € allouée à titre de provision ;
— DIRE que l’intégralité des sommes mises à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat, la société DE
[S], Monsieur [P] et la Société ALLIANZ portera intérêts au double du taux légal à compter du 4 février 2020 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, la pénalité ayant pour assiette l’ensemble des indemnités dues à la victime avant imputation de la créance des tiers
payeurs ;
— RESERVER les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause et leur déclarer la décision à intervenir opposable ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM l’Agent judiciaire de l’Etat, la société [J], Monsieur [P] et la Société ALLIANZ au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [B] [F] au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection subi à la suite de l’accident de la circulation de sa mère survenu le 23 mai 2014 ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM l’Agent judiciaire de l’Etat, la société [J], Monsieur [P] et la Société ALLIANZ au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [L] [F] au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection subi à la suite de l’accident de la circulation de sa mère survenu le 23 mai 2014 ;
— DEBOUTER l’Agent judiciaire de l’Etat, la compagnie d’assurance ALLIANZ, la société [J] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM l’Agent judiciaire de l’Etat, la société [J], Monsieur [P] et la Société ALLIANZ au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise d’un montant de 2.800 € ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par conclusions n°8, notifiées par RPVA le 19 août 2024, et au visa de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, des rapports d’expertise du Docteur [A] des 4 septembre 2019 et 31 janvier 2024, de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la HAUTE-GARONNE demande au tribunal de :
« – FIXER qu’à la date du 09 avril 2024, la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Madame [NB] [Y] divorcée [F] s’élève à la somme totale de 496 005,60 euros au titre des postes des Dépenses de santé actuelles, des Pertes Gains professionnels actuels et futurs ;
— CONDAMNER in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat, Monsieur [N] [P], l’ENTREPRISE DE [S] [K] avec la Compagnie ALLIANZ, à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 496 005,60 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
Des dépenses de santé actuelles : 44 729,31 €,
Des pertes de gains professionnels actuels : 57 463,62 €,
Des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle : 393 812,67 €,
— CONDAMNER in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat, Monsieur [N] [P], l’ENTREPRISE DE [S] [K] avec la Compagnie ALLIANZ à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 454-1 du code de la Sécurité sociale ;
— CONDAMNER in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat, Monsieur [N] [P], l’ENTREPRISE DE [S] [K] avec la Compagnie ALLIANZ à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par conclusions n°8, notifiées par RPVA le 22 août 2024, et au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de :
« – FIXER l’indemnisation du préjudice de Madame [NB] [Y] pour les postes de préjudice suivants :
— Perte de gains professionnels actuels : 3.240,46 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.975 €
— Déficit fonctionnel permanent : 9.000 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Préjudice sexuel : 500 €
— Préjudice esthétique : 1.500 €
— Préjudice d’agrément : 1.500 €
— Frais divers : 7.131,66 €
— Y soustraire 29.743,42 euros de provisions
Soit la somme totale de 1.103,70 €
— FIXER l’indemnisation du préjudice de Madame [B] [F] à la somme de 500 € au titre du préjudice d’affection subi à la suite de l’accident de la circulation de sa mère survenu le 23 mai 2014 ;
— FIXER l’indemnisation du préjudice de Madame [L] [F] à la somme de 500 € au titre du préjudice d’affection subi à la suite de l’accident de la circulation de sa mère survenu le 23 mai 2014 ;
— DEBOUTER la CPAM de ses demandes de remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage en l’absence de document justifiant l’imputabilité à l’accident du 23 mai 2014,
— FIXER l’indemnisation de la CPAM au titre des indemnités journalières à la somme de 14 959,52 € après application du droit de préférence et partage au marc l’euro,
— DEBOUTER la CPAM de sa demande de remboursement au titre de la rente d’accident du travail, en l’absence de poste d’indemnisation sur lequel s’imputer,
— DEBOUTER, en tout état de cause, la CPAM de ses demandes de remboursement des prestations servies au-delà de 50% du montant de sa créance au regard de l’état antérieur de la victime retenu par l’expert judiciaire et qui n’est en rien imputable à l’accident,
— DEBOUTER, en tout état de cause, la CPAM de ses demandes de remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage post-consolidation ainsi que de toute demande de remboursement au titre des cures thermales ou des fauteuils roulants,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], la société MONSIEUR [J] [K] et la Compagnie ALLIANZ à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 3.161,42€ au titre de la réparation du préjudice matériel subi ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [P], la société MONSIEUR [J] [K] et la Compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par conclusions, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], et Monsieur [N] [P] demandent au tribunal de :
« - JUGER que le rapport d’expertise meédicale déposeé par le Docteur [A] retient un état antérieur, justifiant une diminution de 50 % de l’imputabiliteé de l’accident sur les seéquelles de Madame [Y]
— JUGER que l’Expert Judiciaire a également considéré que l’activité de clerc de notaire est tout à fait possible avec quelques aménagements et que la participation de 50 % de l’état antérieur autorise à considérer que les seules séquelles de l’accident ne sont absolument pas responsables du licenciement, ni de l’incapaciteé de travail alleégueée par Madame [Y]
— JUGER que l’expert judiciaire [A] a confirmé ses conclusions dans son deuxième rapport du 31 janvier 2024, en considérant que la découverte de la pathologie liée aux kystes de Tarlov est fortuite, que cette symptomatologie se serait révéleée en l’absence de tout fait traumatique, que l’activiteé de profession de clerc de notaire est tout à fait possible et que la limitation de temps de travail évoqueée par la demanderesse est uniquement liée à la pathologie des kystes de Tarlov.
— JUGER, concernant la créance de la CPAM, qu’il convient d’établir l’assiette du préjudice,
d’appliquer la réduction de 50% liée à l’état antérieur et de calculer le droit prioritaire de la victime pour définir ce qui serait susceptible de revenir à la CPAM ;
— LIQUIDER par suite le préjudice de Madame [Y] de la manière suivante :
A titre principal,
— Sur les préjudices patrimoniaux :
o PGPA 7.109,22€
o PGPF 0€
o Frais divers 4.711,50€
o Incidence professionnelle 0€
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux
o Déficit Fonctionnel Temporaire 3.975€
o Déficit Fonctionnel Partiel 9.000€
o Souffrances endurées 4.000€
o Préjudice esthétique 1.500€
o Préjudice d’agrément 1.500€
o Préjudice sexuel 0€
A titre subsidiaire,
o Frais divers : 19 148,50€
o Incidence professionnelle 5 000€
— DEDUIRE à titre subsidiaire des postes PGPF, incidence professionnelle et DFP la rente AT verseée par la sécuriteé sociale ainsi les IJ postérieures à la date de consolidation
— JUGER que l’Agent Judiciaire de l’Etat a versé aè Madame [Y] la somme de 15 000€ à titre provisionnel
— JUGER que la compagnie ALLIANZ a versé à Madame [Y] la somme de 14 743,42€ à titre provisionnel
— DEDUIRE des sommes allouées à Madame [Y] les provisions qu’elle a perçues de l’Agent Judicaire de l’Etat, des MMA et d’ALLIANZ IARD pour un montant total de 29 743,42€.
