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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. XXL ATELIER, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC c/ S.A.S. DISTINGO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/02307 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTCO
MI : 23/00001968
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Marine KOCIEMBA
la SELARL RACINE [Localité 9]
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat postulant au barreau de BORDEAU, Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat associé plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A.S. DISTINGO
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. XXL ATELIER
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
S.A.R.L. XXL ATELIER [Localité 10]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier composé de 19 logements situé [Adresse 12] à MELUN, et désigné Monsieur [M] [X] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 27 décembre 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et à la SARL ATELIER [Localité 10].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1, 3 et 7 octobre 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner la SAS DISTINGO, la SARL XXL ATELIER et la SARL XXL ATELIER [11] des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— étendre les opérations d’expertise à la SARL XXL ATELIER et à la SAS DISTINGO au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
— condamner la société XXL ATELIER [Localité 10] à communiquer son attestation d’assurance en date du mois d’octobre 2023
— condamner les sociétés XXL ATELIER et DISTINGO à communiquer leurs attestations d’assurance du mois de septembre 2024
— à titre subsidiaire, condamner les sociétés DINSTINGO, XXL ATELIER [Localité 10] et XXL ATELIER, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à fournir ces attestations d’assurance.
Au soutien de sa demande, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES expose que la société DISTINGO est intervenue en qualité de sous-traitant pour une mission DET et OPC et que la société XXL ATELIER a validé les propositions de paiement, de sorte qu’il est nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SAS DISTINGO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et indique avoircommuniqué ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024.
La SARL XXL ATELIER a conclu à sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas été mandatée dans le cadre de cette opération par le maître d’ouvrage SNC SBP.
La SARL XXL ATELIER et la SARL XXL ATELIER [Localité 10] ont indiqué communiquer les attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024, et conclu à la condamnation de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la proposition de paiement, le courrier de la société DISTINGO et le contrat de maîtrise d’oeuvre, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS DISTINGO et de la SARL XXL ATELIER est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES sollicite la condamnation de la société XXL ATELIER [Localité 10] à communiquer son attestation d’assurance en date du mois d’octobre 2023 ainsi que celle des sociétés XXL ATELIER et DISTINGO à communiquer leurs attestations d’assurance du mois de septembre 2024.
La SAS DISTINGO, la SARL XXL ATELIER et la SARL XXL ATELIER [Localité 10] ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à leur encontre à ce titre est sans objet.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [X] par ordonnance prononcée le 11 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS DISTINGO et à la SARL XXL ATELIER qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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