— JUGER que le préjudice d’affection de Madame [G] [Y] et celui de Madame [L] [Y] ne saurait excéder 500€ chacune,
— DEBOUTER par suite Madame [G] [Y] et Madame [L] [Y] de toutes demandes au-delà de ce montant à l’encontre des concluantes,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre de Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD au titre du doublement des intérêts,
— DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes aà l’encontre de Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de son dommage matériel,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires aà l’encontre de Monsieur [P], Monsieur [J] et de la Compagnie ALLIANZ IARD
A titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation de Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de son dommage matériel à la somme de 1.580,71€ correspondant à 50% des sommes verseées par l’AJE à ce titre,
— JUGER que les demandes de la CPAM au titre de sa créance ne sauraient excéder :
— 22.637,91 € au titre des dépenses de santeé actuelles
— 13.436,11 € au titre des PGPA
— DEBOUTER la CPAM de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
A titre principal concernant les frais divers,
A titre subsidiaire, concernant notamment les PGPF et à l’incidence professionnelle,
— JUGER que la créance que la CPAM serait susceptible de réclamer sera fixée par le Tribunal après avoir rétabli l’assiette du préjudice, appliqué la réduction de 50 % compte-tenu de l’état antérieur et calculer le droit prioritaire de la victime pour définir ce qui serait susceptible d’être versé à la CPAM
— DEBOUTER la CPAM de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de l’Agent Judiciaire de l’Etat, monsieur [P], l’entreprise DE [S] [K] et la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme provisionnelle de 496 645,96€,
— DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 et des deépens à l’encontre de Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD y compris au titre des frais irrepeétibles et des depens,
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par les consorts [F] au titre de l’article 700 du CPC,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de Monsieur [P], Monsieur [J] et la Compagnie ALLIANZ IARD y compris au titre des frais irreépeétibles et des dépens,
— DEBOUTER les requeérants de leurs demandes tendant aè ce que l’exeécution provisoire soit ordonnée
A titre subsidiaire, sur ce dernier point,
— JUGER que les sommes alloueées seront le cas échéant séquestrées sur le compte du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de TOULOUSE dans l’attente d’une décision définitive."
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION
I – SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Aux termes de l’article 799, al.1er du code de procédure civile, lorsque l’affaire est prête à être jugée, le juge de la mise en état déclare l’instruction close et la clôture doit intervenir à une date aussi proche que possible de l’audience de plaidoiries.
Postérieurement à la clôture, tout dépôt de pièces et de conclusions est interdit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office (CPC, art. 802, al. 1er).
Il est constant que si les conclusions et pièces doivent être déposées et signifiées avant le jour de la clôture, sont toutefois recevables, après l’ordonnance de clôture (CPC, art. 802, al. 2 et al. 3) les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Une fois prononcée, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (CPC, art. 803). Il résulte que les demandes de révocation de l’ordonnance doivent être formées par conclusions motivées.
Cette révocation est prononcée par le juge de la mise en état avant l’ouverture des débats par ordonnance motivée.
Le juge de la mise en état peut révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date des débats sans les rouvrir, lorsque les conclusions, pour les besoins desquelles la révocation a été demandée, ne comportent pas véritablement d’éléments nouveaux et que l’adversaire ne s’oppose pas à la clôture.
En l’espèce, bien qu’informés de longue date de la date de clôture à intervenir, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A., Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], ont signifié leurs conclusions le 14 octobre 2024 à 09h37, soit après la clôture qui a été prononcée le même jour. Cette signification tardive privait de fait, les autres parties, et notamment les demanderesses, de toute possibilité d’y répliquer.
Au regard de la complexité de l’affaire et de l’enjeu du litige, il y aura donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, ainsi qu’il sera dit au dispositif, pour que, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le caractère contradictoire des débats puisse être assuré et les dernières conclusions de l’ensemble des parties reçues.
II – SUR L’ETENDUE DU DROIT A REPARATION DE MADAME [NB] [Y], DIVORCÉE [F]
Faisant application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la présente juridiction a d’ores et déjà statué définitivement sur la responsabilité des défendeurs, ayant jugé le 12 mai 2022 que la responsabilité de l’accident incombait d’une part à l’Agent judiciaire de l’Etat et d’autre part à Monsieur [P], et ce dans une proportion de 50 % chacun, et qu’en conséquence, l’Agent judiciaire de l’Etat et la société ALLIANZ, Monsieur [P] et l’entreprise [J] devront indemniser les victimes dans cette proportion.
Tant L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT que la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], se prévalent des conclusions du rapport d’expertise pour demander au tribunal de réduire le droit à indemnisation de Madame [NB] [Y], divorcée [F] de 50 %, en se prévalant de l’existence d’un état antérieur, ce que conteste la demanderesse qui revendique un droit à réparation intégrale, faisant valoir que l’imputabilité d’un dommage corporel doit être appréciée sans qu’il soit tenu compte des prédispositions de la victime, dès lors que ces prédispositions n’avaient pas eu de conséquences préjudiciables au moment où s’est produit le dommage.
Se pose ainsi la question des prédispositions de la victime, souvent rattachées à la notion d’état antérieur, lesquelles peuvent être définies comme « toute particularité génétique, physiologique, psychologique ou comportementale » susceptibles d’aggraver le préjudice résultant d’un accident. Elles soulèvent un problème bien connu qui se situe aux confins de la causalité et de la réparation. Elles viennent, en effet, régulièrement perturber l’appréciation du lien de causalité entre le fait du défendeur et le dommage dès lors qu’il devient difficile de déterminer si le dommage est véritablement imputable au fait générateur ou si les prédispositions de la victime n’y ont pas aussi contribué.
De jurisprudence constante, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Il est ainsi acquis de ne pas tenir compte des prédispositions de la victime pour déterminer l’existence du lien de causalité lorsque les simples prédispositions de la victime, désignant l’état de vulnérabilité de la personne, qui ne se sont traduites par aucune invalidité, incapacité ou troubles extérieurs avant l’accident, ont pu favoriser la survenance du dommage. Lorsque seul le fait générateur du défendeur est à l’origine des manifestations des conséquences dommageables, il doit être tenu comme le facteur déclenchant, ce qui exclut toute limitation du droit à réparation.
La Cour de cassation opère en réalité une distinction désormais bien ancrée selon que les prédispositions pathologiques étaient patentes ou latentes.
Dans le premier cas (prédispositions patentes), les effets néfastes de la pathologie antérieure étant déjà extériorisés avant l’accident, par exemple par une invalidité, la réparation est limitée aux seules conséquences imputables à l’accident, et précisément à l’aggravation. Il n’en est autrement que lorsque le fait dommageable a radicalement transformé la nature de l’invalidité initiale tel l’exemple classique du borgne devenu aveugle . L’entier dommage est donc par principe indemnisé sans tenir compte de l’état antérieur chaque fois que le dommage n’apparaît certes que comme l’aggravation d’un dommage antérieur, mais que les préjudices générés sont entièrement nouveaux.
Dans le second cas (état antérieur latent), le fait du défendeur a déclenché ou décompensé une pathologie antérieure qui jusque-là n’avait aucune manifestation. Or lorsque les prédispositions pathologiques étaient latentes c’est-à-dire lorsque les effets préjudiciables n’étaient pas extériorisés avant l’accident et n’ont été provoqués ou révélés que par lui, il est admis qu’elles ne rompent pas le lien de causalité entre le fait générateur du défendeur et le dommage car sans l’accident, ces effets néfastes ne se seraient pas manifestés. Par voie de conséquence, elles ne sauraient réduire le droit à réparation de la victime. Alors même que l’état de vulnérabilité de la victime a pu ainsi favoriser ou aggraver le dommage, la réparation doit être intégrale dans la mesure où la pathologie était encore silencieuse, asymptomatique et non invalidante, et n’a été révélée que par le fait imputable au défendeur.
De même, la décompensation d’un état pathologique latent à la suite du fait imputé au défendeur n’entraîne pas réduction du droit à réparation alors même qu’il est connu. Lorsque l’état antérieur était jusque-là compensé, c’est-à-dire permettait un équilibre naturel, et n’avait engendré aucune incapacité, la victime menant une existence normale, la réparation doit être néanmoins intégrale dès lors que seul le fait dommageable a conduit à une décompensation de cet équilibre et déclenché les effets préjudiciables. L’accident est considéré comme la cause traumatique de l’entier dommage. Il s’agit ainsi simplement, selon la formule traditionnelle de la Cour de cassation, de « rétablir l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu »
En tout état de cause, pour démontrer son droit à réparation intégrale en cas d’état antérieur latent, la victime doit ainsi, au préalable, rapporter la preuve de ce que l’accident a, sans être la cause directe de la pathologie antérieure, déclenché / révélé / provoqué / fait se manifester l’évolution défavorable de cette affection évolutive antérieure. Autrement dit, il doit tout de même exister un lien de causalité entre le fait dommageable et la révélation ou manifestation des effets néfastes de la pathologie préexistante. La simple postériorité au fait dommageable de cette apparition ou manifestation est insuffisante à caractériser ce lien de causalité.
En l’espèce, le problème qui se pose est donc de savoir si le dommage final subi est indivisible, car il devrait alors être réparé en entier par le responsable, ou s’il peut être divisé, de sorte qu’une fraction pourrait être imputée au défendeur et une autre à la victime.
L’accident est survenu le 23 mai 2014 et Madame [NB] [Y], divorcée [F] ne s’est présentée aux urgences que le lendemain, au regard des douleurs persistantes. Le certificat médical établi le 24 mai 2014 constatait alors une « contracture palombaire droite, pas de lorv » et retenait une ITT de 7 jours.
Les douleurs ayant persisté malgré les antalgiques, Madame [NB] [Y], divorcée [F] s’est présentée aux urgences le 27 juin 2014.
Les consultations et soins, sans effet, se sont multipliées par la suite, Madame [NB] [Y], divorcée [F] souffrant toujours de douleurs lombaires chroniques, le neurochirurgien ayant constaté des cicatrices sur les trajets des racines nerveuses, y voyant « la preuve de l’étirement des racines pendant l’accident ».
Le docteur [X] [Z] a réalisé une expertise médicale à la demande du Ministère de l’Intérieur le 15 mars 2018. Il a retracé le parcours de soins de Madame [NB] [Y], divorcée [F]. Il retient notamment que le lendemain de l’accident, les radiographies du bassin et de la colonne lombaire n’ont pas mis en évidence de lésion d’origine traumatique. L’accident n’a pas été « à haute énergie » dès lors que les airbags ne se sont pas déclenchés et qu’aucune anomalie n’a été médicalement constatée le lendemain des faits aux urgences lors des radiographies et scanner. L’expert n’a pu ainsi « affirmer de manière directe et certaine que les anomalies électromyographiques mises en évidence le 23 juillet 2014 et qui ne seront pas retrouvées le 04 décembre 2014 soient imputables de façon directe et certaine à l’accident du 23 mai 2014 ». Il refuse ainsi « d’affirmer de manière directe et certaine l’existence d’une atteinte des racines nerveuses ou des plexus neveux lombaire ou sacré en relation directe et certaine avec le fait dommageable. » Il n’impute ainsi à l’accident qu’une contracture paralombaire droite et fixe la date de consolidation de cet état au 08 juillet 2014.
Le docteur [T] [A], désigné par la juge des référés, a déposé son rapport le 04 septembre 2019. Il retient « un traumatisme des racines L4-L5 au cours de l’accident susceptible d’avoir révélé une pathologie préexistante objectivée par la présence de kystes de Tarlov, lésions qui sont susceptibles d’entraîner des radiculopathies progressivement douloureuses. La responsabilité du traumatisme lié à l’accident est évaluée à 50 % des préjudices constatés, les 50 % restant étant mis sur le compte de l’état antérieur latent (kystes de Tarlov) ».
Un complément d’expertise a été ordonné par jugement du 06 mars 2023, confié au docteur [A], lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2024.
Selon dire du 12 juin 2019, le docteur [R] qui assistait Madame [NB] [Y], divorcée [F] lors de l’expertise avait proposé une évaluation finale des préjudices, sans contester l’imputabilité des séquelles à 50 % à l’accident. Celui-ci est toutefois revenu sur sa position à l’occasion de l’expertise complémentaire, en 2023 estimant que l’accident sur la voie publique avait été responsable d’une part d’un traumatisme lombaire avec étirement des racines L4 et L5 droites et d’autre part d’une décompensation d’un état antérieur inconnu et asymptomatique au moment du fait traumatique, à savoir des kystes de Tarlov dont la prévalence est de 5% dans la population générale « . Alors même que les conclusions juridiques excèdent ses compétences, il en déduit que les séquelles sont en relation de décompensation de cet état antérieur et que l’accident » doit être considéré comme la cause de l’entier dommage « si bien que l’auteur de cet accident doit » assumer la réparation intégrale de son préjudice ".
Le conseil de Madame [NB] [Y], divorcée [F] a dès lors contesté cette réduction du droit à indemnisation préconisée par l’expert judiciaire, retenant que les séquelles présentées par Madame [NB] [Y], divorcée [F] étaient en relation avec la décompensation d’un état antérieur latent, de sorte que l’accident devait être considéré comme la cause de l’entier dommage.
Pour sa part, l’expert judiciaire retient qu'" Il existe deux pathologies qui ont évolué en parallèle et qui affectent, pour partie la même région anatomique, pour partie, une région anatomique proche. Il s’agit :
o d’une part d’un traumatisme lombaire survenu lors de l’accident du 23 mai 2014 ayant entraîné un traumatisme des racines L4-L5 droite explorée par une électromyographie du 23/05/2014, pathologie qui a évolué jusqu’en décembre 2014, date à laquelle le contrôle électromyographique met en évidence une disparition des anomalies électriques.
o D’autre part une pathologie liée à la présence de kystes de [BH] qui deviennent symptomatiques en parallèle au début de l’année 2015, date à laquelle apparaissent des signes touchant les racines sacrées avec, en particulier des troubles urinaires. Ce sont la persistance de ces signes cliniques qui motive la réalisation de l’IRM du 5 octobre 2015 qui fait le diagnostic de kystes de [BH] symptomatiques.
Il faut donc considérer que la pathologie initiale traumatique touchant les racines a guéri en décembre 2014 (EMG du 4 décembre 2014) et qu’il existait une pathologie associée qui n’est pas révélée par l’accident mais dont la symptomatologie a progressivement remplacé la pathologie posttraumatique." (c’est nous qui soulignons).
En ce qui concerne les observations de la demanderesse sur le diagnostic retenu par le docteur [E], favorable à une imputabilité à l’accident, l’expert répond de manière très claire au vu des éléments médicaux connus : " Nous sommes en présence de deux hypothèses diagnostiques basées sur l’interprétation de l’IRM du 5/10/2015. D’une part, une lésion par déchirement radiculaire, d’autre part, une pathologie liée à la présence de kystes de Tarlov symptomatiques.
Rappelons les deux interprétations : celle du docteur [O], neuro radiologue :Page 10 sur 29 : "… Images kystiques millimétriques visualisées dans les foramens de conjugaison, accompagnant le début du trajet extradural des racines lombo-sacrées: T12 bilatérales, L3 droite, L4 et L5 bilatérale et notamment S2 bilatérale et S3 droite. Leur aspect pourrait correspondre à des petits kystes Tv. "
Celle du docteur [E], neurochirurgien : " … Celle ci est assez détaillée et met en évidence des tâches blanches que nous appellerons des hypersignaux, juste en regard de l’émergence de certaines racines nerveuses et en particulier à droite. Ceci traduit des cicatrices sur les trajets des racines, il n’y a pas de hernie ni d’anomalie de la colonne. Pour moi, c’est la preuve de l’étirement de racines pendant l’accident. Ces lésions ne sont malheureusement pas réparables chirurgicalement. Elles guérissent au fil du temps et laissent des séquelles plutôt douloureuses. "
Or les constatations médicales postérieures et les soins rendus nécessaires démontrent précisément que l’hypothèse traumatique de déchirement radiculaire lors de l’accident ne peut être retenue. L’expert rappelle ainsi que l’accident a consisté en un choc avant gauche sur un véhicule à l’arrêt sans déclenchement des airbags et la passagère était ceinturée sur un siège avec appui-tête. Il en déduit « qu’il n’y a pas eu de mécanisme de type » down and under « , pas de syndrome du tableau de bord, aucune contusion directe sur le membre inférieur droit. Il n’y a aucune lésion traumatique radiographique. La symptomatologie pathologique au niveau des racines sacrées ne pourrait en conséquence s’expliquer que par une fracture du sacrum, ce que l’on ne retrouve pas. »
Il est établi par l’expert, et non contesté initialement par le docteur [R], médecin conseil de Madame [NB] [Y], divorcée [F], que « doit être retenue comme étiologie la pathologie liée à la présence des kystes de Tarlov symptomatiques qui sont développées principalement sur les racines droites lombaires et sacrées ».
L’expert décrit alors la formation des kystes de Tarlov ou kyste périneuraux, lesquels se développent généralement à la jonction du ganglion dorsal et de la racine postérieure, ils sont dus à une dilatation remplie de liquide céphalorachidien au niveau de la racine nerveuse postérieure. Ils communiquent avec les espaces sous arachnoïdiens. Leur localisation est essentiellement au niveau lombo-sacré et leur prévalence est estimée à environ 5% de la population générale. 1% seulement de ces kystes sont symptomatiques.
Le mécanisme de formation des kystes a été décrit " comme un mécanisme soupape : Ils se remplissent de LCR et se développent, comprimant les fibres nerveuses voisines et provoquant des symptômes neurologiques. L’évolution spontanée des kystes de Tarlov est donc une croissance plus ou moins lente ce qui fait évoluer certains des kystes vers des Kystes de Tarlov symptomatiques nécessitant une évaluation spécifique et une prise en charge thérapeutique. Les kystes de Tarlov sont découverts en très grande majorité de façon fortuite lors des IRM réalisées pour d’autres pathologies.
En ce qui concerne les kystes de Tarlov symptomatiques, ils sont mis en évidence par l’IRM par suite de la symptomatologie existante. Les symptômes rapportés sont principalement des douleurs radiculaires, des paresthésies et des troubles périnéaux (troubles urinaires à type de dysurie voire d’incontinence, troubles anorectaux à type de constipation et ou d’incontinence, troubles génitaux sexuels)… les douleurs peuvent être de plusieurs types, lombaires, abdominales, périanales, pelviennes, périnéales, vaginale, testiculaire, pénienne, sacrée. On peut noter parfois des pertes de la force musculaire.
Il convient donc d’être vigilant dans l’établissement du diagnostic différentiel avec les radiculalgies d’autres origines (arthrose, hernie discale etc.) surtout quand celle-ci résiste à une prise en charge bien conduite. "
Interrogé précisément dans le cadre du complément d’expertise, l’expert insiste ainsi sur la nécessité de " de ne pas raisonner essentiellement autour de l’accident du 23 mai 2014. La symptomatologie liée aux kystes de Tarlov n’est pas la décompensation d’un état antérieur provoqué par l’accident mais bien l’évolution d’une pathologie associée. On ne peut dire que la découverte de cette pathologie est fortuite. Elle est le résultat d’un examen IRM réalisé le 5 octobre 2015 pour une symptomatologie essentiellement liée à des kystes de [BH] devenus symptomatiques à compter du début de l’année 2015. La symptomatologie liée à la présence des kystes de [BH] se serait révélée en l’absence de tout fait traumatique." Il exclut ainsi tout lien de causalité entre le fait dommageable et la révélation ou manifestation des effets néfastes de la pathologie préexistante
Il est ainsi suffisamment établi que l’accident litigieux n’a pas été le facteur déclencheur des kystes de Tarlov, ni même la cause de leur révélation. Le raisonnement du docteur [E] n’a pu être validé et était même de nature à fausser le diagnostic et empêcher la reconnaissance de la véritable pathologie (kystes de Tarlov) qui s’est confirmée par la suite et s’est développée non pas en raison de l’accident, ni même déclenchée par lui, mais postérieurement à celui-ci, sans qu’aucun lien direct et certain ne soit établi entre elles.
Faute de lien de causalité entre le fait dommageable et la révélation ou manifestation des effets néfastes de la pathologie préexistante, c’est donc sans violer le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, qu’il y aura lieu de retenir une réduction du droit à indemisation de Madame [NB] [Y], divorcée [F] conformément aux conclusions de l’expert.
III – SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [NB] [Y], DIVORCÉE [F]
L’expert a fixé la date de consolidation au 03 juin 2016, soit trois semaines après la pose du stimulateur épidural.
Au vu des constatations médicales de l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’indemniser les préjudices subis ainsi qu’il sera dit ci-après.
Il sera à titre liminaire précisé que le tribunal appliquera le barème de la Gazette du Palais 2025, lequel intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. Avec un taux de 0,5 %, cet outil de référence permet de calculer la capitalisation des coûts futurs liés à l’indemnisation des victimes pour la réparation des préjudices subis.
Par ailleurs, il sera rappelé que les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être mis en œuvre devant les juridictions civiles ou pénales. Il s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion, en principe, des préjudices à caractère personnel.
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par l’organisme social du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’il a versées à la suite du fait dommageable et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime et servant d’assiette au recours de cet organisme.
A – Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Dépenses de santé
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Les dépenses de santé imputables à l’accident ont été prises en charge par la CPAM, laquelle a actualisé sa demande en fonction des conclusions de l’expert et déclare une créance de 44.729,31 euros selon notification définitive des débours, comprenant notamment les frais de transports de 93,84 euros qui ne seront pas traités au titre des frais divers. Elle se réfère aux conclusions de l’expert qui a précisé que les débours présentés pour les cures thermales n’étaient pas imputables à l’accident du 23 mai 2014, ni les prestations servies pour le fauteuil roulant.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, Madame [NB] [Y], divorcée [F] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre.
Il sera relevé que la CPAM produit des débours définitifs qui ne permettent pas de distinguer les prestations versées avant la consolidation (30 juin 2016) et celles qui sont versées après. Le tableau reprend de manière globale les dépenses exposées du jour de l’accident au 10 décembre 2019.
Le droit à indemnisation de la victime étant réduit de 50 %, il reviendra à la CPAM la somme de 22.364,66 euros, montant maximum pouvant être mis à charge du responsable.
° Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants ( tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou une perte de chance d’accomplir des heures supplémentaires.
La victime peut enfin réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture…).
Il convient également de rappeler, lorsque des indemnités journalières ont été versées, que celles-ci sont déclarées par les organismes sociaux avant prélèvement de la CSG et de la CRDS (soit 6,70 %) alors que les pertes de gains actuels sont calculées en net. Il s’en déduit qu’il faut intégrer ce paramètre dans la déduction.
Enfin, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
En l’espèce, Madame [NB] [Y], divorcée [F] soutient que ce poste de préjudice n’a été que partiellement compensé par les indemnités journalières d’un montant total de de 57.463,62 euros, conformément à la notification des débours produites, les prestations ayant été versées du 23 mai 2014 au 10 juin 2019, incluant donc à tort ici les pertes de gains futurs échues (en ce qui concerne les prestations versées du 1er juillet 2016 au 10 juin 2019, soit après la consolidation).
Madame [NB] [Y], divorcée [F], qui exerçait la profession de clerc de notaire, sollicite une indemnité complémentaire de 6.480,92 euros.
Au vu de l’avis d’imposition 2014, elle justifie d’un revenu annuel de 19.478 euros soit mensuellement de 1.623,17 euros. Cette dernière somme sera retenue comme salaire de référence, en l’absence de contestation des défendeurs.
Il ressort de son avis d’imposition 2015, qu’elle a perçu en 2014 des revenus annuels de 22.954 euros, montant supérieur à l’année 2013. Il ressort des bulletins de salaire produits, et de la comparaison des cumuls annuels nets de 2013 et 2014 que son employeur a maintenu son salaire, de sorte qu’elle n’a subi aucune perte en 2014.
Pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, elle aurait dû percevoir la somme nette de 29.217,06 euros.
Elle justifie du paiement d’indemnités journalières à hauteur de 24.368,85 euros, somme déclarée par la CPAM avant prélèvement de la CSG et de la CRDS, de sorte qu’elle a perçu en réalité, après déduction de 6,70 %, la somme de 22.736,14 euros
Elle subit en conséquence une perte personnelle effective de 6.480,92 euros.
Eu égard au droit à indemnisation de la victime réduit à 50%, la somme dont sont redevables les défendeurs s’élève à 29.217,06 x 50% soit 14.608,53 euros
En vertu du principe du droit de préférence de la victime et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [NB] [Y], divorcée [F] est donc en droit d’obtenir la somme de 6.480,92 euros.
La créance de la CPAM s’imputant en conséquence sur le solde, il sera versé à celle-ci la somme de 14.608,53 – 6.480,92 = 8.127,61 euros.
° Tierce personne avant consolidation
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives.
Ce besoin d’aide humaine précoce qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis plusieurs années pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, l’expert a retenu une assistance tierce personne de 3 heures par semaine pendant le DFT de classe II à 25 % du 17 novembre 2014 au 02 juin 2016 (80 semaines complètes et non 133 comme affirmé par Madame [NB] [Y], divorcée [F]) et d’une heure par jour pendant la classe 3 à 50 % du 23 mai 2014, date de l’accident au 16 novembre 2014 (178 jours).
Madame [NB] [Y], divorcée [F] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 euros, à l’instar de la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K],. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT propose de retenir un taux de 15 euros.
Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 euros, conformément à la demande.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme totale de 8.360 euros, répartie comme comme suit :
— 1 heure/jour x 20 €/heure x 178 jours = 3560 euros
— 3 heures/semaine x 20€ x 80 semaines : 4.800 euros.
Après application du coefficient de 50 %, il sera alloué à Madame [NB] [Y], divorcée [F] la somme de 4.180 euros.
° Frais divers
* Sur la prise en charge des honoraires du médecin conseil
Toute victime d’un accident de la circulation a droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un médecin conseil. Le coût de cette assistance constitue un élément du préjudice, qui doit être pris en charge par le responsable de l’accident.
Il résulte du principe général de réparation intégrale du préjudice que la victime a le droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un conseil médical, à la fois pour la rassurer face aux opérations d’expertise et pour lui permettre d’exercer utilement la défense de ses intérêts médicaux et la correcte évaluation de l’intégralité des postes de préjudice, après débat contradictoire. Par ailleurs, la victime n’est pas tenue de réduire le montant de son préjudice dans le seul intérêt du responsable ou de son assureur.
Pour autant, il appartient au tribunal de s’assurer de la réalité de l’intervention du médecin conseil, de sa nécessité et du respect par celui-ci d’une tarification conforme aux pratiques habituelles, au regard, notamment, de la difficulté et de la technicité du dossier, du nombre d’opérations d’expertise, de la compétence du médecin.
S’agissant des frais de médecin conseil, la demanderesse produit les factures du docteur [R] pour un montant total de 4.068 euros. Ces montants ne sont pas contestés.
Il sera fait droit à la demande, sans application du coefficient de 50 %, dès lors que cette assistance est indépendante de la part de l’état antérieur dans le préjudice corporel stricto sensu.
* Sur les frais de véhicule adapté avant consolidation
La demanderesse justifie avoir passé un permis de conduire B aménagé, qu’elle a obtenu le 12 février 2015. Elle ajoute conduire depuis un véhicule avec pédale gauche et justifie d’aménagement de son véhicule, notamment l’installation d’une pédale gauche avant la consolidation.
Bien que l’expert ne retienne pas ce poste de préjudice, non évoqué, les frais d’aménagement antérieurs à la date de consolidation seront indemnisés au vu des factures produites : 624,99 + 290 = 914,99 euros.
* Sur les frais de déplacement
La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un coût du kilomètre de 0,595 euros.
Elle justifie qu’elle possède un véhicule NISSAN JUKE de 7 chevaux fiscaux par la production de sa carte grise. L’évaluation sur la base de 0,595 euros est conforme au barème kilométrique fiscal, ce qui peut constituer une méthode convenable d’évaluation du coût du transport.
Les distances et les nombres de trajet allégués par le demandeur ne sont pas contestés. Il sera donc fait droit à sa demande.
La CPAM déclare quant à elle des frais de transport postérieurs à la consolidation de 93,84 euros qui ont été pris en compte au titre des frais de santé. Ils ont été pris en compte à ce titre ci-dessus.
Ce poste de préjudice, qui peut intégrer les frais divers après consolidation, sera évalué à la somme de 408,10 euros.
En conclusion, les frais divers seront évalués, avant application du coefficient de réduction, à la somme totale de 5.391,09 euros.
L’indemnité à la charge des responsables sera ramenée à 2.695,54 euros au regard de la réduction du droit à indemnisation de la victime.
En vertu du principe du droit de préférence de la victime et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [NB] [Y], divorcée [F] est néanmoins en droit d’obtenir la somme effectivement restée à charge, mais dans la limite du montant pouvant être mis à charge des responsables. Il y aura donc lieu de condamner ces derniers à lui payer la somme de 2.695,54 euros.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
° Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
En revanche, les frais liés à l’adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation de la victime ne sont pas à intégrer, car ils sont provisoires et déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste « Frais divers ».
En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Enfin, il est également possible d’assimiler à ces frais d’adaptation du véhicule les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
En l’espèce, Madame [NB] [Y], divorcée [F] demandait l’indemnisation viagère du surcoût engendré par l’acquisition d’un véhicule automatique et l’aménagement de la pédale gauche. Ce poste de préjudice n’est pas retenu par l’expert, lequel retient l’aptitude de Madame [NB] [Y], divorcée [F] à conduire. Aucun lien n’est établi entre les frais de véhicule adapté réclamés par Madame [NB] [Y], divorcée [F] et les suites de l’accident, la pénibilité accrue dans la conduite étant imputable aux kystes de Tarlov. La demande à ce titre sera donc rejetée.
° Tierce personne après consolidation
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste frais divers.
En l’espèce, l’expert ne retient aucun besoin en aide humaine imputable aux séquelles causées par l’accident, au regard des capacités fonctionnelles de Madame [NB] [Y], divorcée [F] et de sa possibilité de conduire les automobiles.
Le docteur [R] préconisait pour sa part en 2019 une aide estimée à 2 heures par semaine, sans toutefois motiver sa position.
Si la dégradation de l’état de santé de Madame [NB] [Y], divorcée [F] après l’accident est incontestable, celle-ci n’établit pas en quoi l’accident survenu le 23 mai 2014 rend nécessaire une aide humaine viagère, celle-ci apparaissant en réalité en lien avec l’apparition des kystes de Tarlov, pathologie qui n’a pas été provoquée ou révélée à cette occasion mais s’est substitué à la pathologie initiale en 2015.
La demande sera rejetée.
° Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En tout état de cause, il appartient à la juridiction de vérifier l’existence de ce poste de préjudice, son imputabilité à l’infraction, sa qualification et son évaluation monétaire.
De jurisprudence désormais constante, rappelée par la Cour de cassation le 7 novembre 2024, (pourvoi n°23-12243), il résulte logiquement du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qu’une victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Enfin, de jurisprudence également constante, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime.
En l’espèce, Madame [NB] [Y], divorcée [F] sollicite à ce titre une indemnité de 287.756,98 euros, expliquant s’être retrouvée sans emploi pendant une longue période et avoir trouvé aujourd’hui un emploi lui procurant des revenus moins importants. Elle ajoute qu’il lui est très difficile de continuer à exercer une activité professionnelle et qu’il est fort probable qu’elle soit dans l’obligation de réduire son temps de travail.
Elle reproche à l’expert judiciaire d’avoir adopté une position contraire à la décision du Médecin du travail et de son médecin, le docteur [R]. Elle se prévaut notamment de la note technique de ce dernier, du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT, de la lettre de licenciement pour inaptitude physique totale et définitive en date du 18 décembre 2017, de l’examen de pré-reprise de la Médecine du travail du 23 novembre 2017 et du certificat d’inaptitude du 1er décembre 2017.
Il ressort en effet de ces pièces que le docteur [R] rejetait complètement les conclusions du rapport d’expertise amiable diligenté par le Ministère de l’Intérieur, lequel avait retenu une consolidation au 08 juillet 2014 et indiqué qu’on ne pouvait affirmer de manière certaine que l’existence d’une atteinte des racines nerveuses ou des plexus nerveux lombaire ou sacré sont en relation directe et certaine avec le fait dommageable.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP avait retenu quant à lui une consolidation du 27 octobre 2017 et un taux d’IPP en lien avec l’accident du travail de 65 %.
Il sera toutefois relevé que ce rapport ne peut être assimilé à une expertise et n’avait en tout état de cause pas le même objet.
Il ne peut pas plus être déduit de la lettre de licenciement signée de son employeur, dénué de compétences médicales, une quelconque preuve du lien de causalité entre l’inaptitude ou le licenciement et l’accident de travail initial.
Le développement parallèle de deux pathologies, dont l’une seule était imputable à l’accident, n’était alors connu ni du médecin du travail, ni de l’employeur, et seule l’expertise judiciaire a permis de mettre en lumière l’apparition et le développement des kystes de Tarlov à quelques mois de l’accident.
Madame [NB] [Y], divorcée [F] ne peut opposer aux défendeurs des expertises ou analyses non contradictoires émanant de médecins ou de son employeur, lesquels n’avaient en effet pas à rechercher les causes des douleurs alléguées et constatées. Dans le cadre de la législation du travail, la continuité des arrêts de travail depuis l’accident suffisait à établir le lien de causalité de l’ensemble des séquelles avec l’accident du travail, d’autant que rien ne permettait alors de suspecter une autre cause. Ce n’est en effet que dans le cadre de la présente instance et dans le cadre d’une expertise contradictoire que cette question du lien de causalité a été posée. On ne peut donc déduire de la seule contrariété des différents avis médicaux que l’expert judiciaire se serait nécessairement trompé, alors qu’il est le seul à avoir véritablement investigué la question du lien de causalité entre les différentes séquelles et l’accident.
L’expert judiciaire estime que la pathologie initiale traumatique a guéri en décembre 2024 et qu’il existait une pathologie associée qui n’a pas été révélée par l’accident mais dont la symptomatologie a progressivement remplacé la symptomatologie post-traumatique. Il a clairement réaffirmé sa position dans son rapport d’expertise complémentaire, retenant qu'" aucun fait nouveau ne justifie l’impossibilité à exercer la profession de clerc de notaire. (…) En ce qui concerne les observations sur les activités de clerc de notaire, compte tenu des plaintes alléguées, une activité de la profession de clerc de notaire au rythme actuel de 26h par semaine est possible, sachant que cette limitation du temps de travail est plus particulièrement liée à la pathologie associée (kystes de Tarlov) « . L’expert affirme expressément que » la participation de 50 % de l’état antérieur l’autorise à dire que les seules conséquences de l’accident ne sont pas responsables du licenciement et de l’incapacité à travailler. "
Dans ces conditions, il ne peut donc être mis à la charge des responsables de l’accident la perte de salaire liée au changement de métier, ou à la réduction du temps de travail.
Au surplus, Madame [NB] [Y], divorcée [F] déclare occuper aujourd’hui un poste d’assistante administrative mais elle ne produit pas de bulletin de salaire actualisé, ni ses derniers avis d’imposition. Elle produit une attestation de son employeur en date du 7 novembre 2023 dans laquelle il relate les contraintes engendrées par l’état de santé de Madame [NB] [Y], divorcée [F] sur l’entreprise, mais cela ne permet pas de corroborer la perte de salaires alléguée, étant au surplus relevé qu’en 2020, elle bénéficiait d’un salaire mensuel moyen de 1.057 euros et d’une rente AT tendant à compenser la perte de salaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de lien de causalité certain entre l’accident litigieux et les pertes de salaires alléguées, il y aura lieu de rejeter la demande de Madame [NB] [Y], divorcée [F], mais aussi celle de la CPAM.
° Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle, expliquant que le retentissement fonctionnel constaté est compatible avec la fonction de clerc de notaire, avec tout au plus quelques aménagements (dispense de port de charges lourdes).
Il est constant que ne peuvent être mises à la charge des responsables de l’accident les conséquences dommageables imputables aux seuls kystes de Tarlov. Or l’expert exclut tout lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude prononcée à l’encontre de Madame [NB] [Y], divorcée [F] ou son licenciement. Il soutient que la poursuite de la profession de clerc de notaire reste parfaitement compatible avec son état.
Si la pénibilité accrue du travail et la dévalorisation sur le marché du travail ne sont pas contestables, notamment en lien avec les absences répétées pendant les cures ou autres traitements ou soins rendus nécessaires, celles-ci sont imputées par l’expert à l’évolution de la pathologie afférentes aux kystes de Tarlov qui s’est progressivement substituée à la pathologie traumatique, dont il n’y a plus de trace radiographique depuis décembre 2014.
Au regard de l’absence de lien causal, il y aura donc de rejeter la demande de Madame [NB] [Y], divorcée [F].
B – Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste « Pertes de gains professionnels actuels ».
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le DFT comme suit :
— DFT total du 17 novembre 2014 au 04 février 2015, puis le 13 mai 2015, puis les 14 et 15 avril 2016 et du 02 juin au 06 juin 2016
— DFT partiel à 50 % du 23 mai 2014, date de l’accident au 16 novembre 2014
— DFT partiel à 25 % du 17 novembre 2014 au 02 juin 2016.
Cette présentation est problématique dès lors que les périodes de DFT total sont incluses également dans les périodes de DFT partiel, ce qui pourrait engendrer un risque de double indemnisation.
Au regard de l’âge de la victime, de son état antérieur et des lésions imputables à l’infraction, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une somme journalière de 30 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, doivent être évalués à la somme totale de 8.880 euros.
— DFT total du 17 novembre 2014 au 04 février 2015 (80 jours), puis le 13 mai 2015 (1 jour), puis les 14 et 15 avril 2016 (2 jours) et du 02 juin au 06 juin 2016 (5 jours) soit 88 jours : 2640 euros
— DFT partiel à 50 % du 23 mai 2014, date de l’accident au 16 novembre 2014 (178 jours) : 2670 euros
— DFT partiel à 25 % du 17 novembre 2014 au 02 juin 2016 (564 jours et non 928 comme allégué, dont il y a lieu au surplus de déduire les périodes de DFT total survenues pendant cette période, soit 88 jours déjà prises en compte au titre du DFT total, ce qui fait un solde de jours de DFT partiel de 476 jours) : 3.570 euros.
Il revient à la victime une somme de 4.440 euros, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation.
° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert motive peu la cotation retenue, à savoir 4/7, le médecin ayant assisté Madame [NB] [Y], divorcée [F] évaluant pour sa part ce poste de préjudice à 4,5/7. En réponse à son dire, l’expert justifie son estimation en expliquant qu’il n’y a pas eu d’intervention lourde, l’intervention réalisée étant simplement une pose de stimulateur, réalisée en centre de réhabilitation et non en hospitalisation lourde.
Cotées à 4/7 en l’espèce, les souffrances endurées seront évaluées à 12.000 euros et réparées par l’allocation de la somme de 6.000 euros, en application du coefficient de réduction du droit à indemnisation de Madame [NB] [Y], divorcée [F].
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (aprés consolidation)
° Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans la nomenclature Dintilhac, le D.F.P. intègre trois composantes :
— « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) "
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de "?la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement".
En l’espèce, la victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, et l’expert a retenu un taux de DFP de 15 % (10 % pour les souffrances physiques prenant en compte les douleurs, les troubles sensitifs, la parésie avec son retentissement sur la marche, et 5 % pour les séquelles psychologiques.
Madame [NB] [Y], divorcée [F] ne sollicite l’indemnisation que d’un taux de 10 %, s’abstenant d’additionner les deux taux pourtant complémentaires et demande la somme totale de 18.000 euros, au regard de la valeur du point pour une femme âgée de 41 ans à la date de la consolidation – étant précisé que le point est de 2025 euros pour un taux de DFP de 15%.
C’est sans statuer ultra petita que le tribunal peut évaluer le DFP de 15 % à la somme de 30.375 euros, mais allouer à Madame [NB] [Y], divorcée [F] la somme de 15.187,50 euros, inférieure au montant réclamé.
° Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l’espèce, la demanderesse justifie de la pratique de la danse dans le cadre d’une association Artistic’ment Vôtre. Elle ne justifie pas avoir eu une pratique des autres sports allégués (ski, vélo, roller) à un rythme et une fréquence justifiant la prise en compte d’un préjudice distinct du DFP.
Ce préjudice, retenu par l’expert et suffisamment démontré en ce qui concerne la danse et la pratique associative, sera évalué à la somme de 5.000 euros, le droit à réparation de Madame [NB] [Y], divorcée [F] devant à être ramené à la somme de 2.500 euros.
° Préjudice esthétique permanent
Peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc) ou toute autre contrainte affectant son apparence habituelle au regard des tiers ou son expression. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice prenant en compte les troubles de la marche et l’aspect cicatriciel. Ce préjudice a été fixé à 2/7. Evalué à 4.000 euros, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros à Madame [NB] [Y], divorcée [F] compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation.
° Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel peut prendre plusieurs formes puisqu’il recouvre tant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi que le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ou le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, ce préjudice est très peu documenté, l’expert ayant simplement retranscrit les doléances de Madame [NB] [Y], divorcée [F] qui évoque une « sensibilité différente ». Ce préjudice sera évalué à 1.000 euros et il justifie l’octroi de la somme de 500 euros à Madame [NB] [Y], divorcée [F] compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation.
CONCLUSION :
Les sommes allouées sont ainsi fixées comme suit :
Postes de préjudices
Évaluation des préjudices
Indemnités à la charge du responsable = 1/2
Part victime
Part tiers payeur
Patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
44,729,31 €
22.364,66 €
—
22.364,66 €
PGPA
29.217,06 €
14.608,53 €
6.480,92 €
8.127,61 €
Aide humaine temporaire
8.360 €
4.180 €
4.180 €
—
Frais divers
5.391,09 €
2.695,54 €
2.695,54 €
—
Patrimoniaux permanents
PGPF
Rejet
—
—
—
Incidence professionnelle
Rejet
—
—
—
Aide tierce personne viagère
Rejet
—
—
—
Frais de véhicule aménagé
Rejet
—
—
—
Extra-patrimoniaux temporaires
DFT
8.800 €
4.400 €
4.400 €
—
Souffrances endurées
12.000 €
6.000 €
6.000 €
—
Extra-patrimoniaux permanents
DFP
30.375 €
15.187,50 €
15.187,50 €
—
Préjudice d’agrément
5.000 €
2.500 €
2.500 €
—
Préjudice sexuel
1.000 €
500 €
500 €
—
Préjudice esthétique
4.000 €
2.000 €
2.000 €
—
Total des préjudices corporels
148.872,46 €
74.436,23 €
43.943, 96 €
30.492,27 €
Madame [NB] [Y], divorcée [F] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 43.943,96 € et la CPAM la somme de 30.492,27 €.
Il y aura lieu de déduire de la créance de Madame [NB] [Y], divorcée [F] les sommes versées à titre de provision, soit la somme de 29.743,42 euros.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Monsieur [N] [P], Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], et la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. seront condamnés au paiement de ces sommes ainsi qu’il sera dit au dispositif.
IV – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR Madame [L] [F] et Madame [B] [F], VICTIMES INDIRECTES
S’agissant des victimes indirectes (ou par ricochet), elles sont indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait du décès ou des blessures subies par la victime directe dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, sans qu’elles aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe.
En application de l’article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. »
En l’espèce, Madame [B] [F] et Madame [L] [F], aujourd’hui toutes deux majeures, invoquent un préjudice d’affection, rappelant qu’elles avaient 14 et 10 ans lors de l’accident.
Le préjudice d’affection est un préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. L’indemnité allouée à un proche d’un très grand handicapé peut être supérieure à celle fixée en cas de décès lorsqu’il y a communauté de vie.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’est pas contestable que Madame [NB] [Y], divorcée [F] n’a pas été en mesure, durant la vie traumatique, d’accompagner ses enfants comme à son habitude, ayant été souvent absente du fait notamment de ses hospitalisation.
La douleur ressentie par Madame [B] [F] et Madame [L] [F] de voir leur mère souffrir est détaillée par les courriers qu’elles produisent (lesquelles ne peuvent être assimilées à des attestations de témoins dès lors qu’elles sont parties à la procédure).
La somme réclamée apparaît néanmoins importante au regard des seules séquelles imputables à l’accident.
Leur préjudice sera évalué à la somme de 4.000 euros. Compte tenu de l’imputation partielle du dommage à l’accident, victime directe, retenu en l’espèce, il leur sera alloué à chacune la somme de 2.000 euros.
V – SUR LE PREJUDICE MATERIEL DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la condamnation de Monsieur [N] [P], Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], et la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. à lui payer la somme de 3.161,42 euros en réparation de son préjudice matériel, cette somme représentant le coût des réparations du véhicule de gendarmerie Renault Kangoo.
Il produit un rapport de dommages en date du 18 juillet 2014.
La compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], demandent à ce que la condamnation soit limitée à 50 % des sommes réclamées au regard du partage de responsabilité déjà retenue par le tribunal dans la motivation de leurs écritures mais concluent au rejet de la demande dans le dispositif.
Le préjudice de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en lien avec l’accident litigieux est suffisamment établi par le rapport produit. Au vu du partage de responsabilité définitivement jugé, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], seront condamnés à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1580,71 euros.
VI – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la demande au titre de l’article L211-9 du code des assurances
L’article L211-9 du code des assurances dispose que " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. "
L’article L211-13 du même code ajoute que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, de jurisprudence constante, lorsque l’offre est seulement tardive, l’assureur doit une pénalité égale au double de l’intérêt légal courant jusqu’à la date de l’offre et ayant pour assiette la somme offerte par l’assureur. En revanche, lorsque l’offre est (en outre) incomplète, elle est assimilée à une absence d’offre et la pénalité court jusqu’au jour de la décision devenue définitive et a pour assiette la somme allouée par le juge.
En l’espèce, Madame [NB] [Y], divorcée [F] reproche à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de n’avoir fait aucune offre indemnitaire sur le fondement des textes précités. Elle fixe le point de départ de la majoration au 04 février 2020, soit à l’expiration d’un délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne conteste pas le bien-fondé de cette demande, rappelant néanmoins que le dépôt des conclusions vaut offre d’indemnisation. Il en déduit que la majoration des intérêts à compter du 04 février 2020 prend fin à la date de notification de ses conclusions.
Une offre ayant été effectivement effectuée par voie de conclusions le 09 août 2021, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 27.619,42 euros, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 04 janvier 2020 au 09 août 2021.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], qui peuvent être considérés comme succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires (expertise initiale et complément d’expertise), et dit que les dépens seront recouvrés par les cabinets qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], qui peuvent être considérées comme succombant à l’instance, seront condamnées à payer :
— A Madame [NB] [Y], divorcée [F], Madame [B] [F] et Madame [L] [F] la somme de 5.000 euros
— A la CPAM de la Haute-Garonne, la somme de 1.000 euros.
Les demandes respectives de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT d’une part et de la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K], d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale respectivement à 120 € et 1.212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
Ces plafonds étaient de respectivement 118 € et 1 191 € pour les remboursements effectuées au cours de l’année 2024.
En l’espèce, les défendeurs ont été condamnés à rembourser la somme de 30.492,27 euros à la CPAM. Il y aura donc lieu de les condamner à lui payer la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la demande étant fondée sur le plafond fixé pour l’année 2024.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicable aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Rappelle qu’il a été jugé que la responsabilité de l’accident incombait d’une part à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et d’autre part à Monsieur [N] [P], et ce dans une proportion de 50 % chacun et que dans cette proportion, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT d’une part et la compagnie ALLIANZ IARD, S.A., Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K] (n° SIRET 48948828800023), devraient indemniser les victimes ;
Dit que le préjudice corporel de Madame [NB] [Y], divorcée [F] est imputable à 50 % à l’accident ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [NB] [Y], divorcée [F] à la somme totale de 148.872,46 euros et dit que son droit à indemnisation à l’égard des responsables de l’accident sera de 74.436,23 euros;
Et au regard de la réduction de son droit à indemnisation :
Condamne in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K] (n° SIRET 48948828800023), à payer à Madame [NB] [Y], divorcée [F] la somme de 46.443,96 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— Perte de gains professionnels actuels : 6.480,92 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.400 €
— Déficit fonctionnel permanent : 15.187,50 €
— Souffrances endurées : 6.000 €
— Préjudice d’agrément : 2.500 €
— Préjudice sexuel : 500 €
— Préjudice esthétique : 2.000 €
— Aide tierce personne temporaire : 4.180 €
— Autres frais divers (honoraires médecin conseil, frais de véhicule adapté et frais de déplacements): 2.695,54 €
Dit qu’il y aura lieu de déduire la somme de 29.743,42 € allouée à titre de provision ;
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Madame [NB] [Y], divorcée [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 août 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 04 janvier 2020 et jusqu’au 09 août 2021 ;
Rejette les demandes de Madame [NB] [Y], divorcée [F] au titre des frais de véhicule adaptés permanents, de l’aide par tierce personne permanente, de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A., Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K] (n° SIRET 48948828800023), à payer à Madame [B] [F] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A., Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K] (n° SIRET 48948828800023), à payer à Madame [L] [F] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ; la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K] (n° SIRET 48948828800023), à payer à la C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 30.492,27 euros en remboursement des prestations versées à Madame [NB] [Y], divorcée [F] répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 22.364,66 €
— Perte de gains professionnels actuels : 8.127,61€ ;
Condamne in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A., Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K] (n° SIRET 48948828800023), à payer à la C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. , Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K] (n° SIRET 48948828800023), à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1580,71 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A., Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K] (n° SIRET 48948828800023) aux dépens, qui comprendront les frais d’expertises judiciaires et de référés ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, la compagnie ALLIANZ IARD, S.A., Monsieur [N] [P] et Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE DE [S] [K] (n° SIRET 48948828800023), à payer à Madame [NB] [Y], divorcée [F], Madame [B] [F] et Madame [L] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1.000 euros à la C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE et rejette leurs demandes respectives au même titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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